2016 QCCQ 15886, 2016 QCCQ 15886
Opinion
Protection de la jeunesse — 167165 2016 QCCQ 15886 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-012765-145 DATE : 27 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95.1.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 novembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d’une année. Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescente a bénéficié d’un suivi psychologique et a poursuivi des démarches personnelles en lien avec son changement de sexe. [ 3 ] Le 31 mars dernier, X a débuté une hormonothérapie et elle a effectué auprès du directeur de l’État civil une demande de changement légal de nom et de sexe.
[ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts entre X et sa mère se sont main-tenus et on constate que la relation est positive et même s’est grandement améliorée. [ 5 ] À compter d’août 2016, l’adolescente a effectué des démarches pour rétablir le lien avec son père et les contacts qui ont eu lieu subséquemment se sont déroulés positivement. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation et que, par la suite, le Tribunal prenne acte du consentement des parents à ce que leur fille intègre un appartement supervisé.
Cette demande est présentée compte tenu du fait que tant pour l’adolescente que pour ses parents, la réunification familiale n’est pas envisageable. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 février 2017 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er décembre 2016; - CONFIE l’adolescente à ses parents à compter de cette date; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que X vive en appartement supervisé à compter du 1 er décembre 2016; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant son suivi psychologique et pédopsychiatrique, incluant la prise de médication; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Date d’audience : 2016-10-27 /hp
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