2019 QCCA 2041, 2019 QCCA 2041
Opinion
Mhaichar c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2019 QCCA 2041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027331-180 (500-17-093910-167) DATE : 28 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. HALIMA MHAICHAR APPELANTE – demanderesse c. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL INTIMÉE – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC CROCS CANADA INC.
MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette sa demande en contrôle judiciaire ( mandamus ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrit le juge Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice; [ 4 ] Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement entrepris et ordonné à l’intimée de verser à l’appelante une indemnité de remplacement du revenu au montant de 111 160,01 $ pour la période du 18 juin 2011 au 3 août 2016, avec intérêts au taux légal et les frais en faveur de l’appelante en première instance et en appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Bruno Boucher AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Centre communautaire juridique de Montréal Pour l’appelante Me Pierre M. Lajeunesse PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’intimée Date d’audience : 19 juin 2019
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette sa demande en contrôle judiciaire ( mandamus ) [1] . I. FAITS ET PROCÉDURES [ 6 ] Il est nécessaire de voir les faits et les étapes procédurales en détail pour bien saisir l’essence de l’appel.
Ceux-ci sont principalement documentaires et ne sont pas contestés par les parties. [ 7 ] En mai 2007, madame Halima Mhaichar (l’« appelante ») dépose une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail [2] (l’« intimée » ou « CNESST ») pour un accident du travail survenu le 12 mai 2007. [ 8 ] Le 9 novembre 2007, l’appelante est victime d’un accident d’automobile reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). [ 9 ] Du fait des réclamations de l’appelante auprès de la CNESST et de la SAAQ pour une même période, toute décision relative au préjudice subi lors des deux événements et à son droit aux prestations payables en vertu de chacun des régimes doit être prise conjointement, conformément aux lois habilitantes des deux organismes [3] .
Le 15 octobre 2009, la SAAQ et la CNESST rendent d’ailleurs une telle décision dans laquelle la SAAQ confirme le préjudice subi relativement à l’accident d’automobile et détermine en conséquence le droit de l’appelante aux prestations.
La CNESST précise pour sa part qu’une décision sera rendue ultérieurement [4] . [ 10 ] Le 26 mai 2010, l’intimée confirme néanmoins par une décision unilatérale l’opinion émise le 6 mai 2010 par le membre du Bureau d'évaluation médicale (« BEM ») : les soins et traitements ne sont plus justifiés depuis le 19 décembre 2009; la lésion maintenant consolidée a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles; l’appelante recevra donc une indemnité de remplacement de revenu (« IRR ») jusqu’à ce que l’intimée se prononce sur sa capacité à exercer un emploi [5] . [ 11 ] Le 21 juin 2010, l’intimée rend une seconde décision unilatérale déterminant que l’appelante est apte à exercer son emploi depuis le 18 juin 2010 et que, conformément aux articles 48 et 57 Latmp [6] , le versement de l’IRR se poursuivra pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 17 juin 2011.
Cette décision en particulier est au centre du présent litige. [ 12 ] À la suite du maintien de ces deux décisions par des révisions administratives, l’appelante les conteste [7] auprès de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») [8] . [ 13 ] Le 5 février 2013, la CLP accueille le moyen préliminaire de l’appelante et conclut que « les décisions rendues unilatéralement par [l’intimée] ne sont pas conformes aux exigences énoncées par le législateur dans les circonstances » [9] .
Tel que mentionné ci-haut, en vertu des articles 448 à 450 Latmp , les décisions devaient être rendues conjointement avec la SAAQ. La CLP déclare nulles et sans effet les deux décisions et retourne le dossier à l’intimée afin qu’elle puisse rendre des décisions conjointes [10] . [ 14 ] Le 18 mars 2013, l’intimée dépose à la CLP une requête en révocation à l’encontre de cette décision, qui est rejetée le 25 juillet 2014 [11] . [ 15 ]
Malgré cette requête, l’intimée rend le 24 avril 2013 deux décisions conjointes avec la SAAQ maintenant les conclusions de 2010. Ces décisions n’ont pas été transmises à l’appelante par l’intimée. En effet, suivant le maintien par la CLP de l’annulation des décisions du 26 mai et du 21 juin 2010, l’appelante contacte l’intimée par lettres de son procureur à deux reprises, demandant des décisions conjointes conformément aux décisions de la CLP.
Une représentante de la SAAQ lui transmet finalement les décisions conjointes du 24 avril 2013, et ce, le 21 janvier 2015 [12] . [ 16 ] La journée même, l’appelante conteste auprès de la CLP (devenue le Tribunal administratif du travail (« TAT ») dans l’intervalle) les décisions rendues conjointement par l’intimée et la SAAQ le 24 avril 2013. Elle fait valoir le même moyen préliminaire [13] . En effet, le 5 août 2010, l’appelante a présenté une réclamation à l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (« IVAC ») pour un événement survenu le 30 mars 2010 [14] .
L’IVAC devait donc être incluse dans le processus décisionnel [15] . Ce moyen sera retenu par le TAT pour les motifs suivants : [34] La travailleuse a présenté une réclamation à la CSST pour un accident du travail survenu le 12 mai 2007. [35] Le 9 novembre 2007, la travailleuse a été victime d’un accident d’automobile pour lequel elle a présenté une réclamation à la SAAQ.
[36] Le 30 mars 2010, la travailleuse a été victime d’un acte criminel pour lequel elle a présenté une réclamation à l’IVAC. [37] La réclamation de la travailleuse à l’IVAC est du 5 août 2010 (pièces R-4). La travailleuse indique dans sa demande de prestations à l’IVAC, à la
section 3 qui concerne les revenus, qu’elle reçoit une indemnité de la CSST de 777 $ aux deux semaines. [38] Par ailleurs, la décision du 26 mai 2010 et la décision du 21 juin 2010, qui mettaient fin aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse et déclaraient cette dernière apte à reprendre son travail ont été, dans la décision de la Commission des lésions professionnelles du 5 février 2013, déclarées nulles et sans effet replaçant ainsi la travailleuse dans la situation où elle était avant que ces décisions ne soient rendues.
Elle avait donc droit aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu . [39] Or, durant cette même période, la travailleuse a été victime d’un acte criminel alors qu’elle recevait des prestations pour son accident du travail. [40] Il ne peut y avoir de dédoublement pour les prestations reçues que ce soit pour un accident du travail, un accident d’automobile ou à la suite d’un acte criminel. Les préjudices et indemnités payables pour chaque événement, CSST, SAAQ et IVAC, doivent être distingués et départagés.
Des décisions conjointes doivent aussi être rendues afin de régulariser et d’informer des droits de contestations, tel que le soumet la représentante de la travailleuse. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Conséquemment, les décisions devaient être rendues de façon conjointe par la CNESST, la SAAQ et l’IVAQ, afin d’éviter le cumul des recours, des décisions contradictoires et pour informer l’appelante de ses droits en vertu des différentes lois, notamment de son droit de contester les décisions suivant la Latmp [16] , ou suivant la LAA [17] ou la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels [18] , devant le Tribunal administratif du Québec ou le Tribunal administratif du travail [19] . [ 18 ] Le 25 février 2016, le TAT déclare donc nulles et sans effet les décisions du 24 avril 2013 et retourne le dossier à la CNESST afin qu’elle rende des décisions conjointes [20] . [ 19 ] Le 3 mars 2016, le procureur de l’appelante met l’intimée en demeure de se conformer à la décision du TAT et de reprendre le versement de l’IRR rétroactivement (au 21 juin 2010), et ce, tant qu’une décision conjointe de la CNESST, la SAAQ et l’IVAC n’aura pas été rendue. [ 20 ] Le 22 mars 2016, l’intimée communique avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (« MESS ») pour l’aviser du versement rétroactif à l’appelante d’une rente d’IRR totalisant 105 331 $ pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 mars 2016, « manifestement en exécution de la décision du TAT » [21] .
L’intimée ne communique pas cette information à l’appelante, qui est avisée par le MESS le 31 mars 2016 qu’elle cessera de recevoir des prestations de solidarité sociale à compter du 1 er mai 2016 en raison des « montants reçus » de la CNESST. Une somme de 40 286,14 $ lui est réclamée à
titre de remboursement pour l’aide versée par le MESS. [ 21 ] Le 13 avril 2016, n’ayant toujours pas reçu de communication de la part de l’intimée, l’appelante conteste les décisions du MESS afin de préserver ses droits. À cette même période, elle est informée verbalement par l’intimée que ses prestations d’IRR seront rétablies rétroactivement à juin 2011 et qu’elle recevra une rente de 849,94 $ aux deux semaines, jusqu’à la décision conjointe à intervenir.
À la suite de cette confirmation et au versement de deux paiements de l’indemnité en avril 2016, l’appelante se désiste les 3 et 4 mai de ses demandes de révision des décisions du MESS. [ 22 ] Le 11 mai 2016, toujours sans en aviser l’appelante, l’intimée écrit au MESS pour l’informer que « [l]es services juridiques de la CNESST change [sic] de position dans ce dossier » et que l’intimée ne paiera finalement pas les indemnités à l’appelante, hormis les versements couvrant la période du 1 er avril au 12 mai 2016 inclusivement.
Le 12 mai, l’appelante est informée de cette situation lors d’une conversation téléphonique initiée par son procureur. Aucune décision ni avis écrit à cet effet ne lui est transmis. [ 23 ] Le 16 mai, elle met en demeure l’intimée de reprendre le versement de l’IRR dans les 24 heures.
À la suite du défaut de l’intimée, l’appelante dépose le 17 mai 2016, un pourvoi en contrôle judiciaire ( mandamus ), demandant d’ordonner à l’intimée de se conformer au jugement du TAT du 25 février 2016 et de reprendre le versement de l’IRR jusqu’à la décision à intervenir entre la CNESST, la SAAQ et l’IVAC. [ 24 ] Le 3 août 2016, après avoir contacté l’intimée, le procureur de l’appelante reçoit la transmission de trois décisions prises conjointement, datées du 17 mai 2016.
Reprenant essentiellement la formulation des décisions du 24 avril 2013, qui elles-mêmes reprenaient celle des décisions du 26 mai et du 21 juin 2010, l’intimée lui annonce dans un premier temps qu’elle recevra des prestations d’IRR « jusqu’à ce que nous [la CNESST] nous soyons prononcés sur votre capacité d’exercer un emploi » (ci-après la « Décision #1 du 17 mai 2016 »), puis dans un second temps, confirme sa capacité à exercer son emploi dès le 18 juin 2010 et la poursuite du versement de l’IRR pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 17 juin 2011 (ci-après la « Décision #2 du 17 mai 2016 ») [22] . [ 25 ] L’appelante modifie sa procédure en mandamus en conséquence de cette nouvelle information et demande donc le versement rétroactif de l’indemnité depuis le 1 er juillet 2011 jusqu’au 3 août 2016, date de la transmission desdites décisions, moins les sommes déjà versées.
Elle demande également à la Cour supérieure d’ordonner à l’intimée d’honorer la Décision #1 du 17 mai 2016, reconnaissant son droit au versement de l’IRR jusqu’à ce qu’une décision sur sa capacité au travail soit rendue. [ 26 ] Le 4 août 2016, l’appelante conteste ces décisions sur le fond auprès du TAQ. L’audience, qui devait avoir lieu les 6 et 7 février 2018, a été remise. II. JUGEMENT ENTREPRIS
[ 27 ] Dans son jugement du 26 janvier 2018, le juge de première instance décline compétence. [ 28 ] L’appelante ayant contesté les trois décisions du 17 mai 2016 devant le TAQ, le juge considère qu’il revient à ce tribunal de statuer sur la question du droit de l’appelante à l’IRR pour la période du 1 er juillet 2011 au 3 août 2016. [ 29 ] Le juge ajoute qu’il n’y a pas chose jugée quant aux déclarations du TAT dans sa décision du 25 février 2016 suivant lesquelles l’appelante avait droit aux versements de l’IRR [23] ; il considère que cette constatation n’est qu’un obiter dictum . * * * [ 30 ] Je crois que la Cour supérieure a commis des erreurs révisables en refusant d’ordonner à l’intimée CNESST de verser une IRR à l’appelante pour la période allant du 18 juin 2011 au 3 août 2016.
Voici pourquoi. III. DÉCISION
a) Principes de base
i) Régime d’indemnisation en cas de lésions professionnelles [ 31 ] Suivant l’article 44 Latmp , le droit à l’IRR naît lorsque la travailleuse devient i ncapable d'exécuter ses tâches . La Latmp établit ainsi un régime d’indemnisation sans égard à la faute [24] qui octroie une compensation de « la perte du revenu ainsi que la perte de capacité de gain » [25] par une indemnité équivalent à 90 % du revenu de la travailleuse au moment où survient sa lésion [26] . [ 32 ] La travailleuse bénéficie d’une présomption d’incapacité à exercer son emploi tant que sa lésion n’est pas consolidée [27] .
Une fois la lésion consolidée, la présomption ne trouvant plus application, il revient à la CNESST de déterminer la date à laquelle elle est capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable [28] . [ 33 ] Suivant cette analyse, si elle redevient capable, le droit à l’IRR s’éteint conformément à l’article 57 (1) Latmp .
Si cela se produit après l’expiration du délai pour exercer son droit de retour au travail, elle a droit à l’IRR pour une période maximale d’un an, ou jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi [29] . [ 34 ] L’article 132 Latmp énonce que la CNESST cesse le versement de l’IRR l orsqu'elle est informée que la travailleuse a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ou lorsqu’elle reçoit du médecin traitant ou du BEM un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion et le fait que la travailleuse n’en garde aucune limitation fonctionnelle ou besoin de réadaptation. [ 35 ] L’article 132 Latmp n’envisage pas expressément la situation, en l’espèce, où subsisteraient des limitations fonctionnelles.
Il a cependant été spécifié que, tant que la travailleuse n’a pas réintégré son emploi, la CNESST continue de verser une IRR après la consolidation de la lésion professionnelle jusqu’à ce qu’elle ait en main un rapport du médecin qui a charge de la travailleuse ou un avis d'un membre du BEM décrivant les limitations fonctionnelles résultant de cette lésion. Ce n’est qu’à ce moment que la CNESST se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi et, le cas échéant, cesse de lui verser une IRR [30] .
Pour arriver à cette conclusion, la CNESST procède à l’analyse de la compatibilité des exigences du poste qu’occupait la travailleuse avec les limitations fonctionnelles établies par le médecin ou le membre du BEM [31] . [ 36 ] L’article 448 Latmp prévoit le principe de l’interdiction du cumul des indemnités pour une même période en cas de recours multiples sous plus d’un régime d’indemnisation, comme c’est le cas en l’espèce.
Il est prévu que la CNESST continue de verser l’indemnité jusqu’à ce que le droit et les prestations payables en vertu de chacune des lois soient déterminés [32] . [ 37 ] Aux fins d’éviter le cumul et de distinguer ce qui relève de chaque régime, le dossier de la travailleuse doit être traité conjointement par les organismes.
Il est ainsi prévu qu’une entente intervienne entre la CNESST et la SAAQ, établissant un mode de traitement des dossiers [33] , qui doit permettre de : 1) distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui résultant de la lésion professionnelle; 2) déterminer les droits et montants payables suivant chacune des lois; et 3) déterminer les prestations payables par chaque organisme et les modalités de remboursement entre eux [34] . Une décision conjointe faisant ces distinctions doit ainsi être rendue [35] .
Similairement, lorsque le nouvel événement donne lieu à une indemnisation en vertu d’une loi administrée par la CNESST, telle la LIVAC [36] , celle-ci doit distinguer le préjudice attribuable à chaque événement et déterminer le droit aux prestations en conséquence [37] . [ 38 ] Tel qu’indiqué ci-haut, cette obligation de rendre une décision conjointe a pour but d’éviter le cumul des recours et les décisions contradictoires, mais également d’informer la travailleuse de ses droits en vertu des différentes lois, notamment de son droit de contester les décisions suivant la Latmp [38] , la LAA [39] ou la LIVAC [40] et donc devant le Tribunal administratif du Québec ou le Tribunal administratif du travail [41] .
Le recours ainsi formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie les organismes [42] . ii) Pourvoi en contrôle judiciaire de type mandamus
[ 39 ] Depuis l’arrivée du nouveau Code de procédure civile [43] , le mandamus est regroupé avec les autres pourvois en contrôle judiciaire à l’
article 529 . [ 40 ] L’exercice de ce pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure est discrétionnaire, mais est tout de même révisable par les tribunaux d’appels [44] . L’intervention en appel sera donc justifiée uniquement quand l’exercice ou le refus d’exercer la discrétion est non judicieuse ou résulte d’une erreur de droit qui est déterminante [45] . [ 41 ] L’objectif de la procédure en mandamus est d’obliger l’autorité publique, en l’espèce la CNESST, à agir ou à rendre une décision.
Comme le souligne à bon droit l’intimée : [elle] ne doit pas être utilisé[e] comme moyen d’appel ou pour indiquer à un organisme administratif comment il doit exercer sa discrétion ou sa compétence. Le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui du fonctionnaire chargé d'appliquer la loi.
Il doit simplement rechercher s'il y a refus d'exercer objectivement un devoir que lui confère la loi. [46] [ 42 ] Pour avoir un droit à cette ordonnance, l’appelante doit établir un devoir de la part de l’intimée d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige, ici le versement de l’IRR, et son droit à l’accomplissement de cet acte [47] . Ce devoir doit de plus ne laisser place à aucune discrétion quant à la façon dont il doit être exécuté [48] .
b) Analyse [ 43 ] Il est vrai que le principe veut qu'un recours pour mandamus puisse être refusé s'il existe d'autres recours convenables et efficaces [49] . Par contre, la simple présence d’un recours alternatif n’écarte pas automatiquement la procédure de mandamus lorsque la finalité et le résultat visé par les deux recours ne sont pas identiques [50] . [ 44 ] Il apparaît que le juge a perdu de vue que l’appelante recherchait la confirmation de l’obligation de l’intimée CNESST de rendre une décision mettant fin à son droit à l’IRR qu’elle pourrait ensuite contester.
Ultimement, le TAQ aura à déterminer le droit de l’appelante à une prestation. Entre-temps, la CNESST doit respecter ses obligations légales en vertu de la Latmp (articles 44 à 48, 57, 124, 132 et 354) qui incluent l’obligation de payer l’IRR. [ 45 ] L’appelante ne conteste pas la conclusion de la Décision #1 du 17 mai 2016, affirmant son droit à l’IRR jusqu’à ce que soit rendue la décision établissant sa capacité d’exercer son emploi. Au contraire, elle cherche, depuis la confirmation par la CLP le 25 juillet 2014 de la nullité des décisions de 2010, à obtenir un tel résultat.
Le recours devant le TAQ lui appartient exclusivement; si elle n’a pas formulé de conclusion à cet effet dans sa demande, le TAQ ne pourra se pencher sur la question [51] . [ 46 ] Avant que la décision de la CNESST lui soit communiquée en août 2016 l’appelante était dans l’impossibilité de saisir le TAQ comme instance d’appel. Même si le TAQ a la compétence statutaire de rendre des ordonnances de sauvegarde [52] , il faut qu’il soit saisi d’une affaire qui entre dans sa compétence, soit, en l’espèce, une décision de la CNESST avec laquelle l’appelante est en désaccord.
L’appelante n’a pas contesté (et n’avait aucun intérêt à contester) une décision (non communiquée avant août 2016) de lui verser l’IRR jusqu’à ce qu’une décision sur son incapacité soit prise. [ 47 ] En effet, par son recours en mandamus tel que modifié, l’appelante demande que la CNESST, organe public qui a pris la Décision #1 du 17 mai 2016, donne effet à sa propre décision. Je souligne que le recours a été déposé initialement le 17 mai 2016 à la suite de la cessation des paiements de l’IRR, sans qu’une décision écrite à cet effet soit communiquée par l’intimée à l’appelante.
On se souvient que les paiements ont repris en avril 2016 à la suite d’une décision interne de l’intimée (cette dernière également non communiquée à l’appelante) de verser l’IRR rétroactivement pour la période de juillet 2011 à mars 2016. Donc, au moment où le recours en mandamus est intenté, les Décisions #1 et #2 du 17 mai 2016 ne sont pas encore rendues. Le TAQ n’est saisi d’aucune instance et l’appelante n’est pas en mesure de saisir le TAQ puisque la CNESST semblait avoir décidé de payer l’IRR.
Pour la période après le 3 août 2016, le TAQ aura compétence pour ordonner un sursis et la continuation des versements de l’IRR, vu qu’il est saisi de la contestation de la Décision #2 du 17 mai 2016 [53] . [ 48 ] En l’absence d’une compétence attribuée d’une manière claire par les lois applicables, la Cour supérieure a, en l’espèce, la compétence pour traiter le recours de mandamus en vertu de son pouvoir général prévu par l’
article 34 C.p.c . Le TAQ a déjà prononcé qu’il ne peut ordonner l’exécution de ses propres décisions ni de celles des autorités administratives en circonstances semblables [54] . [ 49 ] Le TAQ se penchera éventuellement sur la question de l’existence du droit de l’appelante à l’IRR, mais il n’est pas saisi de l’exécution de la Décision #1 du 17 mai 2016 (ni de la décision interne donnant lieu aux paiements de l’IRR en avril). Dans la Décision #1 du 17 mai 2016, la CNESST reconnaît son obligation de verser l’IRR à l’appelante jusqu’à ce que « nous nous soyons prononcés sur votre capacité d’exercer un emploi ».
Ce prononcé n’est formellement communiqué que le 3 août 2016 dans la Décision #2 du 17 mai 2016. [ 50 ] En conséquence, le juge aurait dû ordonner que l’IRR soit payée en conformité et en exécution de la Décision #1 du 17 mai 2016 ainsi que de la décision interne antérieure, tel que demandé, plutôt que de décliner compétence. * * * [ 51 ]
Malgré ladite Décision #1 du 17 mai 2016, l’intimée conteste son obligation de verser l’IRR. [ 52 ] Elle a raison d’affirmer que la nullité des décisions des 21 juin 2010 et 24 avril 2013 n’a pas été prononcée pour des raisons de fond (à savoir, la capacité de l’appelante d’exercer son emploi). Par contre, vu leur déclaration de nullité par la CLP et le TAT, ces décisions sont réputées n’avoir jamais existé. L’appelante se retrouve dans une situation où, avant le 3 août 2016 (ou peut-être le 17 mai
2016), aucune décision n’est rendue qui mette fin à son droit à l’IRR. Ce droit est confirmé par la Décision #1 du 17 mai 2016 de lui verser une IRR en application des articles 44 à 47 Latmp jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, y mettant fin. [ 53 ] Au surplus, l’appelante a raison de dire que la Latmp prévoit l’obligation pour l’intimée de rendre une décision avant de mettre fin aux versements d’une IRR.
En cas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, l’intimée doit être en possession d’un rapport du médecin traitant ou d’un avis d’un membre du BEM décrivant les limitations fonctionnelles résultant de la lésion pour se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi (articles 132(2), 224 et 224.1 Latmp ).
C’est à partir des conclusions obtenues à la suite de l’analyse de la compatibilité des exigences du poste de la travailleuse avec ses limitations fonctionnelles que la CNESST rend une décision sur sa capacité à exercer son emploi et, le cas échéant, cesse de lui verser une IRR [55] .
C’est donc la décision de la CNESST qui permet de mettre fin à l’IRR. [ 54 ] L’obligation de l’intimée de poursuivre le versement de l’IRR jusqu’à ce qu’elle rende une décision y mettant fin pourrait également découler de l’article 448 al. 2 Latmp , qui prévoit spécifiquement la continuation des paiements d’une IRR en attendant une détermination des droits à une indemnité en vertu d’une autre loi. [ 55 ] L’intimée nous soumet que cette Cour a consacré que la date de cessation des versements d’une IRR peut être antérieure à la date à laquelle la travailleuse reçoit telle information de la CNESST.
Dans Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9229-6177 Québec inc. [56] , la Cour examine la raisonnabilité d’une décision du TAT qui a déterminé que le droit à l’IRR aurait dû cesser au moment où le travailleur a réintégré son emploi, date qui, dans cette affaire, était antérieure à la décision de la CNESST. En effet, la date du retour au travail est spécifiquement prévue dans l’article 132 (1) Latmp comme date de cessation des versements.
L’espèce est tout autre dans le cas présent et je ne vois pas de principe général à dégager de ce jugement qui appuie la position de l’intimée. [ 56 ] L’interprétation des articles 132 (2) et 448 al. 2 Latmp voulant qu’une décision soit rendue mettant fin au versement de l’IRR concorde avec l’obligation de l’intimée, en tant qu’organisme administratif, d’agir équitablement et de respecter les garanties procédurales et les principes de justice naturelle [57] . La Cour suprême a confirmé qu’« à
titre de principe général de common law , une obligation de respecter l'équité dans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d'une personne » [58] .
Cesser le versement de l’IRR pendant six ans, sans rendre de décision que le justiciable puisse être en mesure de contester, ne respecte certes pas cette obligation. [ 57 ] Concernant les versements de l’IRR d’avril 2016, il est évident que ceux-ci ont été expédiés en exécution partielle de la décision du TAT du 25 février 2016 déclarant nulles les décisions du 24 avril 2013. Ces paiements et, par la suite, leur cessation, ne constituent pas des décisions qui auraient pu être l’objet d’une demande de révision par l’appelante [59] .
Les « décisions » de l’intimée doivent être motivées et rendues par écrit (article 354 Latmp ). [ 58 ] Contrairement à ce que plaide l’intimée, statuer sur son obligation de verser une IRR tant qu’une décision y mettant fin n’a pas été rendue ne reviendrait pas pour la Cour à substituer son jugement à celui de cette dernière.
Il s’agit plutôt d’affirmer que l’intimée a l’obligation de respecter l’équité procédurale et les principes de justice administrative qui s’imposent à elle dans l’exercice de sa gestion de la Latmp et, notamment, de donner effet à ses propres décisions. [ 59 ] L’intimée qualifie le paiement d’une IRR à l’appelante pour toute période après juin 2011 d’« absurdité ». Si tel en est le cas, c’est l’intimée qui en est la cause. [ 60 ] En dernier lieu, à l’audition, l’intimée plaide que le recours de l’appelante n’est pas intenté dans un délai raisonnable.
En fait, la procédure a été déposée en mai 2016, suivant la cessation des versements d’avril 2016. La requête de l’appelante a été modifiée par la suite et, plus particulièrement, en fonction de la réception par l’appelante des Décisions #1 et #2 du 17 mai 2016. L’intimée soumet qu’en réalité, l’appelante cherche la mise en exécution de ses décisions du 24 avril 2013, communiquées le 21 janvier 2015. Par contre, ces décisions ont été déclarées nulles par le TAT dans sa décision du 25 février 2016. C’est possiblement la raison pour laquelle cet argument n’a pas été soulevé en première instance.
En effet, le juge a pris acte que l’intimée « ne conteste plus que le pourvoi ait été introduit dans un délai raisonnable », tel qu’indiqué au procès-verbal de l’audience. * * * [ 61 ] Vu l’intransigeance démontrée par l’intimée en ne donnant pas effet à sa propre décision sans justification légale, le juge de la Cour supérieure aurait dû décider qu’une telle solution sortait du cadre de l’issue rationnelle du litige. Décliner compétence en faveur du TAQ était erroné en droit.
Une telle erreur donnait lieu à un refus non judicieux d’exercer la discrétion de prononcer l’ordonnance demandée. [ 62 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner à l’intimée de verser à l’appelante une indemnité de remplacement du revenu au montant de 111 160,01 $ [60] pour la période du 18 juin 2011 au 3 août 2016, avec intérêts au taux légal.
Les intérêts seront calculés depuis l’assignation pour les sommes dues avant cette date (106 424,63 $) et depuis l’amendement des procédures (9 novembre 2016) pour la portion de l’IRR qui aurait dû être versée après le 17 mai 2016 (4 735,38$). L’appelante aura ses frais en première instance et en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
ANNEXE LÉGISLATION PERTINENTE
a) Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 41. Les renseignements demandés en vertu des articles 36, 37, 38, 39 et 40 doivent être fournis dans un délai raisonnable. 41. The information requested pursuant to sections 36, 37, 38, 39 and 40 shall be furnished within a reasonable time. 44. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. 44.
A worker who suffers an employment injury is entitled to an income replacement indemnity if he becomes unable to carry on his employment by reason of the injury. Le travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement. A worker who is no longer employed when his employment injury appears is entitled to the income replacement indemnity if he becomes unable to carry on the employment he usually held. 45.
L’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. 45. The income replacement indemnity is equal to 90% of the weighted net income that the worker derives annually from his employment. 46. Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée. 46. A worker is presumed to be unable to carry on his employment until the employment injury he has suffered has consolidated. 48.
Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 jusqu’à ce qu’il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu’à ce qu’il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d’exercer son emploi. 48.
Where a worker who has suffered an employment injury is again able to carry on his employment after the time prescribed to exercise his right to return to work, he is entitled to the income replacement indemnity provided for in
section 45 until he returns to his employment or an equivalent employment or until he refuses, without valid reason, to do so, but not for more than one year from the date on which he is again able to carry on his employment. Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs, autre que la présente loi. Notwithstanding the foregoing, the indemnity shall be reduced by any amount paid to the worker by reason of the cessation of his employment under
an Act of Québec other than this Act, or of any other. 49. Lorsqu’un travailleur incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d’exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable. 49. Where a worker unable to carry on his employment by reason of an employment injury becomes able to carry on a suitable full-time employment, his income replacement indemnity shall be reduced by the amount of the weighted net income that he could derive from the suitable employment.
Cependant, si cet emploi convenable n’est pas disponible, ce travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou jusqu’à ce qu’il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l’exercer. If the suitable employment is not available, the worker is entitled to the income replacement indemnity provided for in
section 45 until he holds that employment or until he refuses it without valid reason, but not for more than one year from the date when he becomes able to carry on that employment. L’indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs, autre que la présente loi. The indemnity provided for in the second paragraph is reduced by any amount paid to the worker by reason of the cessation of his employment under
an Act of Québec other than this Act, or any other. 57. Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint au premier des événements suivants: 57. The right to an income replacement indemnity is extinguished from the earliest of the following events:
1° lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, sous réserve de l’article 48; (1) when the worker is again able to carry on his employment, subject to
section 48; 2° au décès du travailleur; ou (2) the death of the worker; or 3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d’exercer son emploi. (3) the sixty-eighth birthday of the worker or, if he suffers an employment injury when 64 years of age or over, four years after the date he became unable to carry on his employment. 124.
La Commission verse au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi. 124. The Commission shall pay to the worker the income replacement indemnity to which he is entitled from the fifteenth full day following the day the worker became unable to carry on his employment. Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 l’indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou
partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d’emploi, n’eût été de son incapacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l’attestation médicale visée dans l’article 199. Notwithstanding the foregoing, the Commission shall pay the worker to whom no employer is bound to pay a salary or wages under
section 60 an income replacement indemnity for each day or part of a day during which the worker would normally have earned an employment income, had he not been unable to carry on his employment as a result of his employment injury, for the fourteen full days following the day he became disabled if the worker furnishes the medical certificate contemplated in
section 199 to the Commission. 132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes: 132.
The Commission shall cease to pay an income replacement indemnity on the first of the following dates: 1° celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent; (1) that on which it is informed by an employer or the worker himself that he has returned to his employment or to an equivalent employment; 2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi. (2) that on which it receives from the physician in charge of the worker a report indicating the date on which the employment injury suffered by the worker has consolidated and the fact that the worker retains no resultant functional disability, if the worker requires no rehabilitation to be again able to carry on his employment.
Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48. However, where the time prescribed for the exercise of the worker’s right to return to work has expired at the date the injury has consolidated, the Commission shall cease to pay the income replacement indemnity in accordance with
section 48. 224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212. 224. For the purposes of rendering a decision under this Act, and subject to
section 224.1, the Commission is bound by the diagnosis and the other findings established by the physician in charge of the worker, respecting matters set out in subparagraphs 1 to 5 of the first paragraph of
section 212. 224.1. Lorsqu’un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence. 224.1. Where a member of the Bureau d’évaluation médicale gives an opinion pursuant to
section 221 within the time prescribed in
section 222, the Commission is bound by that opinion and shall render a decision accordingly.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par le rapport qu’elle a obtenu du professionnel de la santé qu’elle a désigné, le cas échéant. Where the member of the Bureau d’évaluation médicale fails to give his opinion within the time prescribed in
section 222, the Commission is bound by the report obtained from the health professional it designated, where that is the case. Si elle n’a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu’elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 qui a fait l’objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu’elle reçoit, du membre du Bureau d’évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu’elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
If the Commission has not obtained such a report, it may request, from the health professional it designates, a report on the matter mentioned in any of subparagraphs 1 to 5 of the first paragraph of
section 212 which is the subject of the contestation; in that case, the Commission is bound by the opinion of the member of the Bureau d’évaluation médicale or the report of the health professional it has designated, whichever it receives first, and shall render a decision accordingly. La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu’elle reçoit même s’il ne la lie pas. The Commission shall file in the worker’s record any opinion or report it receives even though it is not bound thereby. 349.
La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. 349. The Commission has exclusive jurisdiction to examine and decide any question contemplated in this Act unless a special provision gives the jurisdiction to another person or agency. 350.
Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission pour un acte fait ou une décision rendue en vertu d’une loi qu’elle administre. 350. Except on a question of jurisdiction, no application for judicial review under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) may be taken, nor any provisional remedy be ordered against the Commission by reason of
an act performed or decision rendered pursuant to an Act under its administration. 354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais. 354. Decisions of the Commission must be in writing, substantiated and notified to the interested parties as soon as possible. 358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. […] 358.
A person who believes he has been wronged by a decision rendered by the Commission under this Act may, within 30 days of notification of the decision, apply for review thereof. (…) 359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 45 jours de sa notification. 359. A person who believes he has been wronged by a decision made following an application under
section 358 may, within 45 days of being notified of the decision, contest it before the Tribunal.
Lorsque cette contestation vise une décision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, le Tribunal peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet. […] If such a contestation concerns a decision cancelling an income replacement indemnity granted by the Commission, the Tribunal may order that the execution of the contested decision be postponed as regards that conclusion and that the effects of the initial decision be maintained for the time it specifies, provided the beneficiary demonstrates that there is an emergency or that he would suffer serious harm were the initial decision of the Commission to cease to have effect. (…) 448.
La personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une telle indemnité ou une telle rente en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25 ) ou d’une loi que la Commission administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit déjà cette indemnité ou cette rente, n’a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période. 448. A person to whom the Commission pays an income replacement indemnity or a total disability benefit under
an Act administered by it and who, by reason of a new event, claims such indemnity or benefit under the Automobile Insurance Act (chapter A-25 ) or
an Act administered by the Commission other than that under which he is already receiving the indemnity or benefit, is not entitled to both one and the other indemnity for the same period.
La Commission continue de verser à cette personne l’indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu’elle reçoit déjà, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. The Commission shall continue to pay to the person the income replacement indemnity or the total disability benefit that he is already receiving, where required, while awaiting the determination of the entitlement to and the amount of benefits payable under each of the applicable Acts. 449.
La Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25 ) par les personnes visées dans l’article 448. 449. The Commission shall reach an agreement with the Société de l’assurance automobile du Québec to settle a mode of processing claims made under the Automobile Insurance Act (chapter A - 25 ) by the persons contemplated in
section 448. Cette entente doit permettre de: The agreement must make possible to 1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou à l’acte criminel subi par une victime au sens de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ), selon le cas; (1) distinguish between the damage resulting from the new event and that attributable to the employment injury, to the injury sustained by the rescuer within the meaning of the Act to promote good citizenship (chapter C - 20 ) or to the indictable offence sustained by the victim within the meaning of the Crime Victims Compensation Act (chapter I - 6 ), as the case may be; 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables; (2) determine accordingly the entitlement to and the amount of the benefits payable under each of the applicable Acts; 3° déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux. (3) determine the benefits each agency is required to pay and specify the cases, amounts and modalities of reimbursement among them. 450.
Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25 ), la Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. 450. Where a person contemplated in
section 448 claims an income replacement indemnity under the Automobile Insurance Act (chapter A - 25 ), the Commission and the Société de l’assurance automobile du Québec shall, in carrying out the agreement contemplated in
section 449, jointly render a decision which distinguishes between the damage attributable to each event and determine the corresponding entitlement to and amount of the benefits payable under each of the applicable Acts. La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ), selon le cas, ou suivant la Loi sur l’assurance automobile .
A person who believes he has been wronged by the decision may elect to contest the decision under this Act, the Act to promote good citizenship (chapter C - 20 ) or the Crime Victims Compensation Act (chapter I - 6 ), as the case may be, or under the Automobile Insurance Act . Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie les deux organismes. A proceeding brought under any of the said Acts precludes any proceeding under any other of them and the decision made binds both agencies. 451.
Lorsqu’une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une autre loi que la Commission administre, la Commission distingue le préjudice attribuable à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. 451.
Where a person to whom the Commission pays an income replacement indemnity or a total disability benefit under
an Act administered by it claims, by reason of a new event, an income replacement indemnity or a total disability benefit under another Act administered by the Commission, the Commission shall distinguish between the damage attributable to each event and determine the corresponding entitlement to and amount of benefits payable under each of the applicable Acts.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ), selon le cas. A person who believes he has been wronged by the decision may elect to contest the decision under this Act, the Act to promote good citizenship (chapter C - 20 ) or the Crime Victims Compensation Act (chapter I - 6 ), as the case may be. Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie la Commission pour l’application de chacune de ces lois. A proceeding brought under any of the said Acts precludes any proceeding under any other of them and the decision made binds the Commission for the purposes of each of the said Acts.
b) Loi sur l’assurance automobile 83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. 83.49.
A person who believes he has been wronged by a decision rendered by the Société or by a decision rendered after a review may, within 60 days of notification of the decision, contest the decision before the Administrative Tribunal of Québec, except in the case of a decision granting a maximum indemnity or the full reimbursement of expenses to which such person is entitled.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit: Moreover, a person may contest before the Tribunal the decision whose review the person applied for if the Société does not make a decision within 90 days after the receipt of the application, subject to the following: 1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production; (1) if the person who applied for the review requested more time to present observations or produce documents, the 90-day time limit runs from the time observations are presented or documents are produced; and 2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée. (2) if the Société considers it necessary, to allow it to make a decision, that an examination be conducted by a health professional or that documents be produced, the time limit is extended for 90 days; the person who applied for the review must be notified of the extension. 83.66.
La Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A - 3.001 ), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ) par une personne visée à l’article 83.65. 83.66. The Société shall reach an agreement with the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail to establish a procedure for the processing of claims filed under the Act respecting industrial accidents and occupational diseases (chapter A-3.001 ), the Act to promote good citizenship (chapter C-20 ) or the Crime Victims Compensation Act (chapter I-6 ) by any person contemplated in
section 83.65.
Cette entente doit permettre de: The agreement must make it possible to 1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident; (1) distinguish between the damage resulting from the new event and the damage attributable to the accident; 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables; (2) determine the entitlement to and the amount of the benefits, compensation or indemnities payable under each of the applicable Acts; 3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux. (3) determine the benefits, compensation or indemnities each body is required to pay and specify the cases, amounts and conditions of reimbursement among them.
83.67. Lorsqu’une personne visée à l’article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A - 3.001 ) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ), la Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables. 83.67. Where a person referred to in
section 83.65 claims an income replacement indemnity under the Act respecting industrial accidents and occupational diseases (chapter A-3.001 ) or total disability benefits under the Act to promote good citizenship (chapter C-20 ) or the Crime Victims Compensation Act (chapter I-6 ), the Société and the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail shall, in carrying out the agreement described in
section 83.66, render a joint decision which distinguishes between the damage attributable to each event and determines the corresponding entitlement to and amount of the benefits, compensation or indemnities payable under each of the applicable Acts. La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels , selon le cas. A person who believes he has been wronged by the decision may elect to contest the decision before the Administrative Tribunal of Québec under this Act, the Act respecting industrial accidents and occupational diseases , the Act to promote good citizenship or the Crime Victims Compensation Act , as the case may be.
Le recours formé devant ce Tribunal en vertu de l’une de ces lois empêche la formation d’un recours devant ce Tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce Tribunal lie les deux organismes. A proceeding brought before the Tribunal under any of the said Acts precludes any proceeding before the Tribunal under any other of them and the decision made by the Tribunal is binding on both bodies.
c) Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels 1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient: 1. In this Act, the following words mean:
a) « Commission » : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; ( a ) “ Commission ” : the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; […] (…)
c) « réclamant » : la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, les personnes visées dans les articles 6 et 6.1 et les parents visés dans l’article 7. ( c ) “ claimant ” : the victim, a close relation referred to in
section 5.1 or, if the victim has been killed, his dependents, the persons referred to in sections 6 and 6.1 and the parents referred to in
section 7.
d) Loi sur la justice administrative 2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement. 2. The procedures leading to an individual decision to be made by the Administration, pursuant to norms or standards prescribed by law, in respect of a citizen shall be conducted in keeping with the duty to act fairly. 4. L’Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s’assurer: 4.
The Administration shall take appropriate measures to ensure 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d’éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi; (1) that procedures are conducted in accordance with legislative and administrative norms or standards and with other applicable rules of law, according to simple and flexible rules devoid of formalism, with respect, prudence and promptness, in accordance with the norms and standards of ethics and discipline governing its agents and with the requirements of good faith; […] (…)
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu’elles sont communiquées à l’administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; […] (3) that decisions are made with diligence, are communicated to the person concerned in clear and concise terms and contain the information required to enable the person to communicate with the Administration; (…) 8. L’autorité administrative motive les décisions défavorables qu’elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours. 8.
An administrative authority shall give reasons for all unfavourable decisions it makes, and shall indicate any non-judicial proceeding available under the law and the time limits applicable. 74. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C - 37 ), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. 74. The Tribunal and its members are vested with the powers and immunity of commissioners appointed under the Act respecting public inquiry commissions (chapter C-37 ), except the power to order imprisonment. Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
They are also vested with all the powers necessary for the performance of their duties; they may, in particular, make any order they consider appropriate to safeguard the rights of the parties. […] (…) MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 63 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Schrager.
Avec égards, je ne peux me rallier à sa conclusion voulant que la Cour supérieure intervienne dans cette affaire qui relève plutôt, selon moi, de la compétence des tribunaux administratifs. [ 64 ] Les faits sont détaillés dans les motifs de mon collègue. [ 65 ] Ainsi, le 5 février 2013, la Commission des lésions professionnelles annule, à la demande de l’appelante, une première décision qu’avait rendue l’intimée seule le 21 juin 2010 et, le 25 février 2016, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») annule, aussi à la demande de l’appelante, une deuxième décision rendue cette fois conjointement par l’intimée et la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») le 4 février 2013. [ 66 ] Ce n’est qu’à la suite de la décision du TAT du 25 février 2016, soit le 3 mars 2016, que l’appelante transmet pour la première fois à l’intimée une demande afin que les versements de son indemnité de remplacement du revenu, lesquels avaient pris fin le 21 juin 2011, lui soient reconnus et versés, rétroactivement à cette date.
Le 17 mai 2016, elle signe un pourvoi en contrôle judiciaire de la nature d’un mandamus qu’elle dirige contre l’intimée seulement. Elle y demande qu’il soit ordonné à l’intimée de rétablir les indemnités de remplacement du revenu « indépendamment de la décision à venir entre la CNESST, la SAAQ et l’IVAC », rétroactivement au 21 juin 2010 [61] . L’appelante n’y demande pas qu’il soit ordonné aux trois organismes de rendre la décision commune qu’elles doivent alors rendre. [ 67 ] Ce même 17 mai 2016, ces trois organismes rendent conjointement trois décisions.
Pour des raisons qui n’apparaissent pas au dossier, ces décisions ne sont communiquées à l’appelante que le 3 août suivant. [ 68 ] Deux de ces trois décisions sont pertinentes à notre propos. [ 69 ] Dans la première (décision #1), l’intimée mentionne qu’une décision portant sur la capacité de l’appelante d’exercer un emploi sera rendue sous peu et ajoute que « vous recevrez de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que nous nous soyons prononcé sur votre capacité d’exercer un emploi ».
Dans la seconde décision (#2), rendue le même jour, l’intimée reprend l’essentiel de ses décisions rendues le 21 juin 2010 et le 4 février 2013 : elle y réitère que l’appelante est apte à reprendre son emploi depuis le 18 juin 2010 et que son indemnité de remplacement du revenu a pris fin le 21 juin 2011. À mon avis, cette décision #2 met fin au droit de l’appelante de demander les versements d’indemnité de remplacement du revenu annoncés dans la décision #1 et auxquels elle aurait pu avoir droit dans l’attente que l’intimée rende sa décision conjointement avec les deux autres organismes.
De plus, si l’appelante n’avait pas fait appel de cette décision du 17 mai 2016, l’intimée aurait été justifiée de lui réclamer le remboursement [62] de toutes telles prestations qu’elle lui aurait versées depuis le 21 juin 2011, le cas échéant. [ 70 ] Toutefois, le 4 août suivant, soit le lendemain où elle prend connaissance de ces décisions du 17 mai 2016, l’appelante porte en appel auprès du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») la décision #2, soit celle qui détermine la date de sa capacité à reprendre un
emploi (le 18 juin 2010) et qui fixe la date où son droit de toucher des prestations de l’indemnité de revenu a pris fin (le 21 juin 2011). [ 71 ] Le 9 novembre suivant, l’appelante modifie son pourvoi en contrôle judiciaire afin d’y alléguer ces deux décisions conjointes rendues le 17 mai précédent et afin de préciser que les conclusions de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de verser ses prestations de remplacement du revenu couvrent dorénavant la période du 1 er juillet 2011 au 3 août 2016, date où les décisions du 17 mai ont été portées à sa connaissance. [ 72 ] Pour des motifs qui nous échappent, les parties ont convenu de suspendre l’appel auprès du TAQ dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
Cette décision surprend, c’est le moins qu’on puisse dire, puisqu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que la décision qui portera sur la date à laquelle l’appelante est apte à reprendre son emploi ou un emploi convenable, l’élément clé du litige, soit rendue par le TAQ. [ 73 ] Cette question clé est donc posée au TAQ qui a compétence pour y répondre, dans le cadre de l’appel déposé par l’appelante auprès de lui.
De cette réponse découlera aussi, et cela nécessairement, la réponse à la demande accessoire qui était présentée par l’appelante à la Cour supérieure, soit la détermination de son droit de toucher aux sommes qui, selon elle, auraient dû lui être versées par l’intimée du 1 er juillet 2011 jusqu’au 3 août 2016, date de la réception des décisions du 17 mai 2016, ou jusqu’à toute autre date déterminée par le TAQ, laquelle correspondra vraisemblablement à la date à laquelle ce dernier décidera que l’appelante est apte à reprendre son emploi ou un emploi convenable. [ 74 ] Ainsi, dans l’état actuel du dossier, le droit de l’appelante de recevoir cette indemnité de remplacement du revenu, le cas échéant, est directement rattaché à la décision que rendra le TAQ.
Si le TAQ rejette son appel et confirme la décision rendue le 17 mai 2016, il va de soi que, puisque l’appelante n’a rien reçu depuis le 21 juin 2011, elle n’aura pas le droit de toucher à quelque prestation rétroactive que ce soit. Il en aurait d’ailleurs été ainsi si l’appelante avait choisi de ne pas porter en appel la décision #2 du 17 mai 2016. Et si le TAQ accueille en tout ou en
partie l’appel, alors l’intimée devra verser à l’appelante ce qu’elle aurait dû lui payer. [ 75 ] Il m’apparaît, cela dit avec respect pour l’opinion contraire, que c’est uniquement dans ce cadre administratif que le débat portant sur les prestations non versées devra se régler, et non à la Cour supérieure. La situation que vivent les parties est peut-être inhabituelle, mais elle ne permet pas de transporter le litige qui les oppose à la Cour supérieure.
Le législateur a voulu que les droits à toute prestation de remplacement de revenu et autres indemnités découlant d’un accident de travail puissent être tranchés par la voie des organismes et tribunaux administratifs, voie qui, habituellement, se veut plus expéditive que la voie des tribunaux judiciaires.
Le fait que la présente situation est hors de l’ordinaire n’y change rien. [ 76 ] Il est vrai qu’en situation ordinaire, le travailleur touche ses prestations jusqu’à la décision de l’intimée qui fixe le moment à compter duquel il a recouvré sa capacité à exercer son emploi ou un emploi convenable, tel que le prévoient , dépendamment des circonstances, les articles 132(2), 224 et 224.1 ou 448 al. 2 Latmp .
U ne décision de l’organisme doit donc être rendue afin qu’il soit mis fin à telle prestation. [ 77 ] En l’espèce, cette décision a bien été rendue par l’intimée, une première fois en 2010, puis une deuxième fois en 2013, les deux fixant à la même date l’aptitude de l’appelante à retourner au travail.
Ces deux premières décisions ont été annulées, il est vrai, mais essentiellement pour le même motif d’appariement des prestations payables par les organismes concernés, dans le but d’éviter que des indemnités soient versées en double, ou en triple, ou encore des décisions contradictoires. [ 78 ] La troisième décision prise par l’intimée en mai 2016 est en tout point identique aux deux premières en ce qui a trait à l’objet du litige et, comme les deux premières, a fait l’objet d’un appel par l’appelante auprès du TAQ.
Or, plutôt que de faire cheminer promptement cet appel et ainsi faire déterminer rapidement par le TAQ le bien-fondé de son droit à cette prestation de remplacement du revenu depuis qu’elle a pris fin en juin 2011, l’appelante a choisi de suspendre son appel et de plutôt demander à la Cour supérieure d’ordonner à l’intimée qu’elle lui verse telle indemnité de remplacement rétroactivement.
Or, au risque de le répéter, il n’appartient pas à la Cour supérieure de s’ingérer dans le processus administratif mis en place par le législateur afin de permettre à l’appelante de faire établir ses droits. [ 79 ] D’ici à ce que la décision du TAQ soit rendue, l’appelante, si elle considère qu’elle subit un préjudice, peut lui présenter une demande afin qu’il rende les ordonnances qu’il juge utiles afin de préserver ses droits durant l’instance selon l’
article 74 de la
Loi sur la justice administrative [63] : 74. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C - 37 ), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. 74. The Tribunal and its members are vested with the powers and immunity of commissioners appointed under the Act respecting public inquiry commissions (
chapter C-37 ), except the power to order imprisonment. Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties. They are also vested with all the powers necessary for the performance of their duties; they may, in particular, make any order they consider appropriate to safeguard the rights of the parties. Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. No judicial proceedings may be brought against them by reason of
an act done in good faith in the performance of their duties.
[Soulignement ajouté] [ 80 ] Dans l’arrêt Québec c. Barreau de Montréal [64] , la Cour conclut que cet
article 74 al. 2 Lja n’attribue pas aux pouvoirs du TAQ un caractère « inhérent » lui permettant de forcer l’exécution de ses décisions. Cela va de soi. Toutefois, la Cour suprême du Canada, dans Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson [65] , a déterminé que le TAQ possède des pouvoirs très étendus en matière de réparation nécessaire à la sauvegarde des droits des parties, notamment en raison de cet
article 74 Lja : 46 . Il importe également de souligner au sujet des réparations que, s’il est vrai qu’une injonction ne peut émaner que de la Cour supérieure ou l’un de ses juges (nous traiterons davantage de cette question ci-après), les articles 74 et 107 de la
Loi sur la justice administrative ont attribué au TAQ un pouvoir de réparation très étendu. Le libellé général de l’art. 74 témoigne de l’intention du législateur québécois d’accorder au TAQ les pouvoirs de réparation nécessaires pour sauvegarder les droits des parties.
Les appelants, ou tout autre demandeur qui s’adresse au TAQ, devraient donc tenter d’épuiser les recours que leur offre le TAQ au lieu de prétendre que l’absence d’un recours en particulier les oblige à contourner tout le processus administratif . [Soulignement ajouté] [ 81 ] Le TAQ est certainement mieux placé que la Cour supérieure pour décider si, durant une instance engagée devant lui, une telle ordonnance devrait être rendue. De plus, à
titre de tribunal spécialisé en matière de révision des décisions de la CNESST (en outre), il possède les compétences spécialisées requises afin d’interpréter sa loi constitutive et les autres lois qu’il a la charge d’appliquer. [ 82 ] Il est de principe qu'un recours en mandamus sera refusé s'il existe d'autres recours convenables et efficaces permettant d’obtenir un résultat identique [66] . Tel est ici le cas. [ 83 ] Par conséquent, je propose de rejeter l’appel, sans frais de justice cependant, vu les erreurs commises par l’intimée et sans lesquelles ce litige ne serait pas survenu. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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