2016 QCCQ 9248, 2016 QCCQ 9248
Opinion
9009-8799 Québec inc. c. Moldoveanu 2016 QCCQ 9248 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142437-146 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9009-8799 QUÉBEC INC. et FRANCE OUELLET
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. ALEXANDRA MOLDOVEANU et DAN SERGIU MOLDOVEANU
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9009-8799 Québec Inc. et France Ouellet, la
partie demanderesse, réclame aux défendeurs Alexandra Moldoveanu et Dan Sergiu Moldoveanu la somme de 7 000 $ pour une perte suite à une location d’auto. [ 2 ] Après l’institution des procédures, Alexandra Moldoveanu a fait faillite et la demanderesse s’est désistée à son égard. [ 3 ] Dan Sergiu Moldoveanu, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - Contrat de location non-conforme à la loi; - Refus de fournir le contrat lors de la signature; - Montant perçu en trop sur chaque versement mensuel (sic) - Vente de véhicule à un prix selon l’Office de la Protection du Consommateur ; - Refus d’accepter deux versements (août – septembre 2013). [ 4 ] Le défendeur Dan Sergiu Moldoveanu en plus de contester la demande principale se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 7 000 $ en ces termes : - Versements mensuels payés en trop 25 mois X 148,76 $ = 3 719,00 $ - Dommages punitifs et pour troubles et inconvénients 3 000,00 $ - Perte de salaire 3 jours X 108,10 $ = 324,30 $ Faits retenus par le Tribunal [ 5 ] Le 6 juillet 2011, 9009-8799 Québec Inc. a loué pour une période de 60 mois un véhicule de marque Lincoln Navigator SLMFU28536LJ6968 pour des versements de 608,72 $ aux défendeurs Alexandra Moldoveanu et Dan Sergiu Moldoveanu. [ 6 ] D’après les défendeurs, aucune copie de contrat ne leur a été remise lors de la signature du contrat mais plutôt le 18 novembre 2011. [ 7 ] D’après le représentant de la demanderesse, une copie du contrat a été remise au moment de la remise des chèques et au moment de la mise en demeure. [ 8 ] Les versements mensuels ont eu lieu de juillet 2011 à août 2013. [ 9 ] Le 21 août 2013, le chèque de 608,12 $ a été refusé pour cause de provisions insuffisantes.
[ 10 ] Le 30 août 2013, la demanderesse a envoyé l’avis de déchéance du terme. [ 11 ] D’après le défendeur, Dan Sergiu Moldoveanu, il a payé comptant la somme de 608,12 $ pour le mois d’août ce qui est contesté. [ 12 ] La défenderesse reconnaît ne pas avoir payé le mois de septembre 2013 et les mois suivants. [ 13 ] Vers le 10 octobre 2013, la
partie défenderesse a remis le véhicule à la
partie demanderesse. [ 14 ] Suivant Dan Sergiu Moldoveanu et son fils André, vers le 5 novembre 2013, ils se sont présentés chez la défenderesse pour payer comptant deux versements de 608,12 $ et la demanderesse aurait refusé le paiement exigeant plutôt trois (3) versements. [ 15 ] La demanderesse nie le tout et déclare qu’elle n’a pas l’habitude de refuser des paiements. [ 16 ] Le véhicule devait être vendu à l’encan le 20 novembre 2013. [ 17 ] L’auto a été vendue au prix de 9 000 $ le 22 janvier 2013 et la perte est de 8 580,77 $. [ 18 ] La demanderesse a accepté de réduire sa réclamation à 7 000 $. Notions de droit applicables [ 19 ] La
Loi sur la Protection du consommateur trouve ici application. [ 20 ] Il est clair que les défendeurs avaient droit à la remise du contrat au moment de la signature du contrat suivant les articles 27 et 32 L.P.C. qui se lisent comme suit :
Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature. 32.
Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature. [ 21 ] Dans le présent cas, les défendeurs ont fait les versements pendant environ deux (2) ans. [ 22 ] L’article 150.15 L.P.C. prévoit ce qu’il advient s’il y a remise volontaire comme dans le présent cas : 150.15 Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. [ 23 ] Pour analyser la preuve faite par la
partie défenderesse, le Tribunal doit considérer la preuve testimoniale selon l’article 263 L.P.C. :
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. [ 24 ] Enfin, la
partie défenderesse se basant sûrement sur l’article 272 L.P.C. fait sa demande reconventionnelle : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. Analyse [ 25 ] Le Tribunal analysera les moyens de défense allégués
A) Contrat de location non-conforme à la loi. Refus de fournir le contrat lors de la signature [ 26 ] Suivant la preuve de la défenderesse, une copie de contrat de location n’a pas été remise au moment de la signature. [ 27 ] Le contrat aurait été remis le 11 novembre 2013 environ deux mois avant la vente à l’encan et environ dix jours avant la date prévue initialement. [ 28 ] Le Tribunal de la preuve conclut que si les défendeurs ont raison, il s’agit probablement d’un oubli de la part de la demanderesse. [ 29 ] La défenderesse avait sûrement oublié également parce qu’elle n’a pas réclamé la copie pendant les versements. [ 30 ] Des dommages n’ont pas été causés à cause de ce manque.
B) Montants perçus en trop sur chaque versement mensuel [ 31 ] D’après le défendeur, les versements mensuels auraient dû être de 459 $ plus taxes. [ 32 ] Il prétend qu’il a obtenu ce chiffre sur un logiciel. [ 33 ] La preuve à ce sujet n’est pas probante et le Tribunal ne peut y faire droit.
C) Vente du véhicule à un prix non-conforme au marché [ 34 ] Les défendeurs ont plaidé ce moyen mais le Tribunal n’a eu aucune preuve à ce sujet. [ 35 ] Le Tribunal ne peut donc considérer ce moyen de contestation.
D) Refus d’accepter deux (2) versements (août et septembre 2013) [ 36 ] Le Tribunal croit plus la version de la demanderesse à ce sujet. [ 37 ] En effet, la demanderesse aurait sûrement été contente de recevoir plus de 1 200 $. [ 38 ] De plus, la remise d’une somme aussi importante au comptant laisse le Tribunal perplexe. [ 39 ] Aucune offre et consignation et aucun écrit n’a eu lieu suite au refus allégué. [ 40 ] Dans l’ensemble sur la demande principale, le Tribunal ne peut faire droit à la contestation et la demande de 7 000 $ et justifiée et bien fondée pour la compagnie 9009-8799 Québec Inc. car la demanderesse a minimisé la perte. [ 41 ] La demande de Mme France Ouellet, présidente de la compagnie n’est pas justifiée.
Demande reconventionnelle [ 42 ] En ce qui concerne les versements mensuels versés en trop, le Tribunal considère qu’il n’a pas eu une preuve probante à ce sujet. [ 43 ] Quant aux dommages punitifs et pour troubles et inconvénients, la défenderesse est l’artisane de son mal heur et il n’y a pas lieu d’accorder cette réclamation. [ 44 ] En ce qui concerne la perte de salaire, la défenderesse s’est occupée de son dossier comme le fait tout justiciable. Il n’y a pas lieu d’accorder cette
partie de la demande. [ 45 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; PREND ACTE du désistement contre Alexandra Moldoveanu vu la faillite de celle-ci; REJETTE la demande personnelle de Mme France Ouellet; CONDAMNE Dan Sergiu Moldoveanu à payer à 9009-8799 Québec Inc. la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 avril 2014 et les frais judiciaires de 220 $; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.
__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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