2022 QCCQ 9704, 2022 QCCQ 9704
Opinion
E.M. c. Communauté musulmane du Québec 2022 QCCQ 9704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715519-213 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
COMMUNAUTÉ MUSULMANE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [2] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande au Tribunal de déclarer que la demanderesse est une plaideuse quérulente au sens de l’
article 55 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 2 ] À l’origine, la défenderesse présente une demande en déclaration d’abus de procédure, en rejet et en condamnation à des dommages-intérêts pour abus et pour déclarer la demanderesse plaideuse quérulente [3] . [ 3 ] Par jugement daté du 25 novembre 2022, le Tribunal accueille le volet demande en déclaration d’abus et en rejet de cette demande préliminaire, rejette la demande introductive d’instance et informe les parties qu’il rendra un jugement distinct pour le volet déclaration de quérulence de la demande préliminaire de la défenderesse. [ 4 ] Le présent jugement traite du volet déclaration de quérulence de la demande préliminaire de la défenderesse. [ 5 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : 1.
La demanderesse doit-elle être déclarée quérulente et si oui, quelle est la sanction appropriée? Analyse 1. La demanderesse doit-elle être déclarée quérulente et si oui, quelle est la sanction appropriée? [ 6 ] La demande en quérulence est fondée sur les articles 51 , 53 , 54 et 55 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ). C’est l’article 55 Code qui traite spécifiquement de la quérulence : 55. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. [ 7 ] La défenderesse n’allègue aucun motif dans sa demande pour justifier que la demanderesse soit déclarée plaideuse quérulente. Cependant, ce dossier a été entendu lors d’une audition commune avec 21 autres instances le 24 octobre 2022.
Le Tribunal prend en considération les faits prouvés et les arguments soulevés lors de cette audience aux fins du présent jugement. [ 8 ] Il ressort de la preuve que la demanderesse a intenté 40 recours devant la Cour du Québec, Division des petites créances entre le 26 avril 2021 et le 25 avril 2022 [4] . [ 9 ] Les défenderesses qui demandent que la demanderesse soit déclarée plaideuse quérulente plaident que ces 40 recours justifient une telle déclaration parce qu’ils sont « successifs et ampliatifs » et puisque que les arguments et allégations invoqués dans ces demandes « impliquent un état mental perturbé chez la demanderesse ». [ 10 ] Dans sa décision du 25 novembre 2022 traitant de la demande de la défenderesse en rejet pour abus, le Tribunal a accueilli la demande en rejet et rejeté la demande pour les motifs suivants : [15] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement :
1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: Starting 2011 psychologically and physically harassment at brain/mind level. Messages/imagls/ dead islamic energy around my neck, dead entities, entities, dead islamic energy in me, around me in my condo. Murderer of my energy, experience/life/existence with dead islamic energy. I am a reiki healer and I see my energy be stolen by islamic religious people who are murdering my energy and what I own with they dead energy/entities. I can smell the islamic religion who is put in my face/nose to be smelled by me against my will.
Messages/images that I am islamic. Stealing my intellectual property and my entity(read as identity). Kept in some dark/closed environments. Breathing in me, around me, yelling at me:"tu est mon fou", sitting in my head, doing security against my will, murderer sitting on my nose, touching my physic, criminal on energetic level. Obsessed with me, running after my experience/life/existence/energy against my will. 2. The facts occurred on or around August 17, 2011, at montreal (Quebec). 3.
The amount of the claim is $15,000.00. ( sic ) [16] La défenderesse demande le rejet de la demande au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. en ce qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et résulte d’un comportement vexatoire et quérulent vu les allégations contenues dans la demande. En outre, elle demande au Tribunal de sanctionner cet abus en condamnant la demanderesse à lui payer des dommages-intérêts de 6 000 $ aux termes de l’
article 54 C.p.c. [17] La défenderesse est un organisme sans but lucratif fondé en 1979 qui fournit des services aux membres de la communauté musulmane du Québec, notamment en établissant une coopérative financière et une école musulmane. La demanderesse n’est pas membre de la communauté et n’a jamais rencontré ses dirigeants ou préposés. [18] Il ressort des allégations de la demande que celles-ci sont incompréhensibles et non plausibles. Bien que la demanderesse allègue qu’elle a été physiquement et psychologiquement harcelée par la défenderesse, les exemples d’harcèlement qu’elle donne ne peuvent constituer une faute extracontractuelle au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [19] La défenderesse a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus. [20] La demanderesse a témoigné en contestation de la demande en rejet pour abus. Son témoignage ne parvient pas à démontrer prima facie que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. Au contraire, ses propos ne font que confirmer le caractère manifestement mal fondé, frivole et dilatoire de sa demande.
Son témoignage est tout aussi incohérent et truffé de commentaires incroyables et délirants. [21] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [22] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil. [23] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [24] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [25] Le Tribunal conclut que la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice en introduisant sa demande contre la défenderesse.
Le rejet de la demande vu son caractère est abusif est la seule sanction possible dans les circonstances. [Références omises] [ 11 ] Le Tribunal doit-il, en sus du rejet de la demande en justice de la demanderesse, déclarer celle-ci plaideuse quérulente au sens de l’
article 55 C.p.c. ? [ 12 ] Les facteurs qui doivent être appliqués pour déterminer s’il y a lieu de déclarer une personne plaideuse quérulente sont bien connus et ont été élaborés et commentés par les tribunaux à maintes reprises [5] . [ 13 ] Ces facteurs indicatifs incluent : 1. Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme;
2. Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3. Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4. Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5.
Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6. Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7. La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8. Il se représente seul; 9. Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures; 10.
La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat; 11. L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [ 14 ] Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient présents pour justifier une déclaration de quérulence.
Comme le rappelle la Cour d’appel, chaque cas est un cas d’espèce et c’est la globalité de l’analyse qui importe [6] . [ 15 ] La Cour d’appel enseigne également que : 15.1. Une déclaration de quérulence peut être prononcée lorsqu’un justiciable fait preuve d’abus, ce qui est le cas lorsqu’il inflige à autrui un feu nourri de recours abusif; 15.2. L’objectif d’une déclaration de quérulence s’inscrit dans le cadre d’une saine gestion des ressources judiciaires et vise à encadrer l’exercice du droit d’ester en justice en assujettissant à une autorisation préalable [7] ; 15.3.
Une déclaration de quérulence ne doit pas être prononcée à la légère, car elle brime dans une certaine mesure le droit d’un justiciable de s’adresser aux tribunaux, droit consacré à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12 ) [8] ; 15.4. La déclaration de quérulence ne doit pas dépasser le cadre immédiat du litige avec lequel le tribunal est saisi sans une démonstration de la nécessité ou la légalité d’une ordonnance plus large [9] . [ 16 ] Enfin, une déclaration de quérulence peut être prononcée si les circonstances le justifient dans le cadre d’une instance introduite devant la Division des petites créances de la Cour du Québec [10] .
Application à l’espèce [ 17 ] La demande pour déclarer la demanderesse plaideuse quérulente s’inscrit dans le contexte suivant. [ 18 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances, contre divers défendeurs [11] . [ 19 ] Les identités des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissances, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 20 ] Elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts dans toutes ces demandes. [ 21 ] Dans la majorité des demandes, la cause d’action est commune et est fondée sur le régime de la responsabilité extracontractuelle de l’
article 1457 C.c.Q. La demanderesse allègue qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses. Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 22 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [12] . [ 23 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus des demandes. Au moins une défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [13] . [ 24 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 C.p.c. , le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes ainsi que la question de la déclaration de quérulence.
[ 25 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. Des demandes en rejet pour abus sont présentées dans vingt instances à cette date. Une défenderesse demande le rejet pour absence de compétence. [ 26 ] Dans des jugements rendus entre le 21 et le 30 novembre 2022, le Tribunal a accueilli 19 des 20 demandes en rejet fondées sur l’
article 51 C.p.c. Une instance est rejetée pour absence de compétence la Cour du Québec. [ 27 ] Ce jugement dispose de la demande de déclaration de quérulence de la défenderesse. 1. Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme [ 28 ] La demanderesse ne fait pas preuve d'opiniâtreté et de narcissisme dans le cadre du déroulement des instances, ni par le contenu des allégations formulées dans ses procédures. [ 29 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 2.
Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense [ 30 ] Dans toutes les instances, la demanderesse agit en demande. [ 31 ] Ce facteur milite pour une déclaration de quérulence 3. Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice . Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques [ 32 ] Aucune des demandes en justice n’est dirigée contre les auxiliaires de la justice.
Il n’y a aucune allégation de partialité dans les procédures de la demanderesse et il n’y a pas de preuve qu’elle a déposé des plaintes déontologiques. [ 33 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 4. Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente [ 34 ] Dans toutes les demandes en justice introduites par la demanderesse, à l’exception d’une seule [14] , la cause d’action est commune et est fondée sur le régime de la responsabilité extracontractuelle de l’
article 1457 C.c.Q. Elle allègue qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses. Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 35 ] Ses 40 demandes en justice sont introduites sur une période de 12 mois, d’avril 2021 à avril 2022. Cela dit, aucun tribunal ne s’est encore prononcé sur le fond des demandes. [ 36 ] Il ne s’agit pas d’une situation de recours successifs et ampliatifs contre la même
partie défenderesse ni d’échecs répétés de demandes antérieures [15] . [ 37 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 5. Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel [ 38 ] Comme mentionné ci-dessus, la demanderesse allègue dans toutes ses demandes à l’exception d’une seule qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certaines demandes, elle allègue aussi qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 39 ] Ce qui saute aux yeux à la lecture des demandes en justice est le caractère incohérent et invraisemblable des allégations contenues dans ses demandes. [ 40 ] La défenderesse allègue que les allégations de la demanderesse « impliquent un état mental perturbé chez la demanderesse ». [ 41 ] Aucun rapport d’expert n’a été produit par la défenderesse pour appuyer cette allégation. [ 42 ] Cela dit, lors de l’audition du 24 octobre, il a été établi que : 42.1.
Le 3 avril 2021, la demanderesse est emmenée dans un centre hospitalier par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal en exécution du pouvoir qui leur est conféré par l’
article 8 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, c. P-38.001 ). 42.2. Le 4 avril 2021, deux médecins du centre hospitalier signent un rapport de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique puisque la demanderesse refuse de se soumettre à une telle évaluation. 42.3. Le 7 avril 2021, le centre hospitalier demande la garde provisoire de la demanderesse en vue d’une évaluation psychiatrique et celle-ci est accordée le même jour par un juge de la Cour du Québec; 42.4.
Le 12 avril 2021, le centre hospitalier présente une demande pour garde en établissement de la demanderesse et le même jour, un juge de la Cour du Québec accueille la demande et ordonne la garde en établissement de la demanderesse pour une durée maximale de
30 jours. 42.5. Le 14 février 2022, des voisins de la demanderesse font appel au SPVM puisqu’elle hurle, frappe dans les murs et semble être en délire. Des agents du SPVM se rendent à sa résidence et constatent qu’elle est en état de désorganisation, qu’il y a un couteau planté dans le mur de son logement, des bougies allumées à des endroits dangereux dans le logement et de la vitre brisée, que le logement est insalubre et dans un état de désordre. 42.6. Les policiers décident d’amener la demanderesse dans un centre hospitalier en exécution du pouvoir qui leur est conféré par l’article 8 de
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui . 42.7. Le 21 février, 2022 un juge de la Cour du Québec ordonne la garde en établissement de la demanderesse pour une durée maximale de 30 jours aux termes de l’
article 30 du Code civil du Québec ; 42.8. Cette garde a été levée le 10 mars 2022. [ 43 ] Les demandes introduites par la demanderesse à la Cour du Québec, Division des petites créances sont toutes déposées au greffe dans un court laps de temps après chacun de ses congés des centres hospitaliers. [ 44 ] Il y a-t-il une relation causale entre les épisodes de problème de santé mentale de la demanderesse et le dépôt d’actes de procédure contenants un charabia d’allégations incohérentes et invraisemblables ou s’agit-il d’une pure coïncidence?
Le Tribunal l’ignore vu l’absence de rapport d’expertise déposé à cette fin précise [16] . [ 45 ] Cela dit, l’hypothèse selon laquelle le dépôt des demandes est une manifestation des crises psychotiques qu’elle éprouve ne peut être ignorée vu la concomitance entre les hospitalisations et le dépôt des demandes en justice et les allégations faisant écho à des idées délirantes et paranoïdes formulées dans ses procédures. [ 46 ] Ce facteur milite pour une déclaration de quérulence. 6.
Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents [ 47 ] Compte tenu du stade procédural où se trouvent les poursuites de la demanderesse, et vu l’absence de preuve quant à sa capacité ou non de payer, le Tribunal ne peut conclure qu’elle sera incapable de payer les frais de justice auxquels elle a été condamnée de payer. [ 48 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 7.
La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation [ 49 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 50 ] Le greffier a jugé que 13 de ses demandes étaient inadmissibles aux termes de l’
article 545 C.p.c. [17] . [ 51 ] La demanderesse a demandé la révision de 5 des décisions du greffier [18] . Toutes ses demandes de révision ont été rejetées [19] . [ 52 ] Entre le 21 et le 30 novembre 2022, le Tribunal a rejeté au motif d’abus 19 des demandes de la demanderesse [20] .
Dans une instance, la demande en rejet pour abus est rejetée [21] . [ 53 ] Le jugement mettant fin à une instance introduite suivant les règles visant le recouvrement des petites créances est sans appel [22] . [ 54 ] Toutefois, la demanderesse pourrait se pourvoir en contrôle judiciaire des jugements rejetant ses demandes en vertu des articles 51 et 53 C.p.c.
À ce jour, elle ne l’a pas fait, mais le délai pour le faire n’est possiblement pas expiré vu que les jugements rejetant ses demandes ont été rendus très récemment. [ 55 ] À ce stade-ci du déroulement des instances, il est prématuré de conclure que la demanderesse conteste la plupart des décisions adverses rendues contre elle, sinon toutes. [ 56 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 8.
Il se représente seul [ 57 ] Ce facteur a peu de pertinence dans le contexte d’une affaire introduite devant la Division des petites créances de la Cour du Québec puisque par définition, et sauf circonstances exceptionnelles, la représentation par avocat.e est interdite dans le cadre de telles procédures [23] .
9. Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures [ 58 ] Certes, les procédures de la demanderesse contiennent des allégations incohérentes et invraisemblables, mais on ne peut conclure qu’elles sont souvent truffées d’insultes, d’attaques et d’injures. [ 59 ] En outre, son comportement en salle d’audience est empreint de respect et de modération vis-à-vis le Tribunal et les parties défenderesses. [ 60 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence. 10.
La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat [ 61 ] La demanderesse réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ dans toutes les instances qu’elle a introduites.
Ce montant est grossièrement exagéré et dénote une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [24] . [ 62 ] Ses demandes ne comportent pas de conclusions autres que monétaires. [ 63 ] Ce facteur milite pour une déclaration de quérulence. 11.
L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité [ 64 ] La défenderesse n’a pas établi que la demanderesse refuse de respecter l'autorité des tribunaux. En salle d’audience, elle fait preuve de respect et de courtoisie. Ce qui se dégage plutôt de ses présences à la cour est un esprit de confusion et d’absence de compréhension. [ 65 ] Ce facteur milite contre une déclaration de quérulence.
Conclusion [ 66 ] L’accès des justiciables aux tribunaux constitue un droit inaliénable et cet accès ne doit être balisé que dans les cas les plus extrêmes [25] . [ 67 ] La présente affaire se distingue de l’affaire Gambino où le demandeur, qui souffre de graves problèmes de santé mentale, introduit moult recours abusifs contre les centres hospitaliers où il a été mis sous garde ou contre d’autres auxiliaires de justice, chacun de ces recours ayant été rejetés [26] .
En outre, dans cette affaire, la demande en déclaration de quérulence est appuyée d’une expertise médicale. [ 68 ] En l’espèce, seuls trois des dix facteurs pertinents pour déterminer s’il y a lieu de déclarer une personne plaideuse quérulente militent en faveur d’une telle conclusion. [ 69 ] La demanderesse ne fait pas montre d’opiniâtreté, de narcissisme, d’acharnement certain et constant à l’égard d’une personne spécifique. Elle n’agit pas par malice ou esprit de vengeance envers une
partie défenderesse en particulier. [ 70 ] L’analyse globale ne convainc par le Tribunal qu’à ce stade-ci, une déclaration de quérulence est justifiée. S’il ne s’élève pas au niveau de la quérulence, telle que définie par la jurisprudence, le comportement de la demanderesse semble vouloir s’en approcher dangereusement. Mais une crainte de comportement éventuellement quérulent n’est pas suffisante pour justifier le remède extrême qu’est la déclaration de quérulence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE la demande pour déclarer la demanderesse plaideuse quérulente. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Date d’audience : 24 octobre 2022
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