2018 QCCQ 9061, 2018 QCCQ 9061
Opinion
R. c. Dontigny 2018 QCCQ 9061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-01-030091-168 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine poursuivante c.
Mario DONTIGNY défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à Mario Dontigny, le défendeur, d’avoir conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue et, par le fait même, d’avoir conduit ce même véhicule d’une manière dangereuse pour le public. [ 2 ] Les évènements surviennent vers 7 h 44 près du 931, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès le 25 août 2015.
Les policiers reçoivent un appel à ce moment à propos d’un accident avec de légers dommages matériels. C’est l’agent Bélisle de la Sûreté du Québec qui intervient sur les lieux. [ 3 ] À son arrivée, il discute notamment avec le défendeur qui se trouve toujours assis derrière son volant afin d’obtenir des détails sur les circonstances de l’accident. [ 4 ] Le défendeur semble très fatigué. Ses traits physiques sont manifestes. Ses yeux sont petits et rougis.
Il n’y a aucune odeur d’alcool qui émane de l’habitacle et du défendeur. [ 5 ] L’agent décide d’ordonner au défendeur de se soumettre immédiatement à des épreuves de coordination des mouvements conformément au paragraphe 254(2)
a) du Code criminel . [ 6 ] Le défendeur s’exécute dans un endroit approprié. Selon l’agent Bélisle, il échoue aux épreuves de coordination. Il procède alors à son arrestation et l’informe de ses droits constitutionnels. Il lui ordonne également de le suivre au poste afin qu’il se soumette, cette fois, à une évaluation par un agent-évaluateur dont l’objectif principal est de déterminer si ses capacités de conduire sont affaiblies par l’effet d’une drogue. [1] [ 7 ] Le défendeur témoigne pour sa défense.
Il explique qu’au moment des évènements, il présente des ennuis de santé qui lui procurent des pertes d’équilibre et des étourdissements persistants.
Il prend aussi des médicaments pour contrer des problèmes de reflux gastrique, d’anxiété et dans le but de se calmer. [ 8 ] En outre, il dépose des documents médicaux qui font état de la nature de ses ennuis de santé. [ 9 ] Il ressort de ces éléments que la principale question en litige consiste à déterminer l’origine de l’affaiblissement des capacités de conduire du défendeur lors de l’évènement et, s’il y a lieu, le niveau de contribution de la consommation de médicaments (drogue) dans l’affaiblissement. FAITS PERTINENTS [ 10 ] Caroline Lessard est l’autre automobiliste impliquée dans l’accident.
Elle raconte au Tribunal ce qui suit. [ 11 ] Elle habite Saint-Étienne-des-Grès. Elle quitte son domicile en véhicule. Une fois rendue près de l’intersection de la route des Pins et de la rue Principale, elle se fait percuter à l’arrière par le défendeur. Elle s’arrête et se dirige à sa rencontre pour discuter. [ 12 ] Le défendeur essaie de sortir de son véhicule. Il se tient à l’aide de ses bras et du toit du véhicule. Il est incapable. Il demeure à l’intérieur. [ 13 ] Selon madame Lessard, le défendeur s’exprime difficilement, a un regard « vide » et semble « mêlé » dans ses explications.
Elle décide de contacter les policiers.
[ 14 ] C’est à la suite de cet appel que l’agent Bélisle arrive sur les lieux et intervient auprès du défendeur. [ 15 ] Comme indiqué auparavant, le défendeur se soumet aux épreuves de coordination des mouvements ordonnées par l’agent Bélisle. [ 16 ] Il échoue au test du nystagmus. Il perd l’équilibre et n’applique pas correctement les consignes relativement au test qui consiste à marcher sur une ligne droite et se retourner. Il est incapable de se tenir sur un pied pendant 30 secondes. Il sautille et change de pied.
Ce dernier test est un échec total. [ 17 ] À la suite de son arrestation, le défendeur est amené au poste de police afin de subir une évaluation avec l’agent-évaluateur. Il s’endort pendant le transport. Le trajet dure 15 minutes seulement. Il se réveille une fois rendu au garage du poste de police. [ 18 ] Après avoir exercé son droit à l’avocat, entre 9 h 26 et 9 h 28, le défendeur demeure dans un local pendant l’attente de l’agent- évaluateur Sébastien Proulx. [ 19 ] Ce dernier arrive dans le local à 10 h. Le défendeur est complètement endormi une seconde fois. Ses pieds sont accotés.
L’agent Proulx doit le réveiller et, pour se faire, prononce son nom. [ 20 ] L’agent évaluateur Proulx témoigne également lors du procès. [ 21 ] Il explique qu’il est policier depuis 1998 et agent-évaluateur en reconnaissance de drogues depuis 2014. Il possède une certification à cet effet.
Tous les 2 ans, il obtient une mise à niveau de ses compétences pour maintenir sa certification. [ 22 ] Il explique au Tribunal, d’une manière précise et compréhensible, chacune des étapes d’évaluation qu’il fait subir au défendeur. [ 23 ] Il relate que lors de sa rencontre préliminaire avec le défendeur, ce dernier ne lui fait mention d’aucun problème de santé, mais lui indique la nature des médicaments qu’il prend. Par ailleurs, il constate qu’il présente un visage fatigué, des yeux injectés de sang, une voix rauque et des cheveux ébouriffés. Le défendeur est lent et au ralenti. Ses paupières sont lourdes.
Son rythme cardiaque est relativement bas à 48 battements par minute. [ 24 ] Il explique également au Tribunal pourquoi le défendeur échoue à certains examens, tels que celui de la vue et certaines épreuves de l’examen de l’attention diminuée. Et, il énumère aussi les examens réussis tout en précisant des points qui peuvent correspondre à des signes d’absorption d’une drogue. [ 25 ] Par exemple, à l’étape des signes vitaux, les battements cardiaques du défendeur sont revenus dans la norme, mais il présente une température corporelle basse.
À l’examen de la chambre noire, lors de la vérification des cavités, l’agent constate une langue blanche et une bouche pâteuse chez le défendeur tout en précisant qu’il est dans la norme relativement aux autres phases, notamment au niveau de la dimension des pupilles. [ 26 ] Enfin, lors de l’entrevue avec le défendeur, ce dernier affirme avoir consommé 2 comprimés de Seroquel la veille, « être plus fatigué que d’habitude » et « être plus faible que d’habitude ».
Le caractère libre et volontaire de ces affirmations n’est pas en litige. [ 27 ] À la suite de l’évaluation et de l’appréciation de tous les indices, l’agent évaluateur Proulx est d’avis que le défendeur est sous l’effet d’une drogue de la catégorie des « dépresseurs du système nerveux central ».
Il a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie par l’effet d’une drogue. [2] [ 28 ] Il le somme alors de se soumettre à un prélèvement d’un échantillon d’urine qui est nécessaire pour une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme. [3] [ 29 ] Selon le rapport d’expertise en toxicologie, trois substances sont présentes dans l’organisme du défendeur. Celles-ci sont des dépresseurs du système nerveux central.
Les effets secondaires reliés à leur consommation sont notamment et non limitativement des étourdissements, de la somnolence, de la confusion, de l’insomnie et de la sécheresse buccale. [4] [ 30 ] Lors de son témoignage, la chimiste et toxicologue judiciaire Caroline Lavallée, indique que les effets secondaires des substances présentes dans l’organisme du défendeur peuvent produire des effets pendant les 5 à 6 heures qui suivent la prise des comprimés. [ 31 ] Elle ajoute que, généralement, les effets sont plus importants chez une personne qui débute un traitement avec ces substances et qu’il y a disparition complète des effets dans l’organisme après 11 heures. [ 32 ] En somme, elle est d’avis que les symptômes d’affaiblissement allégués par les témoins et les faits concordent avec les trouvailles en toxicologie. [ 33 ] Elle précise que la conduite automobile nécessite une attention importante et lorsque celle-ci est affectée par l’absorption d’une drogue, la prise de décisions, le jugement et la résolution de problèmes sont diminués. [ 34 ] Par ailleurs, en contre-interrogatoire, elle admet que des traces des substances trouvées peuvent durer pendant quelques jours suivant le moment de la consommation.
Elle ajoute également que la présence d’une tumeur au cerveau au moment de l’évènement peut aussi affecter les fonctions cognitives du défendeur et expliquer certains symptômes.
DISCUSSION ET ANALYSE [ 35 ] L’infraction de conduite en ayant les capacités affaiblies n’exige pas pour la poursuivante de prouver un degré d’intoxication qui constitue un écart marqué par rapport au comportement normal d’un conducteur. [5] Elle doit par contre établir un lien de causalité entre l’affaiblissement de la capacité de conduire et la consommation d’alcool et/ou d’une drogue. [ 36 ] Évidemment, comme dans tout procès criminel, le doute raisonnable demeure un élément clé dans l’analyse de la preuve. Si
l’intoxication est faible au point de soulever un doute raisonnable, le défendeur doit être acquitté. [ 37 ] À l’opposé, l’affaiblissement de la capacité de conduire ne doit pas atteindre un degré particulier. Il suffit qu’il atteigne un degré de minime à grand. [ 38 ] La question de savoir si la capacité de conduire est affaiblie est une question de fait et l’ensemble de la preuve doit faire l’objet d’une appréciation par le Tribunal.
Cela implique que d’autres facteurs peuvent aussi influencer le degré d’affaiblissement tel que la fatigue et le stress. [6] [ 39 ] Ici, plusieurs symptômes d’affaiblissement de la capacité de conduire chez le défendeur ont été constatés par les témoins : - Madame Lessard : o difficulté et impossibilité de sortir du véhicule; o regard vide; o mêlé dans ses explications. - Agent Bélisle : o traits physiques d’une personne fatiguée; o yeux rougis et petits; o perte d’équilibre. - Agent évaluateur Proulx : o visage fatigué et cheveux ébouriffés; o yeux injectés de sang; o voix rauque; o paupières lourdes; o lenteur dans ses mouvements; o perte d’équilibre et chancelant; o bouche pâteuse et langue blanche. [ 40 ] En outre, il est pertinent de rappeler également les faits suivants qui consistent également à des signes d’affaiblissement des capacités : - la collision avec l’autre automobiliste; - le défendeur s’endort à deux reprises, rapidement, dans un véhicule patrouille et au local du poste de police; - il admet « être plus fatigué et faible que d’habitude »; - il admet avoir consommé 2 comprimés de Seroquel, soit un de plus que sa prescription; - échec à l’examen de la vue effectué par l’agent-évaluateur; le défendeur présente un nystagmus aux deux yeux et n’est pas en mesure de les faire converger vers un point central; - échec à l’égard des épreuves « marcher/retourner », « équilibre sur un pied » et « toucher doigt/nez »; il s’agit de l’examen de l’attention diminuée effectuée, encore une fois, par l’agent-évaluateur; - la concordance entre les symptômes constatés et les effets de la consommation des substances (drogues) trouvées dans l’organisme du défendeur, selon la chimiste et toxicologue judiciaire. [ 41 ] Par contre, le Tribunal retient le diagnostic médical de « schwannome vestibulaire gauche » à l’égard du défendeur qui a nécessité une opération en juillet 2017.
Les rapports médicaux font état de problèmes d’étourdissements, de vertiges et de pertes d’équilibre. [ 42 ] Dans ce contexte, il est raisonnable de conclure que la présence de cette tumeur à l’arrière de l’oreille gauche du défendeur au moment des évènements a sûrement contribué à la présence des symptômes rattachés à la perte d’équilibre [ 43 ] Mais l’ensemble de la preuve est cohérent quant au symptôme d’une fatigue extrême affectant la capacité de conduire du défendeur.
Cette fatigue extrême qui provient de l’absorption de ses médicaments, en l’occurrence, des drogues au sens de la législation. [ 44 ] Pour le Tribunal, et il n’y a aucun doute dans son esprit, les médicaments consommés par le défendeur ont contribué d’une manière importante à l’affaiblissement de ses capacités de conduire.
[ 45 ] Les critères de la jurisprudence sont rencontrés. La poursuivante m’a convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur. [ 46 ] Ceci étant dit, les parties n’ont présenté que très peu d’arguments à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse. [ 47 ] Il va de soi, la preuve n’est pas des plus étayées au niveau de cette infraction. [ 48 ] Pour une reconnaissance de culpabilité, la poursuivante doit démontrer au Tribunal que la façon de conduire chez le défendeur est objectivement dangereuse pour le public.
Elle doit également démontrer que cette façon de conduire résulte d’un comportement chez le défendeur qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. Cela va au-delà de la simple imprudence. [ 49 ] En l’espèce, la preuve ne peut soutenir un verdict de culpabilité. [ 50 ] Trop d’éléments sont manquants dans la preuve présentée tant au niveau des détails reliés à la conduite automobile que des indices prouvant l’écart marqué du comportement du défendeur par rapport à la norme de diligence raisonnable.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir conduit son véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue (chef 1); ACQUITTE l’accusé à l’égard de la conduite dangereuse (chef 2). __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. M e Laura Plamondon Dufour Procureure de la
partie poursuivante M e Serge Milette Procureur du défendeur Date d’audience : 20 septembre 2018
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