2019 QCCQ 9567, 2019 QCCQ 9567
Opinion
Protection de la jeunesse — 199322 2019 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030909-162 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2014 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X a eu cinq ans en juin dernier. [ 2 ] Le 1 er novembre 2018, le Tribunal déclare que sa sécurité ou son développement est toujours compromis, confie l’enfant à sa mère avec des mesures visant à le protéger de la relation toxique entre ses parents et des difficultés personnelles de son père. [ 3 ] Pour mettre un terme à cette situation qui compromet sa sécurité ou son développement, ces mesures sont ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Le 8 août 2019, suite à des menaces proférées à l’égard de la mère, le père est incarcéré et demande que l’enfant soit amené à son lieu de détention pour exercer un contact avec l’enfant au moyen d’un parloir vitré. [ 5 ] Le 16 août 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit le Tribunal afin de réviser l’ordonnance prévoyant que les contacts supervisés entre monsieur et son fils s’effectuent minimalement deux heures par semaine sous supervision. [ 6 ] Avant l’incident de menace et l’incarcération de monsieur, la Directrice envisageait la levée de la supervision des contacts. [ 7 ] Ayant recouvré sa liberté, monsieur demande de façon provisoire, la levée de la supervision, cette requête est rejetée.
La demande en révision est fixée au 23 octobre 2019. [ 8 ] À cette date, le père n’est pas présent. La Directrice est sans nouvelles et monsieur ne s’est pas présenté à un rendez-vous prévu le lundi précédent.
Il fait également défaut de purger sa détention discontinue. [ 9 ] Considérant l’importance de statuer sur l’encadrement des contacts dans l’intérêt de X, l’absence d’explication de la part de monsieur pour justifier son absence à l’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 10 ] Représentée par avocat, la mère est en accord avec la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 11 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-26 à D-28), le témoignage de l’intervenante sociale, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis et que la supervision des contacts entre le père et son fils doit être maintenue. [ 12 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 23 octobre 2019.
CONTEXTE
[ 13 ] La situation de la mère est stable; elle collabore au plan d’intervention et assure la réponse aux besoins de sécurité, affectifs et sociaux de X. [ 14 ] Depuis que X fréquente l’école, l’organisation des contacts entre son père et lui demande plus de souplesse de la part de monsieur. [ 15 ] Monsieur souhaite ne pas amputer son horaire de travail par l’exercice d’un contact de deux heures avec X; la Directrice suggère alors un contact de quatre heures lors d’une journée pédagogique; un tel contact est actualisé le 3 octobre 2019, dernier contact entre l’enfant et son père. [ 16 ] X a été témoin de la menace de son père envers sa mère en août 2019. [ 17 ] Depuis cet incident, lorsque sont discutés des contacts avec son père, X mentionne ne pas vouloir le voir, résistance qu’il n’a jamais exprimée auparavant. [ 18 ] Il est important de se rappeler que le trouble de personnalité narcissique du père, documenté dans la preuve soumise lors des audiences antérieures, est persistant et se manifeste par beaucoup d’imprévisibilité et d’impulsivité, auxquelles X a été exposé dans le passé. [ 19 ] Les démarches thérapeutiques pour diminuer les manifestations associées à ce trouble de personnalité sont très limitées.
ANALYSE [ 20 ] X reçoit réponse à ses besoins auprès de sa mère. [ 21 ] Les difficultés personnelles du père mettent encore à risque la sérénité du foyer de madame. [ 22 ] L’incident de menace de l’été 2019 a fragilisé le sentiment de sécurité de l’enfant dans sa relation avec son père; il exprime maintenant des réserves aux contacts entre eux. [ 23 ] X est beaucoup trop jeune pour faire face aux manifestations du trouble de personnalité narcissique de son père.
La supervision est donc dans son intérêt et le Tribunal la maintient. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, [ 25 ] LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent périodiquement rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés après entente entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts s’exercent minimalement deux heures par semaine sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse ou d’un tiers agréé par elle et qu’ils soient conditionnels à une rencontre préalable qui confirme la disponibilité émotive de monsieur à être en contact avec son fils; [ 31 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations de voyage et l’obtention du passeport et CONFIE cet exercice exclusivement à la mère; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
SIGNÉ À VILLE A Ce 19 e jour de décembre 2019 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Thomas Trottier
Procureur de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureure de l'enfant Me Francis Cloutier Procureur de la mère Date d’audience : 23 octobre 2019 MN/if
Loading document…