2018 QCCA 603, 2018 QCCA 603
Opinion
Droit de la famille — 18787 2018 QCCA 603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026992-172 (500-04-067966-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT A... A... PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATE C... K... L... K... D... K... Me MARIE-CHANTAL LAVIGNE (Lalonde Geraghty Riendeau Inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE M... T... H... P... AR... KO... Me MARIE-CHANTAL LAVIGNE (Lalonde Geraghty Riendeau Inc.)
En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2017 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille – Droit d’accès aux petits enfants, pension alimentaire et provision pour frais pour la grand-mère Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. 14 h 01 Argumentation de madame A... A.... 14 h 48 Suspension de l’audience. 14 h 55 Reprise de l’audience. 14 h 55 PAR LA COUR : jugement – voir p. 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’argument voulant que le juge de première instance ait fait preuve de partialité est totalement gratuit, ne reposant sur rien de concret. [ 2 ] Après une analyse minutieuse de la preuve présentée devant lui pendant quatre jours d’audience, le juge conclut à l’existence de motifs graves au sens de l’
article 611 C.c.Q. justifiant les intimées de s’opposer à l’établissement de relations personnelles entre les enfants et leur grand-mère, l’appelante. Il s’exprime en ces termes au paragraphe [85] :
[85] Il est contraire à l’intérêt supérieur des enfants, compte tenu de toute la preuve ici offerte, de permettre ici les relations personnelles entre les petits-enfants et la demanderesse. Le Tribunal est d’avis que ces relations seraient néfastes pour les petits-enfants au motif que la demanderesse minerait l’autorité parentale et mettrait les petits enfants en opposition avec leurs parents et même entre eux.
De surcroît, les sentiments négatifs qui l’habitent et les émotions qu’elle n’arrive pas à contrôler créeraient un environnement malsain pour ses petits-enfants. [ 3 ] Selon les déterminations factuelles auxquelles il en arrive, le juge conclut que l’établissement de relations personnelles entre l’appelante et ses petits-enfants serait carrément contre l’intérêt de ces derniers au sens de l’
article 33 C.c.Q. Le jugement dont appel n’est aucunement entaché d’une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…