2014 QCCA 1834, 2014 QCCA 1834
Opinion
R. c. Rail 2014 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005610-140 (500-01-036959-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. jacques j. levesque , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e AUDREY simard ( Directeur des poursuites criminelles et pénale )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT YVON RAIL M e MARC d’AVIGNON En appel d'un jugement rendu le 26 février 2014 par l'honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Peine Greffière d’audience : Lyne Stromei Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Audrey Simard. 10 h 57 Suspension de l'audience. 11 h14 Reprise de l'audience. Plaidoirie de Me Marc d'Avignon. 11 h 39 Suspension de l'audience. 12 h 11 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques J. Levesque, j.c.a. – voir page 3. 12 h 19 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Yvon Rail, après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de 811.25 grammes de cocaïne pour fins de trafic, de possession de 3.35 grammes de crack pour fins de trafic, de possession de 58 grammes de cannabis pour en faire le trafic et de possession de 458 comprimés de méthamphétamines pour fins de trafic, s’est vu imposer par la Cour du Québec une peine d’emprisonnement de 10 mois [1] , assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans. [ 2 ] L’appelante fait valoir qu’il s’agit là d’une peine nettement non indiquée et que le juge a erré en reconnaissant que la situation de l’intimé justifiait que soit priorisés les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale. [ 3 ] L’intimé est plutôt d’avis que la peine est appropriée, qu’elle respecte la règle de la proportionnalité et qu’elle tient adéquatement compte des facteurs qui lui sont propres. [ 4 ] Le juge a reconnu qu’en matière de possession pour fins de trafic de cocaïne, de crack et de méthamphétamines, la peine doit refléter l’importance de la dénonciation et de la dissuasion, comme l’enseignent d’ailleurs les décisions récentes de notre Cour [2] .
[ 5 ] Il a toutefois conclu « que la preuve établissant que l’accusé soit sorti de sa période criminelle et qu’il ne pose plus de risques pour la société permet l’imposition d’une peine plus clémente que celle réclamée par la poursuite » [3] . [ 6 ] Pour en arriver à cette conclusion, le juge considère les éléments suivants à
titre de facteurs aggravants : ➢ la nature et la quantité des stupéfiants; ➢ l’appât du gain comme motivation; ➢ l’accusé qui plaide l’erreur de jugement alors qu’il est d’âge mûr et qu’il a choisi une activité illégale et socialement nocive; ➢ il possède un antécédent judiciaire de trafic de stupéfiants datant de 1995. [ 7 ] Il note ensuite les facteurs atténuants : ➢ la preuve n’indique pas qu’il est un dirigeant ou qu’il prend des décisions importantes dans l’organisation du réseau de vente de stupéfiants; ➢ l’accusé met de l’ordre dans ses affaires; ➢ la prise de conscience de la gravité de ses gestes est bien présente. [ 8 ] Nous sommes d’avis que le juge a commis deux erreurs qui l’ont conduit à favoriser les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale. [ 9 ] Il a d’abord reconnu, malgré les termes clairs du rapport prédécisionnel, que l’intimé « ne pose plus de risques pour la société » [4] .
Le rapport mentionne pourtant que [5] : […], nous considérons qu’il est peu outillé afin de prendre ses responsabilités lorsqu’il est confronté à des difficultés émotives. De plus, on note la présence de valeurs élastiques, comme en font montre les circonstances entourant l’accumulation d’une dette importante envers l’aide sociale. Au niveau criminologique, l’appât du gain semble être un facteur important dans le présent passage l’acte.
Ce dernier semble avoir été facilité par les valeurs laxistes et les fréquentations marginales, qui sont demeurées en périphérie du réseau social de monsieur Rail, de par ses habitudes de consommation de Cannabis. Ainsi, les délits en cause s’inscrivent dans la lignée d’un mode de vie désorganisé et marqué par sa difficulté à gérer ses émotions négatives et par son immaturité. Aujourd’hui, Monsieur se dit abstinent. Cependant, nous sommes d’avis, compte tenu de son historique, que cela est facilité par sa situation d’incarcération.
Bien que le sujet verbalise de bonnes intentions et que sa famille ait amorcé des démarches en vue de diminuer ses dettes, cela n’en est qu’à un stade embryonnaire et sa situation générale demeure inchangée. Ajoutons que le sujet vit encore des tensions quant à sa relation avec ses enfants. Par contre, il bénéficie d’un bon soutien de la part de sa fratrie et il détient un emploi qui le valorise. En raison des facteurs qui précèdent, nous croyons que le risque de récidive est toujours présent. [ 10 ] La situation de Rail se distingue nettement de celle qu’étudie la Cour dans l’arrêt Lafrance [6] .
On y avait, de façon convaincante, fait la démonstration que Lafrance, qui en était à une première infraction, s’était pleinement réhabilité et qu’il ne présentait aucun risque pour la société. [ 11 ] Le juge a aussi erré en reconnaissant que le fait que Rail ne soit pas « un dirigeant ou qu’il prend des décisions importantes dans l’organisation du réseau de vente de stupéfiants » [7] constitue un facteur atténuant et en ne retenant pas son affiliation à une organisation criminelle comme un facteur aggravant. [ 12 ] La Cour rappelle en effet le principe qui suit dans l’arrêt Barrett [8] : [24] In subparagraph 718.2( a )(iv) Cr.C. , Parliament directs that evidence that an offence was committed in association with a criminal organization is deemed to be an aggravating circumstance.
It does not follow, however, that the absence of a connection to a criminal organization is to be considered a mitigating circumstance. A judge cannot mitigate a sentence simply because a file does not reveal one of the aggravating circumstances identified by the legislature. To reason otherwise, every time Parliament added a statutory aggravating circumstance, an offender would benefit from a correlative mitigating circumstance where there was an absence of evidence of the new aggravating circumstance.
The result flies in the face of all good logic. [25] The mere fact that an aggravating circumstance is not shown to be present does not justify the inference of a conclusion to the offender's advantage. The absence of an aggravating factor cannot transform itself into a mitigating factor. At best, that absence is a neutral factor at sentencing. [26] It is important to bear in mind that a minimum sentence of one year imprisonment is imposed where an offence is committed for the benefit, of or at the direction of, a criminal organization (subparagraph 5(3)(a)(i)(
A) of the Controlled Drugs and Substances Act ). Proof of such a circumstance was not made in this case and, accordingly, Mr. Barrett is not subject to this minimum sentence. He cannot, however, draw additional benefit from that fact by invoking that absence of proof as a mitigating factor. [ 13 ] Et, traitant ensuite du rôle que jouent les gardiens des stupéfiants qu’entreposent les trafiquants, la Cour ajoute [9] : [31] Custodians of hard drugs play an essential role in organized crime. Without them, the proximity between the drug supply and the drug users is difficult to maintain. The dispersal of a drug traffickers' inventory amongst different custodians also leads to a reduction in
the dimension of seizures by the police. It allows for the principals in the drug trade to distance themselves from the drugs themselves. In short, drug trafficking is more difficult and more risky for major drug traffickers without the assistance of custodians.
By storing drugs in their homes, custodians take on an important role in the drug trade in that the drugs in their care are often out of reach of the police. [ 14 ] La Cour rappelle, dans l’arrêt Moreira [10] , que : [14] S’il est vrai qu’une peine qui se situe en dehors de la fourchette établie par la jurisprudence pour un type d’infraction en particulier n'est pas « nécessairement inappropriée », le juge doit pouvoir justifier une telle décision en s’appuyant sur un des principes prévus aux articles 718 et 718.2 C.cr. , ce qui ne peut être fait en l’espèce. (renvoi omis) [ 15 ] L’expérience judiciaire enseigne aussi que les réseaux de trafiquants font de plus en plus appel à des personnes comme Rail qui, pas ou peu criminalisés, n’attirant pas de ce fait l’attention des policiers, constituent une cache des plus sûres pour les vendeurs de stupéfiants. [ 16 ] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et de prononcer la peine qui reflète adéquatement la gravité des infractions ainsi que le degré de responsabilité morale et pénale de Rail, compte tenu, entre autres, de la nature et de la quantité des drogues saisies. [ 17 ] Il s’agit d’un homme d’âge mûr qui, au moment de son fait, occupait un emploi rémunérateur.
Il a choisi de s’impliquer par pur appât du gain. Les quantités de stupéfiants saisies sont importantes.
Il fait preuve d’immaturité et les risques de récidive sont présents. [ 18 ] En considérant adéquatement la gravité objective et subjective des crimes commis, les facteurs atténuants et aggravants ainsi que le degré de responsabilité morale et pénale de Rail et en considérant que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent ici primer, nous sommes d’avis qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois relativement aux chefs 1, 2 et 4, ainsi qu’une peine de 8 mois relativement au chef 3, représentent les peines justes et appropriées qui auraient dû lui être imposées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] MODIFIE la décision de première instance pour SUBSTITUER à la peine d’emprisonnement de 10 mois et de six mois à être purgés de façon concurrente, une peine d’emprisonnement de 30 mois relativement aux chefs 1, 2 et 4 et de 8 mois relativement au chef 3, toutes ces peines devant être purgées de façon concurrente; [ 22 ] ANNULE l’ordonnance de probation; [ 23 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées contre l’intimée. nicholas kasirer , J.C.A. jacques j. levesque , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A.
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