2020 QCCA 649, 2020 QCCA 649
Opinion
P.G. c. R. 2020 QCCA 649 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006418-170 (750-01-044397-147) DATE : 19 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. P... G... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C.CR . : IL EST INTERDIT DE DIFFUSER OU DE PUBLIER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 30 mars 2017 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, lequel le déclare coupable de voies de fait graves par le secouement de son fils âgé de 8 semaines. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Sarah Nathalie Marsolais Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 décembre 2019
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER I. INTRODUCTION [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 30 mars 2017 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, lequel le déclare coupable de voies de fait graves par le secouement de son fils âgé de 8 semaines. [ 6 ] L’appelant soulève 11 moyens d’appel. Il soumet notamment que le juge a erré en déclarant admissibles en preuve certaines de ses déclarations faites aux policiers.
Il affirme également que le juge a compromis son droit à une défense pleine et entière en l’empêchant de présenter une preuve essentielle à sa défense lui permettant de lier une tierce personne à la commission de l’infraction. Il soulève, en outre, plusieurs erreurs commises par le juge se rapportant à la gestion de l’instance. [ 7 ] Pour les motifs ci-après, je propose de rejeter l’appel. II. FAITS ET PROCÉDURES [ 8 ] Le 18 juillet 2014, un bébé d’un peu moins de deux mois est conduit à l’hôpital de Saint-Hyacinthe après que ses parents eurent remarqué que l’enfant n’allait pas bien.
Celui-ci est pris de tremblements du côté gauche et régurgite alors le contenu de ses boires. [ 9 ] Les premiers résultats obtenus à l’hôpital font état d’un épanchement sanguin au cerveau. Aucun signe apparent sur l’enfant n’est constaté. L’enfant est alors transféré au Centre hospitalier universitaire (« CHU ») Sainte-Justine, spécialisé en pédiatrie, à Montréal. [ 10 ] Plusieurs examens médicaux ont alors lieu afin de déterminer les causes de cet épanchement sanguin. Les médecins ne parviennent toutefois pas à expliquer avec exactitude l’état du bambin.
Les résultats médicaux préliminaires laissent toutefois croire à un cas de maltraitance d’enfant et, plus particulièrement, de ce qui est plus communément appelé le syndrome du bébé secoué. [ 11 ] Un comité multidisciplinaire composé d’un représentant de la Direction de la protection de la jeunesse, d’un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales et du Service de police est alors convoqué et se réunit par téléconférence afin de faire la lumière sur l’état de l’enfant. [ 12 ] Les forces policières sont contactées afin d’enquêter sur les causes du traumatisme que le bambin a subi.
Ainsi, le 21 juillet 2014, deux équipes d’enquêteurs sont dépêchées au CHU Sainte-Justine afin d’y interroger les parents du bambin qui s’y trouvent alors. [ 13 ] Les sergents-détectives Côté et Veillette sont chargés de rencontrer l’appelant. À leur arrivée à l’hôpital, la docteure et la travailleuse sociale leur confirment que le bambin se trouve toujours aux soins intensifs et qu’il subit toujours des examens. La docteure précise toutefois que l’hémorragie pourrait être liée au fait que le bambin a été secoué. [ 14 ] Les enquêteurs rencontrent l’appelant vers 16 h 15 dans un petit local en retrait.
Selon leur témoignage, ils informent alors celui- ci de la raison de leur présence. Ils précisent également à l’appelant qu’il est libre de quitter la rencontre à tout moment. [ 15 ] Au début de la rencontre, les enquêteurs lui suggèrent d’écrire ce qui s’est passé au cours des jours précédents. Les enquêteurs quittent alors la pièce pendant 45 minutes et l’appelant s’exécute.
Il en résulte une première déclaration écrite de l’appelant. [ 16 ] La déclaration n’expliquant pas l’état de l’enfant, les enquêteurs questionnent l’appelant sur les événements précédant l’hospitalisation de son enfant. [ 17 ] L’appelant soumet alors quelques idées aux enquêteurs afin d’expliquer les blessures de son enfant. Il suggère que la sœur de la victime âgée de 20 mois aurait pu blesser l’enfant en jouant avec lui ou encore que le chat présent dans l’appartement aurait pu causer les blessures à son enfant.
Les enquêteurs lui indiquent toutefois rapidement que de tels gestes ne sont pas conséquents avec les blessures qui sont plutôt cohérentes avec des gestes assimilables au secouement d’un bébé. [ 18 ] Au fil des discussions, l’appelant mentionne avoir peut-être secoué l’enfant en dormant. Il mime alors ses gestes avec une boîte de Kleenex. Il la prend pour le déposer sur sa poitrine de façon sèche. Il s’agit ici de la deuxième déclaration de l’appelant. [ 19 ] Les enquêteurs suggèrent alors de prendre une autre pause. Ils transmettent les informations obtenues à leur chef d’équipe.
Ce dernier leur fait alors savoir que la rencontre avec la mère de l’enfant ne fournit aucune information quant à l’état de celui-ci. Pendant la pause, les enquêteurs rencontrent la médecin par hasard et apprennent que l’enfant a du sang dans un œil, indiquant une hémorragie rétinienne, ce qui est compatible avec le secouement. La docteure précise toutefois que de tels résultats restent à confirmer avec le spécialiste en ophtalmologie. [ 20 ] Au retour de la pause, les enquêteurs mettent en garde l’appelant en l’informant qu’il est maintenant suspecté de voies de fait graves.
Ils lui font alors part de son droit de garder le silence et de son droit à l’avocat. [ 21 ] Les policiers recueillent ensuite de l’appelant une déclaration écrite (la troisième déclaration ou la deuxième déclaration écrite) qui est acceptée par l’appelant. La déclaration contient le passage suivant :
Je me suis réveillé un peu impatient car j’avais besoin de sommeil, c’est à ce moment que je me suis relevé et assis sur le bord du lit face au moïse, j’ai aggripé [sic] X avec mes 2 mains sous ses aisselles et je l’ai tiré brusquement vers moi une première fois, puis une deuxième pour le coller sur ma poitrine. [ 22 ] Le 24 juillet 2014, l’appelant est arrêté à sa résidence. Il est accusé de voies de fait ( art. 267
b) C.cr . ) et voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ). III.
QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] L’appelant soumet que le juge d’instance a commis des erreurs en faits et en droit : 1) En déclarant admissibles en preuve la déclaration verbale et la seconde déclaration écrite de l’accusé aux policiers au CHU Sainte-Justine; 2) En empêchant l’accusé de présenter de la preuve pertinente et essentielle à sa défense lorsqu’il n’a pas permis de mettre en preuve les faits liant une autre personne à la commission de l’infraction; 3) En refusant un ajournement à la défense, obligeant ainsi l’accusé à témoigner sous peine de déclarer sa preuve close; 4) En omettant de souligner dans ses directives l’absence de mobile de l’accusé; 5) En donnant la directive aux jurés de choisir s’ils souhaitaient considérer la fatigue et l’impatience de l’accusé comme des mobiles de l’infraction; 6) En suscitant une crainte de partialité par de nombreuses interventions et en faisant le contre-interrogatoire des témoins de la défense; en refusant des ajournements à la défense; en refusant à la défense de tenir les débats de droit hors la présence du jury; et en résumant la preuve défavorable envers la défense; 7) En permettant une preuve de caractère contre l’accusé, causant ainsi un préjudice à l’accusé au point de rendre son procès inéquitable; 8) En permettant la divulgation tardive d’une déclaration incriminante d’un tiers la veille du procès, empêchant ainsi l’accusé de présenter une défense pleine et entière; 9) En étant empêché de présenter une défense pleine et entière en raison du changement d’opinion de l’expert de la poursuite lors de son témoignage au procès; 10) En permettant l’amendement du deuxième chef d’accusation par la modification d’un élément essentiel de l’infraction, après la présentation de la preuve; 11) Finalement, l’appelant prétend que l’absence d’opportunité exclusive et l’absence de preuve quant à un élément essentiel de l’infraction rendent le verdict de culpabilité du jury déraisonnable.
IV. DISCUSSION 1) Le juge a-t-il erré en faits et en droit en déclarant admissibles en preuve la déclaration verbale et la seconde déclaration écrite de l’accusé aux policiers à l’hôpital Sainte-Justine? [ 24 ] Au terme du voir-dire, le juge conclut que les déclarations faites par l’appelant sont admissibles en preuve. [ 25 ] Il détermine que celles-ci sont libres et volontaires puisque la preuve ne révèle aucune coercition, menaces, promesses ou ruses
de la part des enquêteurs afin d’obtenir lesdites déclarations. Le juge soutient également qu’il ne saurait conclure à la présence d’un effondrement psychologique ne permettant plus à l’appelant d’agir de manière consciente. Le juge conclut que la preuve est plutôt à l’effet contraire dénotant la volonté de l’appelant de comprendre ce qui pourrait expliquer l’état de son enfant.
Il détermine donc que les déclarations sont libres et volontaires. [ 26 ] Le juge rejette également l’argument soulevé par l’appelant quant au fait que les enquêteurs ont obtenu ses déclarations en contravention de ses droits fondamentaux. À ce sujet, le juge conclut que la détention survient au moment où les enquêteurs lui font la lecture de ses droits.
Il détermine donc que, préalablement à ce moment, l’appelant ne pouvait être considéré comme détenu et qu’il n’y avait donc pas lieu pour les enquêteurs de mettre en garde l’appelant quant à ses droits fondamentaux. [ 27 ] Le juge conclut en outre qu’au moment du premier contact avec l’appelant, les enquêteurs n’effectuent qu’une enquête générale puisqu’ils ne savent pas si un crime a été commis et qui l’aurait commis.
Il souligne également que l’appelant est libre d’aller et venir tout au long de la rencontre avec les policiers, ce qui dénote l’absence de détention. [ 28 ] Devant cette Cour, l’appelant prétend, comme en première instance, que ses déclarations faites aux policiers à l’hôpital sont inadmissibles puisqu’il se trouvait alors dans un état d’effondrement psychologique. En ce sens, il soumet que celles-ci ne peuvent pas être considérées comme libres et volontaires.
Il soulève également que l’absence de mise en garde a affecté le caractère volontaire de ses déclarations. [ 29 ] L’appelant soutient que les déclarations récoltées par les enquêteurs à l’hôpital l’ont été en contravention de son droit au silence et à l’assistance d’un avocat. Il prétend que le juge a erré lorsqu’il a conclu que sa détention n’a débuté que lorsque les enquêteurs décident de lui lire ses droits constitutionnels. Pour lui, cette conclusion découle d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
Il souligne à cette fin que la rencontre faite par les enquêteurs est « … un interrogatoire auquel est enjoint l’appelant de répondre à des questions d’enquêteurs, confiné à une petite salle … et qu’à aucun moment les enquêteurs ne lui disent ou lui laisserait [sic] croire qu’il serait libre de quitter … ». [ 30 ] En ce sens, l’appelant fait valoir que les enquêteurs auraient dû le mettre en garde après la première déclaration écrite puisqu’à ce moment, ceux-ci savent qu’il s’agit d’un cas de bébé secoué et qu’il est celui qui est alors chargé de se lever la nuit afin de prendre soin de l’enfant. [ 31 ] L’appelant soutient ainsi qu’à ce moment, il est en détention psychologique puisque les enquêteurs recherchent alors une admission de sa part.
Il allègue en somme que, puisque ses déclarations ont été obtenues en violation de ses droits et que l’admission de celles-ci rend le procès inéquitable, elles devraient être exclues. * * * [ 32 ] Il est à noter que l’appréciation du caractère libre et volontaire d’une déclaration est une question qui impose la déférence aux tribunaux supérieurs. Ainsi, ceux-ci ne devront intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance [1] .
Un désaccord sur le poids accordé aux différents éléments de preuve pris en compte par le juge d’instance ne suffit donc pas à motiver l’intervention de la Cour [2] . [ 33 ] En présence de déclarations extrajudiciaires d’un accusé faites à une personne en autorité, la règle des confessions veut que le ministère public ait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que celles-ci sont libres et volontaires [3] . [ 34 ] Pour que des déclarations soient libres et volontaires, elles doivent être faites en l’absence de menaces, de contraintes ou de promesses [4] .
Outre la présence de moyens coercitifs anéantissant le caractère volontaire de ces déclarations, la jurisprudence indique que celles-ci ne doivent pas être faites dans un climat d’oppression et être plutôt le fruit d’un esprit conscient [5] . [ 35 ] En d’autres mots, afin que les déclarations soient considérées admissibles au terme d’un état d’esprit conscient, un accusé doit être libre, d’un point de vue psychologique, d’exercer activement son libre choix [6] .
L’effondrement émotionnel d’un accusé peut constituer une telle situation puisqu’il met alors en cause l’esprit conscient ou le caractère volontaire des déclarations [7] . [ 36 ] Même si la mise en garde constitue un facteur à prendre en ligne de compte, il n’est pas déterminant à lui seul quant au caractère volontaire d’une déclaration faite aux personnes en autorité [8] . * * * [ 37 ] Dans sa décision sur le voir-dire, le juge de première instance conclut au caractère libre et volontaire des déclarations.
Rien dans la preuve ou dans ce qui a été soulevé par l’appelant tant en première instance qu’en appel ne permet de conclure au contraire. [ 38 ] En effet, la preuve ne révèle ni menaces, ni promesses, ni contraintes, ni climat d’oppression. L’appelant était certes fatigué et dans une situation de stress importante, mais en aucun cas, la preuve n’indique qu’un tel état ait anéanti le caractère libre et volontaire de ses déclarations. [ 39 ] Le juge conclut à cet égard que l’appelant est alors en pleine possession de ses moyens, quoique émotif, et que sa collaboration n’est pas le fruit d’une coercition quelconque.
Il ressort en effet de la preuve, comme de la décision du voir-dire, que l’appelant laissait croire qu’il cherchait à comprendre les causes de l’état de son enfant et que c’est ce qui motive sa collaboration avec les personnes en autorité, les enquêteurs à ce moment. L’absence de mise en garde de la part des policiers n’affecte en aucun cas le caractère libre et volontaire des déclarations.
L’appelant dénote au contraire un esprit conscient tout au long de sa rencontre avec les enquêteurs. [ 40 ] L’avocate de l’appelant plaide que son état physique et psychologique rendait sa déclaration non fiable et, en conséquence, le juge aurait dû l’exclure. Cet argument ne résiste pas à l’analyse puisque le test de l’admissibilité se fonde sur le caractère libre et
volontaire de la déclaration. Le but de la règle est d’écarter des confessions peu fiables parce que non volontaires [9] . L’avocate confond la règle avec la raison d’être de la règle. Respect des droits constitutionnels par les policiers au moment des déclarations [ 41 ] L’appelant soumet devant cette Cour, tout comme il l’a fait en première instance, que ses déclarations ont été faites en contravention à son droit à l’avocat et au silence protégé par l’
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés [10] . [ 42 ] Le juge a conclu, lors de sa décision sur le voir-dire, que l’appelant pouvait se considérer détenu au moment où les policiers lui ont lu ses droits, soit après que l’appelant eut fait sa première déclaration verbale et sa première déclaration écrite, mais avant la deuxième déclaration écrite. [ 43 ] Il est à noter que les conclusions quant à la présence ou non d’une détention est une question qui requiert une déférence de la part des tribunaux supérieurs [11] . Ainsi, les tribunaux supérieurs ne doivent intervenir que dans les cas d’une erreur manifeste et déterminante. [ 44 ] L’
article 10 de la Charte canadienne garantit que toute personne détenue a le droit d’avoir recours à l’avocat de son choix sans délai. [ 45 ] Les déclarations obtenues en contravention de ces droits peuvent donc être jugées inadmissibles puisque obtenues en contravention de la Charte canadienne , d’où l’importance de déterminer le moment où l’appelant pouvait bel et bien se considérer comme détenu. [ 46 ] À cet égard, les tribunaux ont indiqué que le fardeau de prouver qu’une personne est en détention repose sur l’accusé qui doit prouver ce fait selon la balance des probabilités [12] .
Ce n’est qu’une fois la détention établie, qu’une analyse quant à la réparation nécessaire mobilisant l’ article 24(2) de la Charte canadienne permettra de déterminer l’admissibilité en preuve de déclaration obtenue en contravention de ces droits. [ 47 ] Dans l’arrêt Therens , la Cour suprême a indiqué qu’une personne est détenue lorsqu’elle « se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement » [13] . [ 48 ] Les tribunaux ont distingué la détention physique et la détention psychologique.
Alors que la première est plus facile à établir, la deuxième peut soulever certaines difficultés. À cet égard, la Cour suprême note deux formes de contraintes psychologiques pouvant impliquer une détention [14] . D’une part, elle indique qu’il y a détention lorsqu’une personne est tenue légalement de se conformer à un ordre ou à une sommation [15] . Ce n’est pas en cause dans la présente affaire.
De l’autre, le plus haut tribunal indique qu’il y a détention psychologique lorsqu’une personne raisonnable pense qu’elle n’est pas libre de partir, qu’elle est tenue d’obéir ou qu’elle ne peut agir autrement [16] . [ 49 ] La Cour suprême a été claire sur le fait que « tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte », et ce, même si la personne est déjà considérée comme un suspect [17] .
Elle a en effet réitéré à plusieurs reprises que la détention nécessite « l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » [18] . Elle a en outre indiqué que l’évaluation de la présence ou non d’une détention doit se faire de manière contextuelle [19] . [ 50 ] La Cour suprême a ainsi dégagé les facteurs pouvant guider les tribunaux. Elle indique notamment dans l’arrêt Grant les facteurs non exhaustifs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minori té ou son degré de discernement [20] . [ 51 ] Ainsi, même le fait d’interroger un individu n’implique pas nécessairement une détention.
Il est en effet généralement admis qu’un interrogatoire comportant des questions d’ordre général ou préliminaires ne donne pas lieu à une détention alors que lorsque celui- ci porte sur des questions particulières et ciblées, la personne pourra se considérer comme détenue [21] . [ 52 ] La Cour suprême note également que bien que les policiers puissent aborder un individu sans que cela constitue une détention, la situation peut rapidement changer [22] .
Ainsi, elle note que lorsque des policiers ne savent pas eux-mêmes si une détention psychologique survient ou lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de déterminer si leurs gestes peuvent générer une telle situation, ils devraient clairement dire à la personne visée, « qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir, [sans quoi ] il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée » [23] . * * * [ 53 ] Les cas de maltraitance d’enfants sont particuliers en ce sens qu’ils comportent généralement un nombre réduit de suspects.
Tel que le mentionne le policier Veillette lors de son témoignage à l’enquête préliminaire, il est admis que les parents constitueront généralement les principaux suspects, et ce, dès le début de l’enquête. Cette dernière se dirigera donc rapidement vers ceux-ci afin de comprendre les circonstances des événements.
[ 54 ] Ainsi, des soupçons peuvent rapidement s’élever à l’égard des parents lorsqu’un cas de maltraitance d’enfant est le principal motif retenu afin d’expliquer l’état d’un enfant. [ 55 ] Toutefois, la rencontre entre des policiers et un suspect n’entraîne pas nécessairement un état de détention, et ce, même lorsqu’une personne est soupçonnée [24] . Tout est affaire de circonstances. La présence de soupçons n’est qu’un indice important, mais n’est pas un facteur déterminant dans l’évaluation de la détention [25] .
L’analyse du juge ne doit ainsi pas porter uniquement sur la présence ou non de soupçons, mais doit plutôt chercher à déterminer s’il y a détention psychologique. En l’espèce, il n’est pas possible de conclure à une détention. [ 56 ] Lors de l’arrivée des policiers à l’hôpital, ceux-ci ne peuvent confirmer la commission d’un acte criminel. Si le syndrome du bébé secoué est invoqué comme hypothèse afin de justifier l’état de l’enfant, personne n’est en mesure de l’affirmer puisque les examens médicaux ne sont pas terminés. [ 57 ] De plus, personne ne peut expliquer l’état de l’enfant.
Personne n’a en effet été témoin de gestes déplacés de l’un des deux parents à l’égard de leur enfant. Les enquêteurs ne savent donc pas si un crime a été commis malgré que cette thèse soit envisagée. Leur présence sur les lieux est donc dans ce but précis : faire la lumière sur les événements. Ils mènent donc une enquête générale plutôt que particulière. C’est d’ailleurs à cette conclusion que le juge de première instance arrive.
La Cour lui doit à cet égard une déférence à moins d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici [26] . [ 58 ] Qui plus est, dans l’hypothèse où il serait possible d’affirmer que les enquêteurs avaient effectivement des soupçons à l’égard de l’appelant quant à la commission de l’infraction, les circonstances entourant la rencontre ne tendent pas vers une conclusion qui établirait un état de détention. [ 59 ] En effet, l’enquêteur Veillette a témoigné qu’il avait indiqué, dès le début de l’entretien, les raisons pour lesquelles les policiers rencontraient l’appelant.
Les policiers lui ont ainsi mentionné en début de rencontre qu’ils le rencontraient puisque les médecins soupçonnaient un cas de maltraitance d’enfant et qu’ils étaient sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les événements. Ils ont également indiqué à l’appelant qu’il était libre de quitter ou de répondre à leurs questions. Ce témoignage n’est pas contredit. [ 60 ] Lors des pauses, l’appelant était par ailleurs libre d’aller où bon lui semblait et aucun enquêteur ne l’accompagnait alors.
De plus, il ressort de la preuve que les enquêteurs n’ont en aucun cas créé une atmosphère intimidante ou oppressante, laissant parfois l’appelant seul pendant de longues périodes de temps. Selon les témoignages des deux enquêteurs, les questions posées sont demeurées générales, visant véritablement à comprendre l’état de l’enfant. Il n’est donc pas possible d’affirmer que les questions posées étaient l’objet d’une ruse destinée à incriminer l’appelant. [ 61 ] Je concède que leur rencontre a été menée pendant six heures dans une petite salle. Les enquêteurs invitaient l’appelant à rédiger ses déclarations.
Il s’agit des éléments qui peuvent s’apparenter à ceux d’un interrogatoire. Par contre, ces indices, en l’espèce, ne méritent pas l’intervention de la Cour. Le juge a considéré ceux-ci avec toutes les autres circonstances et ne commet pas d’erreur révisable en rejetant les arguments quant à la contravention des droits de l’appelant à un avocat et au silence protégé par l’
article 10 de la Charte canadienne . 2) Le juge a-t-il erré en droit en empêchant l’accusé de présenter de la preuve pertinente et essentielle à sa défense lorsqu’il n’a pas permis de mettre en preuve les faits liant une autre personne à la commission de l’infraction? [ 62 ] Il est à noter que l’appelant soulève trois arguments principaux quant à cette question particulière. [ 63 ] L’appelant fait valoir que le juge a erré en droit en l’empêchant de mettre en preuve des faits permettant de lier la mère de l’enfant à l’infraction, soulevant ainsi un doute raisonnable quant à la question de l’opportunité exclusive de la commission de l’infraction. [ 64 ] De manière plus particulière, il soumet que le juge de première instance l’a empêché de contre-interroger la mère sur ces facteurs au motif, que ces questions sont vexatoires et non pertinentes. [ 65 ] L’appelant souligne également que le juge l’aurait empêché de mettre la mère en contradiction avec ses déclarations antérieures faites pendant l’enquête préliminaire. [ 66 ] Il indique également que le juge a enfreint son droit à une défense pleine et entière en refusant d’assigner les enquêteurs qui auraient récolté les déclarations faites par la mère.
L’appelant souligne que ce refus l’a empêché une fois de plus de mettre en preuve les faits pertinents à sa défense. Refus sur la question de la preuve vexatoire et non pertinente [ 67 ] En l’espèce, il est vrai que le juge a soulevé le caractère vexatoire de plusieurs des questions posées par l’avocate de l’appelant lors du contre-interrogatoire de la mère de l’enfant. Toutefois, quelques lignes plus loin dans les notes sténographiques, celui-ci mentionne clairement « Je ne sais pas, peut-être qu’il y en a une pertinence, mais vous allez devoir me la démontrer ».
Ainsi, à ce moment, il était du devoir de l’avocate de démontrer ce fait. Or, celle-ci a préféré ne pas répondre aux doutes soulevés par le juge et a poursuivi son contre-interrogatoire sur d’autres sujets. Puisqu’il lui incombait, à ce moment précis, de justifier la pertinence de ses questions (ce qu’elle n’a pas fait), il n’est pas possible d’invoquer ce fait en appel [27] . [ 68 ] Le contre-interrogatoire d’un témoin constitue un attribut essentiel à une défense pleine et entière [28] . Toutefois, celui-ci n’est
pas un droit absolu. La Cour suprême indique par exemple « qu’il n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de preuve non pertinents ou non substantiels » [29] . Le juge du procès possède donc une latitude afin d’interdire un contre-interrogatoire irrespectueux, abusif, répétitif ou encore qui mine l’équité du procès [30] . [ 69 ] Une cour d’appel devra par ailleurs faire preuve de déférence à l’égard du juge d’instance sur ces questions puisqu’il est à même de mieux évaluer la pertinence de celles-ci, de même que leur incidence sur la preuve [31] . Refus de relever les contradictions du témoignage de la mère de l’enfant [ 70 ] L’article 10 de la
Loi sur la preuve du Canada prévoit qu’il est possible de contre-interroger un témoin au sujet de déclarations antérieures. Si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même, il faut attirer son attention sur les parties de celles-ci qui seront utilisées afin d’établir une telle contradiction. [ 71 ] Ce même
article prévoit qu’un juge peut « exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable » [32] . Le juge détient ainsi un pouvoir discrétionnaire dans l’administration de ce type de preuve et peut demander « que la déclaration soit déposée comme pièce, […] qu'on en fasse une lecture intégrale au témoin, […] qu'une copie soit communiquée à la
partie adverse, ou encore qu'elle soit remise au jury, entièrement ou en partie, pour en apprécier les contradictions » [33] . [ 72 ] En l’espèce, puisque l’appelant soulevait une question d’incompatibilité des déclarations, le juge était en droit de demander une copie des déclarations que l’appelant souhaitait utiliser. En examinant les déclarations antérieures, c’est-à-dire une copie des notes sténographiques de l’enquête préliminaire, il a conclu qu’il n’existait pas de contradiction entre le témoignage de la mère au procès et celui de l’enquête préliminaire.
Il a tout de même lu les déclarations faites par la mère lors de l’enquête préliminaire et a donné les directives appropriées au jury à cet égard. Refus de la mise en preuve des déclarations des enquêteurs [ 73 ] Faute de contre-interrogatoire de la mère de l’enfant sur ses déclarations antérieures, le juge avait raison de refuser la mise en preuve des déclarations faites par elle aux policiers. Il s’agissait de ouï-dire inadmissible.
La preuve de la déclaration par une source autre que le témoin est permise si le témoin qui a été confronté avec la déclaration la nie [34] . * * * [ 74 ] La prétention de l’appelant que le juge l’a illégalement empêché de présenter une preuve en défense ne peut être retenue. Le juge a plutôt appliqué les règles de droit en matière de preuve.
L’appelant « … does not get a free ride through the admissibility thicket upon mere announcement of ‘third party suspect’ » [35] . 3) Le juge a-t-il commis une erreur de droit lorsqu’il a refusé un ajournement à la défense et forcé l’accusé à témoigner sous peine de déclarer sa preuve close? [ 75 ] L’appelant soutient qu’il a été forcé de choisir entre témoigner ou risquer de voir sa preuve déclarer close par le juge du procès en présence du jury. [ 76 ] Il soumet à la Cour que le juge a erré en droit en refusant cet ajournement.
Il dénonce également l’inégalité de traitement entre les demandes d’ajournement faites par la poursuite et celles faites par la défense ce qui aurait, à son sens, porté atteinte à l’équité du procès. * * * [ 77 ] L’octroi d’un ajournement est une décision qui relève de la discrétion du juge de première instance.
En ce sens, les tribunaux supérieurs ne peuvent intervenir que dans la mesure où le juge d’instance a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des facteurs pertinents qui l’amèneraient à tirer des conclusions non fondées en droit [36] . [ 78 ] Comme l’intimée l’indique, le 27 mars 2017, l’appelant signale son intention de déposer une requête afin de faire témoigner les deux enquêteurs qui ont pris la déclaration de la mère de l’enfant [37] . Le juge indique alors à l’avocate de l’appelant, qu’ a priori , la preuve qu’elle entend faire s’apparente à du ouï-dire inadmissible.
Le procès est alors ajourné pour lui permettre de présenter sa requête. [ 79 ] Le lendemain matin, soit le 28 mars 2017, le juge rejette la requête de l’appelant. Puisque celui-ci n’est pas prêt à faire entendre ses autres témoins, le juge suspend alors l’audience jusqu’en après-midi. [ 80 ] Au retour de cette pause à 14 h, l’appelant fait entendre deux témoins. Une demande d’ajournement est alors faite puisque les deux autres témoins de la défense ne sont disponibles que le lendemain. L’avocate de l’appelant fait valoir son souhait de faire témoigner son client en dernier.
En questionnant l’avocate de l’appelant sur l’absence des autres témoins, le juge apprend que la défense ne les a assignés que pour le lendemain. Il est alors 14 h 45. À la lumière de ces faits, le juge refuse la demande d’ajournement tout en accordant une suspension de 15 minutes. [ 81 ] À la lumière de ce qui précède, le juge ne commet pas une erreur révisable en refusant cet ajournement à la défense. [ 82 ] En l’espèce, l’absence des témoins découle du manque de prévoyance de l’avocate de l’appelant.
Elle-même reconnaît ce fait lors de l’audience en mentionnant qu’elle aurait dû prévoir que les interrogatoires allaient être très courts. Les raisons motivant la demande d’ajournement ne découlent donc pas de circonstances hors du contrôle de la défense, mais lui sont plutôt imputables. [ 83 ] Quant à l’argument de l’appelant selon lequel il a été forcé de témoigner vu le refus d’ajournement doit être écarté. En effet, l’avocate de l’appelant avait déjà exposé son intention de faire témoigner son client au cours du procès et cette décision ne reposait
aucunement sur le témoignage à être rendu par les deux témoins absents. Bien que le refus d’ajournement par le juge du procès eût chamboulé l’ordre des témoignages, on ne peut pas conclure qu’il a eu pour effet de contraindre l’appelant à témoigner, tel que soumis par celui-ci. [ 84 ] L’appelant invoque également que le refus de l’ajournement du juge a eu pour effet de le priver d’une préparation adéquate pour son contre-interrogatoire.
Outre que le dossier ne démontre pas que l’absence d’ajournement ait nui au témoignage de l’appelant, l’avocate de ce dernier a eu amplement le temps de préparer son client bien avant la veille de son interrogatoire puisqu’elle savait que la preuve de la poursuite allait se terminer de manière imminente. 4) Le juge a-t-il erré en droit lorsqu’il a omis de souligner dans ses directives l’absence de mobile de l’accusé? 5) A-t-il erré en droit lorsqu’il a donné, au contraire, comme directive aux jurés de choisir s’ils souhaitaient considérer la fatigue et l’impatience de l’accusé comme des mobiles de l’infraction? [ 85 ] L’appelant prétend tout d’abord que le juge a erré en ne soulignant pas qu’il y avait absence de mobile dans la présente affaire, lui causant ainsi préjudice vu la preuve circonstancielle présentée par le ministère public. [ 86 ] Il soumet également que le juge a erré en droit en mentionnant aux jurés de considérer que la fatigue et l’impatience peuvent constituer le mobile de l’infraction puisque ces éléments ne correspondent pas à la définition de mobile.
À cet égard, l’appelant indique que le mobile représente « la raison pour laquelle un accusé décide de commettre un crime » qui vise la finalité d’un geste plutôt qu’un état d’esprit ou un simple trait de caractère. * * * [ 87 ] Tout d’abord, le juge a bel et bien mentionné les prétentions de l’appelant quant à l’absence de mobile. Il déclare dans ses directives : « Ici, la Poursuite prétend que l’accusé était dans un état de fatigue et d’impatience face à l’enfant qui se réveillait de nouveau peu de temps après le boire de trois heures (3h00) le matin et avait, ainsi, un mobile pour commettre l’infraction.
La Défense, d’autre part, vous dit qu’il y a une absence de mobile. À preuve, que le père s’occupait bien du bébé lorsqu’il lui donnait le boire de trois heures (3h00), de nuit. Ce sera à vous de déterminer si l’accusé avait bel et bien un tel mobile ou quelque mobile que ce soit. Il vous appartiendra aussi de décider du poids que vous accorderez à cet élément de preuve lors de vos délibérations ». [ 88 ] Ainsi, contrairement à ce que mentionne l’appelant, le juge indique au sein de ses directives au jury la théorie de la défense quant à l’absence de mobile.
Il a même indiqué que l’absence de preuve de mobile serait favorable à l’appelant. 6) Les nombreuses interventions du juge, le contre-interrogatoire des témoins de la défense par le juge, les refus d’ajournement à la défense, les refus à la défense de tenir leurs débats de droit hors de la présence du jury tout au long du procès, et le résumé de la preuve défavorable envers la défense ont-ils suscité une crainte raisonnable de partialité du juge? [ 89 ] L’appelant reproche plusieurs gestes commis lors du procès qui auraient, à son avis, engendré une crainte raisonnable de partialité de la part du juge. [ 90 ] Il souligne tout d’abord le fait que le juge a tenu des débats sur les objections formulées par la défense en présence du jury tout au long du procès.
Il cite en exemple les débats ayant eu lieu relativement à la présence d’une contradiction entre le témoignage de la mère de la victime à l’enquête préliminaire et au procès. Il souligne ainsi que le juge accuse alors l’avocate de l’appelant de vouloir prendre le témoin par surprise et de vouloir lui faire répéter ce qu’elle a dit à l’enquête préliminaire.
Il dénonce également le fait que le juge a fait part, à cette occasion, de son raisonnement quant à l’absence de contradiction en présence du jury. [ 91 ] Il reproche également au juge du procès d’avoir répondu pour les témoins de la poursuite ou encore d’avoir contre-interrogé les témoins de la défense prêtant ainsi assistance au ministère public. [ 92 ] Il mentionne en outre que le résumé de la preuve défavorable à l’accusé lors des directives au jury entraîne une crainte raisonnable de partialité. [ 93 ] Il fait finalement valoir que les erreurs soulevées quant à d’autres moyens d’appel tels que le refus par le juge de lui permettre de présenter certaines preuves, les objections d’office à des questions posées à des témoins par la défense, le refus d’ajournement demandé par la défense de même que le traitement inégal accordé à la défense et à la poursuite laissent aussi paraître une crainte raisonnable de partialité. [ 94 ] En somme, l’appelant soutient que l’ensemble des motifs ci-dessus entraînerait une personne raisonnable bien renseignée à croire qu’une décision juste ne pourrait être rendue en faveur de l’accusé dans les circonstances. * * * [ 95 ] Le fardeau qui incombe à l’appelant à ce sujet est très exigeant puisque les juges bénéficient d’une présomption d’impartialité [38] . [ 96 ] Le questionnement d’un témoin est justifié par le juge du procès pour clarifier des ambiguïtés ou des aspects vagues d’un témoin lors de son témoignage ainsi que pour faire sortir un élément omis par les questions posées par les avocats [39] .
En l’espèce, les
revendications de l’appelant ne sont pas appuyées par les quelques passages des transcriptions invoqués. [ 97 ] Le juge n’a pas systématiquement refusé les demandes de la défense de tenir des débats de droit hors la présence du jury. À plusieurs reprises, le juge a tenu ceux-ci en excluant le jury à la demande de la défense. Qui plus est, la jurisprudence indique que la tenue d’un voir-dire découle des larges pouvoirs de gestion du juge. Ce dernier dispose donc d’une certaine latitude afin de déterminer si un voir-dire est nécessaire ou non [40] .
Le refus de ne pas exclure le jury lorsque la question soulevée ne porte pas sur l’admissibilité d’une preuve n’est donc pas le corollaire d’un manque d’impartialité. Celui-ci découle plutôt des larges pouvoirs de gestion qui sont conférés au juge lors de la tenue d’une audience, auxquels les tribunaux d’appels doivent d’ailleurs déférence [41] . [ 98 ] En l’espèce, l’appelant soumet, plus particulièrement, que le refus du juge de tenir un débat quant à la présence ou non de contradictions dans les témoignages de la mère de l’enfant hors la présence du jury engendre une crainte raisonnable de partialité.
Or, il n’est pas ici question d’une preuve potentiellement inadmissible. En ce sens, il n’était pas strictement nécessaire pour le juge d’instance de faire sortir le jury afin de débattre de la question. Il s’est adéquatement servi de son pouvoir de gestion en refusant d’accéder à la demande de la défense et le refus d’exclure le jury n’emporte pas de préjudice pour l’appelant. [ 99 ] Je ne crois pas, non plus, que les quelques questions posées par le juge aux différents témoins engendrent une crainte raisonnable de partialité.
Il est vrai que le juge d’instance s’est permis de poser des questions à certains témoins. Toutefois, suivant les enseignements jurisprudentiels, il l’a fait à la fin des interrogatoires, contre-interrogatoires ou réinterrogatoires, selon le cas. [ 100 ] D’ailleurs, les rares questions posées par le juge l’ont été dans un dessein de clarification ou précision.
Certaines amenaient potentiellement une réponse qui aurait été disculpatoire pour l’appelant comme, par exemple, des questions concernant la clarification de la déclaration de la mère des enfants aux représentants de la Direction de la protection de la jeunesse stipulant « tout est ma faute ». [ 101 ] Quant aux directives, une lecture de celles-ci ne fait pas voir une crainte de partialité et l’appelant ne fait pas valoir des passages spécifiques à cet effet dans son mémoire. 7) La preuve de caractère contre l’accusé faite devant jury a-t-elle causé préjudice à l’accusé au point de rendre son procès inéquitable? [ 102 ] L’appelant prétend que la preuve l’ayant dépeint comme un fraudeur et un prestataire d’aide sociale est une preuve de caractère illégale et non pertinente.
Il souligne donc que le contre-interrogatoire ainsi que les plaidoiries lors desquelles l’avocate du ministère public réfère à cette preuve lui ont entraîné un préjudice et ont contribué à la déclaration de culpabilité rendant ainsi son procès inéquitable. * * * [ 103 ] Il n’est généralement pas possible pour le ministère public d’apporter une preuve de mauvaise réputation à l’égard de l’accusé. Ici, l’intimée le concède dans son mémoire. Toutefois, une telle preuve qui est pertinente peut être permise après que son effet préjudiciable a été soupesé à l’encontre de sa valeur probante [42] .
Aussi, une preuve de moralité peut être produite de façon incidente au cours du contre-interrogatoire de l’accusé au sujet de sa crédibilité [43] . [ 104 ] Quant à la question plus particulière des plaidoiries, la Cour souligne que le défaut de l’avocate de l’accusé de s’opposer en première instance est un élément qui est pertinent, mais non déterminant lors de l’appel [44] .
Elle précise également que le juge peut, dans ses directives, corriger des propos inadéquats tenus par l’avocate du ministère public et qu’il lui est impératif de le faire si la plaidoirie est incendiaire [45] . [ 105 ] Dans l’arrêt Delisle , la Cour résume bien son rôle devant des plaidoiries inappropriées de la part de la poursuite.
Elle indique : [ 123 ] Pour décider si la Cour d'appel doit intervenir en raison d'une plaidoirie inappropriée du ministère public, il faut tenir compte à la fois de la plaidoirie et des directives finales du juge, dans l'objectif ultime de déterminer « whether the objectionable comments are seen to have deprived the accused of his right to a fair hearing on the evidence presented at trial » [46] .
Donc, le point ultime est de savoir si l’accusé a bénéficié d’un procès équitable et, à cet égard, il faut tenir compte des directives du juge en analysant les faits préjudiciables des propos inappropriés prononcés dans la plaidoirie de l’avocate de la poursuivante. [ 106 ] S’il était loisible à l’avocate de la poursuite d’interroger l’appelant quant à sa cessation d’emploi afin de déterminer son emploi du temps, les questions de savoir si l’appelant déclarait ou non son salaire pour fins d’impôt sont de peu d’intérêt en l’espèce et peuvent s’assimiler à une preuve de mauvais caractère. [ 107 ] Bien que normalement inadmissibles, les commentaires inappropriés de l’avocate de la poursuite lors de sa plaidoirie et des questions d’une pertinence douteuse posées pendant le contre-interrogatoire n’ont pas entaché le procès au point d’avoir privé l’appelant d’un procès équitable.
Il ne s’agit pas d’une tentative d’introduire une preuve de propension au dossier. Il y avait d’autres motifs pour lesquels le jury pouvait douter de sa crédibilité, notamment par ses efforts de répudier sa deuxième déclaration écrite et de blâmer la mère de l’enfant [47] .
Qui plus est, le défaut de l’avocate de l’appelant de souligner les irrégularités lors des plaidoiries et de s’opposer lors du contre-interrogatoire, quoique non déterminant, est généralement un bon indice qui abonde dans le sens qu’aucun préjudice réel n’a été subi par l’appelant [48] . [ 108 ] En l’espèce, je ne suis pas convaincu que les indices de la moralité de l’appelant mentionnés par l’avocate de l’intimée aient affecté l’équité du procès.
L’appelant comme tout accusé avait le droit à un procès équitable, mais pas un procès parfait [49] . 8) La divulgation tardive d’une déclaration incriminante d’un tiers la veille du procès a-t-elle empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière?
[ 109 ] La mère de l’enfant a admis aux policiers (par écrit) avoir poussé et fait tomber le moïse du bébé à un moment précédant les faits ici reprochés à l’appelant. [ 110 ] Ce dernier souligne que la divulgation de cette preuve lui aurait permis de présenter une preuve d’expert afin d’affaiblir le lien de causalité entre l’incident mentionné dans les déclarations et les blessures de l’enfant [50] .
Il indique en ce sens que le juge a erronément conclu que la défense disposait de tout le temps nécessaire afin de se préparer à la suite de la réception de cette déclaration. [ 111 ] Il note également que la tardiveté de la communication de la preuve l’a privé de pouvoir utiliser cette déclaration lors de l’enquête préliminaire. * * * [ 112 ] Le principe de la communication de la preuve est consacré par la Cour suprême du Canada depuis l’arrêt Stinchcombe [51] .
Reposant sur le droit à une défense pleine et entière [52] , le ministère public a l’obligation de divulguer l’ensemble des renseignements pertinents à la défense [53] . La Cour suprême précise d’ailleurs dans l’arrêt O’Connor qu’un document est présumé pertinent lorsque le ministère public l’a en sa possession [54] .
Il est fait exception à ce principe pour les renseignements qui n’ont manifestement pas de pertinence, qui sont privilégiés ou encore qui sont autrement régis par la loi [55] . [ 113 ] Sur la question de la communication de la preuve, la Cour suprême note qu’une divulgation tardive ne porte pas nécessairement atteinte à une défense pleine et entière [56] . Devant une violation du droit à la divulgation, les tribunaux supérieurs n’auront qu’à ordonner un nouveau procès que dans la mesure où le premier procès a été fondamentalement inéquitable [57] .
Il doit y avoir une possibilité raisonnable que l’information non communiquée ait pu avoir une influence sur l’issue du litige [58] . [ 114 ] L’incident auquel réfère la mère au sein de cette déclaration incriminante était connu de l’appelant dès l’enquête préliminaire puisque l’avocate de la défense l’avait contre-interrogée à cet égard. L’avocate mentionne, lors du procès, avoir eu ces mêmes renseignements de la part de son client.
Comme le souligne l’intimée, il était dès lors loisible à l’appelant de mandater un expert afin de remettre en question le lien de causalité entre les gestes de l’appelant et les blessures de l’enfant. [ 115 ] Le juge avait donc raison de conclure que l’appelant ne subissait aucun préjudice de cette communication tardive de la déclaration faite aux policiers. Comme il l’indique, il était possible pour l’avocate de la défense de se préparer en conséquence puisqu’elle détenait les renseignements nécessaires bien avant le début du procès.
De plus, la déclaration en question ne fait que quelques pages et a été remise par le ministère public peu de temps avant le début du procès. Le juge a donc déterminé avec raison qu’il était possible pour l’avocate de la défense d’en prendre connaissance et de contre-interroger le témoin en conséquence. [ 116 ] Il n’y a pas non plus lieu de conclure que cette divulgation tardive a compromis le droit de l’appelant à une défense pleine et entière, vu son impossibilité de contre-interroger le témoin à l’aide de ses déclarations lors de l’enquête préliminaire. Tel que l’indique la Cour suprême, l’
article 7 de la Charte canadienne « protège le droit de présenter une défense pleine et entière au procès, et non le droit de contre-interroger un témoin à l’enquête préliminaire » [59] . 9) Le changement d’opinion de l’expert de la poursuite lors de son témoignage au procès a-t-il empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière? [ 117 ] L’appelant soutient que le changement d’opinion de l’expert quant au moment auquel ont été occasionnées les blessures l’a privé de son droit à une défense pleine et entière. [ 118 ] L’appelant souligne dans son exposé que le rapport d’expert du Dr Décarie consistait à affirmer que les blessures pouvaient avoir été causées plus de trois semaines avant les événements.
Or, lors du procès, l’expert affirme, du point de vue de l’appelant, que les blessures sont plus récentes et donc cohérentes avec la thèse de la poursuite. [ 119 ] La lecture que fait l’appelant du rapport d’expert est erronée. Le rapport du Dr Jean-Claude Décarie ne précise en aucun cas le moment où les blessures auraient pu être causées.
Au plus, le rapport fait état de « présence d’hémorragie d’âges différents ». [ 120 ] À l’audience en appel, l’avocate de l’appelant indique que, lors de son contre-interrogatoire, le Dr Décarie a nuancé son témoignage principal quant à la période où les blessures de l’enfant ont été subies. Par contre, ceci relève de la crédibilité du témoin et de la force probante du témoignage de l’expert qui sont des sujets à être tranchés par le jury.
Si l’avocate de l’appelant était insatisfaite de la directive donnée par le juge au jury sur cette question, elle devait soulever le point au moment approprié, soit au procès. 10) L’amendement du deuxième chef d’accusation, par la modification d’un élément essentiel de l’infraction, après la présentation de la preuve, a-t-il empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière? [ 121 ] L’appelant soutient que la modification du deuxième chef de l’acte d’accusation est erronée en droit puisque le juge a alors cherché à rendre conforme un acte d’accusation à la preuve présentée.
Il souligne, en outre, que cette modification lui a porté préjudice puisqu’il n’était alors pas en mesure de présenter une défense pleine et entière quant à ce nouvel élément de l’infraction. [ 122 ] Après l’amendement, l’accusation prévoit que l’appelant avait commis des voies de fait en blessant, mutilant, défigurant OU en mettant la vie de son enfant en danger . [ 123 ] Une modification est possible dans la mesure où la transaction criminelle faisant l’objet de l’accusation demeure la même ou encore lorsque celle-ci ne cause pas de préjudice à l’accusé [60] .
Ainsi, il est possible de modifier un chef d’accusation afin d’apporter une précision à un élément de l’infraction, mais il n’est généralement pas possible de modifier le chef d’accusation de façon à ce qu’il en résulte une accusation différente de l’accusation initiale [61] . [ 124 ] À la lumière de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure que l’appelant a subi un préjudice à la suite de la modification
du deuxième chef d’accusation.
En ce sens, il n’est pas non plus possible d’affirmer que cette modification a compromis son droit à unedéfense pleine et entière. [125] La jurisprudence reconnaît que lorsqu’un amendement découle d’une preuve ayant fait l’objet d’une divulgation préalable àl’accusé et que ce dernier a été avisé de l’intention du ministère public de procéder à une modification du chef d’accusation au début duprocès, il n’en résulte généralement pas de préjudice pour l’accusé[62]. [126] L’appelant savait dès le début du procès que le ministère public souhaitait modifier ce chef d’accusation puisqu’il en avait fait lademande.
Le juge avait alors refusé d’y acquiescer précisant qu’il devait le faire en temps opportun, à la suite de la présentation de lapreuve lors du procès justifiant un tel amendement. [127] L’appelant était donc au fait de cette intention du ministère public dès le départ et il lui était donc loisible de contre-interrogerles témoins en conséquence. [128] De plus, la modification apportée n’avait pas pour objet de modifier l’infraction dont l’appelant était accusé. Les mots ajoutésviennent directement de l’article 268 C.cr. en vertu duquel l’appelant a été accusé.
L’amendement ne faisait qu’apporter une précisionpour le rendre conforme à la preuve.
Il n’avait donc pas pour effet d’induire l’accusé en erreur lors de sa défense et ne compromettait pasle droit à une défense pleine et entière de celui-ci. 11) L’absence d’opportunité exclusive et l’absence de preuve quant à un élément essentiel de l’infractionrendent-elles le verdict de culpabilité du jury déraisonnable? [129] L’appelant souligne que le lien de causalité (entre les gestes de l’appelant et les blessures de l’enfant) n’a pas été mis en preuve.Il note à ce sujet que les experts sont d’accord pour dire que les gestes qu’aurait posés l’appelant ne peuvent être responsables desblessures qu’a subies l’enfant, puisque d’avoir secoué même deux fois (tel qu’admis) n’est pas, selon les experts de la poursuite,suffisant pour être la source des blessures ou de la condition de l’enfant.
Puisque le ministère public n’a jamais demandé au juryd’inférer que l’appelant avait bel et bien secoué son enfant, il en résulte, selon lui, une absence complète de preuve quant au lien decausalité, ce qui appelle un verdict déraisonnable. [130] Il ajoute que l’absence d’opportunité exclusive ne saurait entraîner qu’un doute raisonnable quant à l’identité de la personneayant bel et bien commis les gestes ayant entraîné les blessures à l’enfant.
En ce sens, il soumet que, dans les circonstances, le verdict deculpabilité est déraisonnable. * * * [131] À la lumière de la preuve présentée, il était possible pour le jury de raisonnablement conclure (
i) que l’appelant a commis lesgestes lui étant reprochés, malgré l’absence d’opportunité exclusive et, (ii) que ceux-ci ont mis la vie de l’enfant en danger. [132] Il ne résulte pas un verdict déraisonnable du seul fait que le jury n’a pas retenu la thèse présentée par la défense. Si celle-ci aconsidéré avoir soulevé un doute quant au lien de causalité et à l’opportunité exclusive de commettre l’infraction, le jury n’avraisemblablement pas adhéré à la thèse soutenue par la défense.
Or, le jury était libre de procéder à l’examen de la preuve, d’en tirer lesinférences nécessaires, d’évaluer la crédibilité des témoignages et d’en apprécier la véracité. La Cour ne saurait ici substituer sa propreanalyse à celle du juge des faits[63]. [133] Les conclusions tirées par le jury prennent en effet assises dans la preuve et sont celles qui auraient pu raisonnablement êtretirées par un jury ayant reçu les mêmes directives. Les expertises du Dr Décarie et du Dr Allard-Dansereau lient la condition de l’enfantau secouement.
Le Dr Décarie, en contre-interrogatoire, concède que de rapprocher sèchement un enfant sur la poitrine de l’appelant n’apas pu causer l’état qu’il a observé chez cet enfant. Il parle plutôt d’une nécessité des « mouvements répétés intenses … plusieurs foisqui fait balloter [sic] la tête de l’enfant ». Il souligne l’état de l’enfant qui est indicatif d’un secouement, soulignant entre autres laprésence d’hémorragies rétiniennes.
Cette preuve ainsi que les déclarations de l’appelant faites aux policiers décrivant des gestesconstitutifs d’un secouement fait en sorte que le verdict du jury est fondé sur la preuve et n’est pas en conséquence déraisonnable. [134] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. [33] R. c. Bériault, (QC CA), [1997] R.J.Q. 1171, 6 C.R. (5th) 382, REJB 1997-01302, p. 6 (C.A. Qc.). [38] Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke c. Roy Grenier,2016 QCCA 86, par. 32 citant Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S.369; R. c. S. (R.D), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S.259, par. 59-60; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015]2 R.C.S. 282; Tokar c. Poliquin, 2012 QCCA 1091; Wightman c. Widdrington (Succession de), 2007 QCCA 1687.
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