2020 QCCQ 7947, 2020 QCCQ 7947
Opinion
Veilleux c. Constructions Raymond et Fils inc. 2020 QCCQ 7947 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-701636-183 DATE : 2 DÉCEMBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MÉLANIE VEILLEUX ÉRIC ALARY Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS RAYMOND ET FILS INC.
Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] La construction d’une résidence neuve est le théâtre de nombreux heurts. [ 2 ] Les clients sont d’avis qu’ils font face à un entrepreneur qui veut en finir avec leur projet, les obligeant à être doublement attentifs et rigoureux pour assurer le respect de leurs droits. L’entrepreneur estime faire face à des clients ayant des attentes exagérées de sorte que malgré ses efforts il est confronté à l’impossibilité de leur donner satisfaction.
La discorde s’installe au rythme de l’usure de leur patience respective. [ 3 ] Le processus de protection du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] (« Plan de garantie ») ne leur apporte pas entière satisfaction. Les clients soutiennent que plusieurs correctifs demeurent à être apportés (12 404,61 $ [2] ).
Ils demandent également à être indemnisés d’une portion du temps consacré – qualifié de perte salariale - à l’identification et aux correctifs des malfaçons, incluant les discussions et démarches associées au Plan de garantie (12 160 $), les dépenses encourues pour faire valoir leurs droits (1 669,92 $), de même que des dommages moraux et punitifs (5 000 $). [ 4 ] Ces divers chefs de réclamation totalisent une somme de 31 234,53 $, réduite toutefois à 15 000 $ conformément au seuil de compétence pécuniaire de la Division des petites créances. [ 5 ] L’entrepreneur reconnaît sa responsabilité à l’égard de l’un des points soumis par les clients [3] .
Pour le reste, l’entrepreneur soutient avoir satisfait à ses obligations, voire au-delà de ce à quoi il était tenu, et ce, malgré l’inflation des demandes et exigences des clients. ➢ questions en litige : [ 6 ] La demande a pour fondement la responsabilité civile contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») en vertu de laquelle toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés, à défaut de quoi, elle est tenue de réparer le préjudice causé à son cocontractant. [ 7 ] Pour avoir gain de cause, les clients doivent établir les éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit la commission d’une faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et les pertes formant ce préjudice. [ 8 ] En l’instance, l’atteinte alléguée par les Veilleux/Alary est de la nature d’un préjudice matériel, susceptible de donner lieu à des pertes pécuniaires et non pécuniaires [4] . [ 9 ] Pour disposer du litige opposant les parties, le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si l’entrepreneur a commis une faute contractuelle.
Pour ce faire, le Tribunal examinera chacun des points à l’égard desquels les clients réclament des travaux correctifs pour évaluer s’ils découlent d’une inexécution de l’entrepreneur. [ 10 ] S’il conclut à la commission d’une faute contractuelle, le Tribunal quantifiera le préjudice découlant de cette faute, et ce, tant au
chapitre des pertes pécuniaires que non-pécuniaires. [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis d’accueillir en
partie la demande. CONTEXTE [ 12 ] En 2014, Mélanie Veilleux et Éric Alary (collectivement les « Veilleux/Alary ») entreprennent de réaliser l’un des rêves de leur vie : la construction d’une résidence neuve pour y installer leur famille. [ 13 ] Leur choix se porte sur un projet domiciliaire situé à Saint-Jérôme. Ils choisissent avec soin le terrain et le modèle de leur future résidence de même que les options pour la personnaliser.
Ils consacrent un budget de plus de 450 000 $ à ce projet [5] . [ 14 ] Les discussions préliminaires avec l’entrepreneur Les Constructions Raymond et Fils inc. (« Constructions ») se déroulent sans anicroche et la construction, suivant l’échéancier prévu en vue d’une livraison à la fin mai 2016. [ 15 ] Selon les Veilleux/Alary, les choses se gâtent dès les visites de pré-inspection préalables à la livraison de la résidence.
Toutefois, c’est au jour 1 de la prise de possession qu’ils déchantent : la serrure de la porte d’entrée est défectueuse, ce qui complique leur déménagement et, surtout, lors de la première utilisation de la douche de l’une des salles de bain, un dégât d’eau survient, endommageant le plafond de la salle-à-manger et son luminaire. [ 16 ] Les Veilleux/Alary sont insatisfaits de la façon dont Constructions gère ces problématiques.
Sans entrer dans les détails des démarches et discussions qui prennent alors place, il suffit pour l’heure de dire que plusieurs éléments à l’égard desquels les Veilleux/Alary souhaitent voir apporter des correctifs sont discutés entre les parties, sans qu’elles ne réussissent à s’entendre sur leur nécessité ou encore sur le caractère satisfaisant des correctifs apportés. [ 17 ] Les échanges deviennent de plus en plus difficiles et la confiance mutuelle s’effrite.
Cette perte de confiance pousse les Veilleux/Alary à retenir les services d’un inspecteur en bâtiment en septembre 2016 afin d’identifier ou confirmer les points à corriger. [ 18 ] Des tableaux sont échangés [6] , des offres sont formulées, sans qu’une solution acceptable pour les deux parties soit identifiée.
Malgré l’impasse, certains correctifs ont néanmoins lieu, mais certains ne sont pas jugés satisfaisants par les Veilleux/Alary. [ 19 ] En octobre 2016, les Veilleux/Alary s’adressent à Garantie Abritat inc, (« Abritat ») qui agit comme administrateur du Plan de garantie. Cette procédure ne sera finalisée que 3 ans plus tard, en novembre 2019. Elle donne lieu à 4 décisions de l’administrateur et 2 décisions de l’arbitre.
Plusieurs visites de la part de l’administrateur et de l’arbitre de même que plusieurs jours d’audience y sont consacrés. [ 20 ] En parallèle de cette procédure, les Veilleux/Alary initient la présente demande à la Division des petites créances. ANALYSE 1. COMMISSION D’UNE FAUTE a. Principes applicables [ 21 ] Les Veilleux/Alary et Constructions sont liés par un contrat d’entreprise régi par les articles 2098 et suiv. C.c.Q.
On y prévoit certaines obligations générales dont doit s’acquitter l’entrepreneur, soit d’agir avec prudence et diligence, dans le meilleur intérêt du client, de respecter les usages et les règles de l’art et de s’assurer que l’ouvrage réalisé soit conforme au contrat [7] . [ 22 ] Lorsque des déficiences et des travaux correctifs sont en litige, comme dans la présente instance, les notions de « malfaçons » et de « règles de l’art » sont généralement centrales à la solution du litige. [ 23 ] C’est le cas en l’instance puisque les correctifs discutés ne sont pas en lien avec la solidité ou la sécurité de l’ouvrage [8] .
Il s’agit de correctifs à l’égard de malfaçons visées par la garantie prévue à l’
article 2120 C.c.Q. [ 24 ] En matière d’ouvrage immobilier, l’
article 2120 C.c.Q. précise également l’existence d’une garantie contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année suivante. [ 25 ] Une malfaçon est une imperfection; un travail mal fait, un défaut mineur, sans incidence sur la solidité de l’ouvrage [9] . Elle rend l’immeuble non conforme au modèle convenu et diminue ainsi la jouissance du propriétaire [10] . La dérogation aux plans et devis dont la conséquence est d’affecter à la baisse la qualité de l’ouvrage est considérée comme une malfaçon, et ce, qu’elle soit apparente ou non [11] . [ 26 ] L’auteur Vincent Karim est par ailleurs d’avis que l’
article 2120 C.c.Q. établit une garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art [12] . [ 27 ] Les règles de l’art peuvent être définies comme l’ensemble des normes et bonnes pratiques reconnues dans une industrie ou un domaine d’activité donné.e. Dans le domaine de la construction, il s’agit de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées à une époque donnée.
Concept évolutif [13] , les règles de l’art portent sur la méthode de travail et l’usage des matériaux appropriés [14] , en vue de la réalisation d’un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [15] . [ 28 ] Les règles de l’art englobent les exigences contenues aux plans et devis qui doivent être respectées [16] . [ 29 ] De même, l es normes contenues dans les guides des fabricants de même que celles prévues au Code national du bâtiment [17] font généralement
partie des règles de l’art [18] . Toutefois, le fait d’y déroger n’entraîne pas automatiquement la conclusion de l’existence d’une malfaçon puisqu’il demeure possible que la qualité de la construction ne soit pas remise en question [19] .
[ 30 ] Tout est question de preuve. [ 31 ] Ainsi, l ’application de ces principes doit être faite en fonction des règles relatives au fardeau de la preuve. Il appartient à chaque
partie devant le Tribunal d’apporter la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions [20] . Elle peut satisfaire au fardeau qui lui incombe en ayant recours à l’un ou plusieurs des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit le témoignage, l’aveu, l’écrit, la présomption ou l’élément matériel, et ce, conformément aux règles applicables à ces moyens [21] . [ 32 ] À cet égard, la Cour d’appel dans l’arrêt Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du Maréchal J. Pilsudski inc. [22] rappelle que le fardeau de preuve inhérent à la responsabilité sans faute de l’
article 2120 C.C.Q. : [121] L’
article 2120 C.c.Q. prévoit en effet un régime de garantie légale qui s’applique sans que le client soit requis de démontrer une faute par l’un ou l’autre des intervenants en construction, son fardeau se limitant à faire la preuve de malfaçons et de leur découverte ou manifestation durant la première année suivant la réception de l’ouvrage. Or, à la lumière des normes que le juge a choisi d’appliquer, les manquements relatifs à l’insuffisance du nombre d’attaches ou à leur espacement pouvaient être qualifiés de malfaçons au sens de l’
article 2120 C.c.Q. et donner lieu à l’octroi de dommages. b. Correctifs réclamés (12 404,61 $) [ 33 ] Constructions soutient que les décisions de l’arbitre sur les points déjà soumis à la procédure du Plan de garantie devraient sceller leur résultat devant la Division des petites créances. [ 34 ] Cela n’est pas exact, l’arbitre en fait lui-même mention [23] . [ 35 ] Le Plan de garantie fournit au bénéficiaire une garantie additionnelle pour les 5 types de réclamations qui y sont prévus, soit en vertu de la version applicable aux parties [24] : • le parachèvement des travaux; • les vices ou malfaçons apparents visés à l’
article 2111 C.c.Q. dénoncés dans les 3 jours de la réception; • les vices ou malfaçons non-apparents visés aux articles 2113 et 2120 C.c.Q. découverts dans l’année de la réception et dénoncés dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser 6 mois, de la découverte; • les vices cachés visés aux articles 1726 et 2103 C.c.Q. découverts dans les 3 ans de la réception et dénoncés dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser 6 mois, de la découverte; • les vices de conception, de construction ou de réalisation et les vices de sol, au sens de l’
article 2118 C.c.Q. , qui apparaissent dans les 5 ans de la fin des travaux et dénoncés dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser 6 mois, de la découverte, survenance ou manifestation. [ 36 ] Ainsi, il demeure possible qu’un élément soit considéré par le Tribunal comme faisant
partie des obligations de l’entrepreneur, malgré le refus de l’administrateur ou l’arbitre. Il n’y a qu’à penser au cas d’espèce où le délai maximal de 6 mois prévu au Plan de garantie pour la dénonciation d’une malfaçon est dépassé. Un tribunal judiciaire pourrait considérer la dénonciation comme faite dans un délai raisonnable en vertu du C.c.Q. malgré que faite après ce délai de 6 mois. [ 37 ] Ceci étant, les décisions de l’administrateur et de l’arbitre font
partie des faits juridiques que le Tribunal doit considérer dans son appréciation globale du litige. À cet égard, le fait que l’inspecteur et l’arbitre aient tous deux eu accès à la résidence est un élément pouvant augmenter la valeur probante de certains de leurs constats ou conclusions [25] . i. Joints et peinture – 25 octobre 2016 (2 759,40 $) [ 38 ] Les Veilleux/Alary soutiennent que la qualité générale des joints est soulevée dès l’inspection pré-réception du 24 mai 2016, notamment à l’égard de la salle familiale, de même que la nécessité d’effectuer certaines retouches de peinture.
Le chargé de projet, Alexandre Pitre, leur impose de ne mentionner que les retouches de peinture et laisse de côté les joints, affirmant qu’il est normal que les joints travaillent et que de toute façon Constructions offre une garantie d’une année à cet égard. [ 39 ] Suite au dégât d’eau au plafond de la salle-à-manger et aux travaux correctifs, les joints sont jugés inacceptables par les Veilleux/Alary. Constructions accepte d’effectuer les correctifs à la salle-à-manger, mais refuse de corriger ceux de la salle familiale. Les joints de la salle familiale seront toutefois corrigés par la suite par le plâtrier.
Malgré ces correctifs, les Veilleux/Alary soutiennent que des imperfections similaires sont présentes à certains autres endroits. Des coûts de 2 759,40 $ sont associés à ces correctifs. [ 40 ] Constructions soutient que les joints sont adéquats. Elle souligne que les Veilleux/Alary semblent s’en accommoder puisque les correctifs n’ont pas eu lieu près de 4 années plus tard.
Elle ajoute finalement qu’il s’agit d’un élément traité dans le cadre de la procédure en vertu du Plan de garantie. [ 41 ] Ce chef de réclamation n’est pas accordé. [ 42 ] La conformité et l’acceptabilité de la peinture et des joints sont discutées par l’arbitre en deux endroits dans la décision arbitrale [26] : ▪ Vices ou malfaçons apparents notés au formulaire d’inspection pré-réception ou dénoncés dans les 3 jours de la réception - L’arbitre prend note que Constructions retient les services d’un sous-traitant et que ces travaux sont acceptés par les Veilleux/Alary comme étant satisfaisants le 27 juin
Malgré cette satisfaction, l’arbitre identifie et retient certaines retouches demeurant à être effectuées [27] . ▪ Vices ou malfaçons non-apparents - L’arbitre, suite à une visite des lieux, en vient à la conclusion que seuls 2 éléments méritent
correction, soit un joint au plafond du séjour, et par voie de conséquence, la peinture requise suite au correctif et les joints de chaque côté de la douche de la salle de bain attenante à la chambre principale. Les reproches touchant à la peinture sont jugés dans les limites de l’acceptable, voire parfois imperceptibles [28] . [ 43 ] Suite aux travaux correctifs, les Veilleux/Alary demeurent insatisfaits, de sorte qu’une inspection additionnelle est faite par l’inspecteur Roberge le 10 juin 2019, puis toujours à leur demande, par l’arbitre Ewart le 15 octobre 2019.
Aucune mention ne porte sur les retouches de peinture ou la correction des joints. [ 44 ] Il faut en conclure que tous les correctifs requis ont été apportés et que ce débat doit être considéré clos. [ 45 ] Le Tribunal souligne que les photographies soumises le sont manifestement en vrac, et ce, que des correctifs aient eu lieu ou non [29] .
Qui plus est, il s’agit de prises de vue très rapprochées et qui visent ni plus ni moins que la perfection. [ 46 ] S’il est vrai que l’intensité qui doit être associée aux obligations d’un entrepreneur en est souvent une de résultat, cela ne permet pas d’exiger la reprise des travaux pour atteindre la perfection [30] , ce qui, il faut en convenir, est un état rare [31] . ii.
Nettoyer taches de peinture sur divan et système de ventilation (1 195,23 $) [32] [ 47 ] Ici, il ne s’agit pas de malfaçons mais de dommages causés à l’occasion de travaux correctifs. [ 48 ] Les Veilleux/Alary soutiennent que le divan de la salle familiale est taché lors des retouches de peinture.
Quant au système de ventilation, ils soutiennent qu’il a été indûment sollicité dans le cadre des travaux correctifs, notamment à l’égard des joints, comme conséquence du défaut de Constructions et ses sous-traitants de protéger adéquatement les lieux de sorte qu’ils sont justifiés d’en exiger le nettoyage. [ 49 ] Constructions nie devoir quoi que ce soit. Elle soutient qu’une protection adéquate a eu lieu [33] . Elle note que les Veilleux/Alary taisent le fait que Constructions a procédé au changement du filtre de la fournaise en octobre 2017, par courtoisie et sans frais.
Finalement, elle ajoute que les soumissions relatives au système de ventilation ont été remplacées par des factures des 25 juillet et 16 octobre 2020. Les services constatés par ces factures plus de 4 années après la réception de la résidence sont de la nature de l’entretien. Pour ce qui est du divan, aucun nettoyage ne semble avoir eu lieu. [ 50 ] Les Veilleux/Alary ont raison, mais seulement en partie. ➢ Système de ventilation [ 51 ] D’entrée de jeu, la facture de Climatisation BS inc. du 16 octobre 2020 n’est pas octroyée [34] .
Elle vise la vérification du système et le remplacement du filtre de la fournaise ce qui est clairement de la nature d’une dépense d’entretien normal. [ 52 ] Quant au nettoyage effectué par Nettoyage Experts.com le 25 juillet 2020, ces frais ne sont pas accordés, bien que le Tribunal accepte que le système ait subi les affres des travaux, tel que par ailleurs l’arbitre le mentionne dans la décision arbitrale du 17 décembre 2018 [35] . [ 53 ] Même en acceptant la présence de plâtre dans le système de ventilation en conséquence des travaux correctifs ou d’une protection inadéquate, la preuve ne fait pas voir de préjudice en découlant.
En effet, le nettoyage des conduits de la fournaise, de l’échangeur d’air et de la sécheuse n’a pas dû être fait immédiatement. Il a lieu 4 ans plus tard, en juillet 2020, sans que la preuve n’établisse qu’il ne s’agit pas là d’un entretien normal du système. ➢ Divan [ 54 ] Pour ce qui est du divan toutefois, les photographies font voir des taches de peinture, il est vrai, que l’on peut qualifier d’infimes [36] .
Ceci étant, les Veilleux/Alary étaient en droit de s’attendre à ce que leurs biens ne soient pas endommagés lors des travaux de peinture. [ 55 ] Le Tribunal note par ailleurs que Constructions, dans le tableau de suivi joint à sa lettre transmise le 23 novembre 2016 à Abritat, était disposée à assumer les coûts de ce nettoyage [37] . [ 56 ] Ce nettoyage n’a toutefois jamais eu lieu, probablement en raison du fait que les tâches sont infimes. Ceci étant, les Veilleux/Alary ont droit d’en être indemnisés du dommage et l’évaluation soumise ne fait pas l’objet d’une preuve contradictoire.
Le Tribunal octroie le montant réclamé de 200 $. iii. Fissures plancher garage et recouvrement d’époxy (3 200 $) [38] [ 57 ] Ici, le bien-fondé du colmatage de cette fissure n’est pas en cause, mais l’étendue des travaux correctifs. [ 58 ] Cette fissure est initialement refusée par l’inspecteur Roberge dans le cadre de la procédure du Plan de garantie. Ce dernier considère qu’il ne s’agit pas d’un vice ou d’une malfaçon, mais d’une fissure de retrait acceptable sur une dalle de béton.
La norme acceptable est établie à 3 mm et la largeur de cette fissure est inférieure à 1 mm. [ 59 ] Cette conclusion est modifiée par l’arbitre Ewart suite à sa visite du 15 octobre 2019. Il constate alors des cernes en lisière de la fissure de même qu’une détérioration sur la
section de la fissure sous la porte du garage. L’arbitre Ewart conclut de la façon suivante sur ce point : [82] Il y a détérioration de la fissure en extérieur et constat par le Tribunal lors de la présente Instruction qu’il ne s’agit plus en extérieur (et sous le pas de la porte de garage fermé
e) d’une fissure capillaire causée par rétrécissement normal des matériaux, alors que la cause potentielle d’infiltration peut s’avérer être cette fissure extérieure, et propagation de l’infiltration le long de la fissure intérieure
au garage; lors de l’Instruction, l’Entrepreneur s’engage à pourvoir aux travaux correctifs et il est suggéré que ceci peut emporter des injections d’époxy. [ 60 ] Constructions soutient ne pas avoir été en mesure de donner suite à cet engagement. Bien qu’elle ait obtenu une soumission dès le 25 octobre 2019 pour ces travaux, elle ne contacte pas les Veilleux/Alary.
C’est par l’entremise de son chargé de projet Pitre qui habite sur la même rue qu’elle a connaissance que la réparation de la fissure est en cours d’exécution en juin 2020. [ 61 ] Constructions est disposée à payer aux Veilleux/Alary un montant équivalent à la soumission par elle obtenue, soit 402,41 $ [39] .
Elle considère que la différence tient à la décision des Veilleux/Alary de ne pas se limiter à l’injection d’époxy, mais bien de faire finir tout le plancher du garage avec ce produit, ce qui constitue une amélioration. [ 62 ] Les Veilleux/Alary soutiennent que dès le départ la dalle de béton du garage est affectée de nids d’abeilles en surface. Constructions a tenté de corriger la problématique en apposant du ciment colle, mais ils estiment le résultat peu esthétique. Considérant que le contrat est pour un garage neuf, ils estiment que les correctifs au recouvrement sont justifiés.
Ils ajoutent que le plancher de béton du garage est taché à certains endroits de peinture. [ 63 ] L’époxy ajouté au plancher du garage est une amélioration qui va au-delà de ce qui est possible d’exiger de Constructions. Il n’y a qu’à regarder la photographie qui montre le garage après les travaux pour s’en convaincre. [ 64 ] Même en considérant l’aspect de l’esthétisme du plancher qui pouvait laisser à désirer suite à l’injection d’époxy, le Tribunal est d’avis qu’une couche de peinture aurait été suffisante.
Le Tribunal en prend pour preuve la facture de Béton Surface.ca qui réfère à des « fissures mineures » et à aucune autre problématique applicable au plancher du garage. [ 65 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, incluant l’esthétisme à parfaire suite à l’injection de la fissure à l’époxy, le Tribunal bonifie le montant de 402,41 $ à 1 000 $. iv.
Marches de béton du balcon avant (1 700 $) [40] [ 66 ] Comme pour le plancher du garage, les travaux correctifs visent le colmatage de la fissure capillaire présente au balcon avant et la solution choisie consiste en la finition intégrale du balcon pour satisfaire à des considérations esthétiques. [ 67 ] L’arbitre Ewart rejette cet élément – ou un élément similaire [41] - qu’il estime ne pas être une malfaçon [42] . Le Tribunal n’est pas d’accord. Les photographies permettent de voir que l’aspect du balcon suite à l’apposition du produit visant à pallier à la présence de nids d’abeilles n’est pas acceptable.
Le produit est d’une couleur différente du béton et donne une apparence bâclée à ces correctifs [43] . [ 68 ] Toutefois, à l’instar du plancher du garage, l’apposition d’époxy est une amélioration. À défaut d’une meilleure preuve, le Tribunal arbitre à 500 $ la valeur raisonnable et adéquate de cet élément esthétique. v.
Remplacement 3 fenêtres du sous-sol (2 534,88 $) [ 69 ] Le remplacement des fenêtres du sous-sol n’est pas requis. [ 70 ] Bien que ces fenêtres aient donné lieu à des travaux correctifs, le Tribunal est d’accord avec l’arbitre Ewart que ces fenêtres dérogent initialement au devis, mais que suite aux correctifs apportés elles y sont conformes. [ 71 ] En effet, l’arbitre Ewart donne raison aux Veilleux/Alary quant au non-respect du devis convenu pour la construction de la résidence. Il y est prévu que les fenêtres du sous-sol soient dotées d’un cadrage en PVC.
Or, lors de la réception de la résidence, les Veilleux/Alary constatent que ces fenêtres ont un cadrage de pin. L’arbitre Ewart constate également des traces d’humidité et de moisissure nécessitant des correctifs. [ 72 ] À la demande des Veilleux/Alary, l’arbitre Ewart fait une nouvelle visite le 15 octobre 2019.
Il constate que les problématiques des fenêtres ont été corrigées et que des cadrages de PVC sont présents. [ 73 ] Les Veilleux/Alary ne sont pas d’accord avec la conclusion de l’arbitre Ewart quant au respect du devis puisque la structure des fenêtres n’est pas en PVC, mais uniquement les cadrages installés par la suite. [ 74 ] Or, cette conclusion de l’arbitre Ewart repose sur les explications techniques suivantes [44] : [65] Le Tribunal ne peut, tenant compte de la preuve au dossier, inférer que le terme, même imprécis, de « … thermos avec cadrage de PVC blanc » au Devis est par prépondérance une exigence de plein cadrage PVC tel qu’avancé par les Bénéficiaires. [66] De plus, une présentation détaillée sur mesures de construction lors de l’instruction, non contredite, indique que dans une approche et méthode de coulage de fondations avec embrasure de fenêtres intégrées, un cadrage de bois est requis alors qu’un cadrage uniquement en PVC pourrait ne pas supporter le coulage et la cure du béton, méthode utilisée sur le Bâtiment. [67] Conséquemment, le Tribunal considère que les fenêtres et cadrage sont appropriées dans les circonstances et ne sont pas à l’encontre des modalités du Devis tel que rédigé. [reproduction intégrale] [ 75 ] Il est bien difficile de concevoir comment le Tribunal pourrait conclure autrement, en l’absence d’une preuve autre. [ 76 ] Quant à la problématique d’humidité, l’arbitre la considère réglée, ou sinon causée par le niveau d’humidité intérieure du sous- sol, ce qui n’est pas du ressort de Constructions.
Cette conclusion repose sur des lectures du taux d’humidité des matériaux du sous-sol et sur le résultat de tests d’eau [45] .
[ 77 ] Encore une fois, aucune preuve n’est ajoutée justifiant le Tribunal de conclure autrement que le fait l’arbitre Ewart le 29 novembre 2019, soit que les travaux correctifs exécutés à l’égard des fenêtres du sous-sol sont adéquats [46] . [ 78 ] Le Tribunal comprend que cette décision n’a pas été suivie d’échanges, de sorte que l’embrasure non complétée n’a pas été corrigée par la suite. Toutefois, aucune preuve n’est soumise au Tribunal pour permettre une évaluation de ces travaux de sorte que le Tribunal arbitre à 75 $ la valeur de ce correctif. vi.
Remplacement des stores sur mesure des 3 fenêtres du sous-sol (911,66 $) [ 79 ] Ce chef de réclamation découle du précédent, soit plus particulièrement du remplacement des cadrages de pin par des cadrages de PVC. [ 80 ] Les Veilleux/Alary soutiennent que les ouvertures des fenêtres sont diminuées de quelques millimètres de sorte que les stores ne peuvent y être réinstallés. [ 81 ] Constructions nie être tenue à ce type de dommages.
Elle indique douter qu’il ne soit pas possible de réinstaller les stores vu la différence infime des ouvertures, ou à tout le moins elle doute qu’il ne soit pas possible de les faire modifier à moindre coût. Elle souligne que le remplacement réclamé n’a pas eu lieu à ce jour. [ 82 ] La preuve des Veilleux/Alary se limite au dépôt d’une soumission du Marché du Store. Les différences de mesures des ouvertures ne sont pas documentées de façon à permettre la conclusion recherchée qui s’appuie sur la nécessité de remplacer les stores.
Le Tribunal note l’absence de toute photographie permettant d’apprécier la problématique parmi toutes les photographies soumises pour illustrer les problématiques rencontrées et les correctifs requis. [ 83 ] En conséquence de la qualité de la preuve, ce point n’est pas accordé. vii. Tâches sur la peinture des autos (103,44 $) [ 84 ] Constructions soutient que la preuve n’a pas été faite que ses employés ou sous-traitants sont responsables. [ 85 ] À l’instar du divan, le Tribunal est d’avis que la preuve est suffisante, en ce que les Veilleux/Alary ont rapidement soulevé ce problème.
Une facture est produite confirmant le nettoyage effectué à la voiture de Mme Veilleux dès l’année suivante. [ 86 ] Le montant de cette facture, soit 103,44 $, est accordé. c. Conclusion [ 87 ] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal octroie aux Veilleux/Alary une somme de 1 878,44 $ à
titre de correctifs requis suite à l’exécution des travaux prévus au contrat. 2. PRÉJUDICE [ 88 ] La réparation du préjudice doit viser une indemnisation intégrale, tout en s’assurant de n’indemniser que ce qui est une conséquence directe et immédiate de la faute commise, soit la perte subie, ou le gain manquant et susceptible d’évaluation [47] . [ 89 ] Ce préjudice est susceptible d’avoir deux composantes, soit les pertes pécuniaires et celles non pécuniaires. Lorsque la loi le permet, des dommages punitifs sont susceptibles de s’ajouter. a.
Pertes pécuniaires [ 90 ] Les pertes pécuniaires correspondent aux conséquences économiques. [ 91 ] Les correctifs déjà quantifiés à la somme de 1 878,44 $ font
partie des pertes économiques. S’y ajoutent la réclamation relative à la perte salariale de même que celle pour les dépenses encourues par les Veilleux/Alary pour faire valoir leurs droits. i. Perte salariale ( 12 160 $) [ 92 ] Les Veilleux/Alary réclament respectivement l’équivalent de 10 jours de salaire pour tenir compte du temps qu’ils ont dû consacrer à l’identification des déficiences, la discussion et la négociation des correctifs de même que la surveillance de leur exécution.
Sont également considérés dans cette réclamation les jours consacrés aux visites et aux audiences dans le cadre de la procédure du Plan de garantie. [ 93 ] Cette réclamation ne peut être considérée pour deux motifs. [ 94 ] Premièrement, cette réclamation n’est appuyée d’aucune preuve justificative permettant d’en vérifier l’existence ou la conformité. [ 95 ] Deuxièmement, cette réclamation contrevient, en partie, aux enseignements de l’arrêt Hinse c. Canada (Procureur général) [48] .
La Cour suprême du Canada y rappelle que les dommages-intérêts pour compenser la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice ne constituent pas un préjudice indemnisable puisque de tels inconvénients sont inévitablement associés à toute démarche judiciaire [49] . [ 96 ] Cet enseignement est transposable en l’espèce en ce qui concerne le temps consacré aux visites et aux audiences, que ce soit dans le cadre de la procédure du Plan de garantie ou de la présente instance. Ce temps et ces efforts sont inhérents au processus de réclamation et, à ce titre, ne constituent pas un préjudice indemnisable.
[ 97 ] Ceci étant, cette perte salariale, dans une certaine mesure, sera considérée au
chapitre des pertes non pécuniaires comme une forme d’illustration du dommage moral subi par les Veilleux/Alary en lien avec l’inexécution reprochée à Constructions. ii. Dépenses encourues (1 669,92 $) [ 98 ] Le Tribunal traitera dans un premier temps de la facture de l’inspection du 5 septembre 2016 et des frais d’envoi par courrier recommandé puisqu’ils sont de la nature de frais de justice. [ 99 ] L’article 339 du Code de procédure civile permet à la
partie qui a gain de cause d’obtenir les frais d’expert à
titre de frais de justice. Appliquant cette règle, il y a lieu de conclure que les Veilleux/Alary ont droit au remboursement de la facture de l’inspecteur au montant de 546,13 $. Son utilité est indéniable, notamment puisque c’est l’inspecteur qui met à jour la déficience découlant du fait que la galerie arrière n’est pas boulonnée à la structure de la résidence comme il se doit.
Il s’agit là d’un aspect structurel et sécuritaire d’importance [50] . [ 100 ] Quant aux frais de courrier recommandé pour l’envoi de mises en demeure totalisant 23,92 $, ils sont également acceptés à l’instar que le seraient des frais de justice pour l’envoi d’une mise en demeure, puisqu’il s’agit d’une condition préalable du recours en responsabilité civile contractuelle suivant l’
article 1590 C.c.Q. [ 101 ] Pour ce qui est des autres frais, ils ne sont pas octroyés [51] . À l’instar du temps et des efforts consacrés pour obtenir réparation, toute
partie assume des frais reliés à la présentation de la preuve qu’elle souhaite voir considérer par le Tribunal, sans que cela ne soit un préjudice indemnisable. *** [ 102 ] En conséquence, une somme de 2 448,49 $ est octroyée aux Veilleux/Alary au
chapitre des pertes pécuniaires. b. Pertes non pécuniaires [ 103 ] À l’instar des pertes pécuniaires, les pertes non pécuniaires doivent découler immédiatement et directement de la faute reprochée. Ici aussi, il s’agit de procéder à une traduction pécuniaire du préjudice subi [52] . Ces pertes ne visent pas à punir l’auteur de la faute. C’est là le rôle réservé aux dommages punitifs. [ 104 ] L’établissement de ces pertes est un exercice qui ne peut qu’être imparfait, puisqu’une somme d’argent ne peut compenser entièrement, ou parfaitement, les désagréments vécus. Les montants alloués à ce
titre par les tribunaux paraissent souvent dérisoires aux victimes, alors que les payeurs les jugent exagérés. Le juge chargé de les établir tente en ce faisant d’arbitrer les perceptions à cet égard [53] . [ 105 ] De même, le montant octroyé doit se justifier à la lumière de l’ensemble des autorités jurisprudentielles [54] . [ 106 ] En l’instance, les Veilleux/Alary expriment la déception ressentie et le sentiment d’avoir été privés de la satisfaction et du bonheur qu’ils étaient en droit de ressentir au terme d’un projet qui leur est cher. C’est la frustration et la colère qui s’installent au contraire.
Malgré l’écoulement du temps, ces sentiments demeurent bien vivants. Le Tribunal a pu l’apprécier à l’audience. [ 107 ] Bien qu’appréciant pleinement les sentiments ressentis par les Veilleux/Alary, le Tribunal se doit de constater que les Veilleux/Alary ne sont pas étrangers à l’ampleur prise par le litige. [ 108 ] En effet, les Veilleux/Alary ont été confrontés à des malfaçons sérieuses, dont, pour n’en nommer qu’un seul, le remplacement du revêtement extérieur sur une portion importante de la résidence.
Ils ont également dû voir se succéder plusieurs corps de métier et tolérer des correctifs sur une longue période de temps. [ 109 ] Ceci étant, il est également notable que les Veilleux/Alary sont devenus amers de la situation et que cette amertume les a menés à une quête inatteignable de perfection. Cette quête prend la forme d’une demande en 129 points en vertu du Plan de garantie et à une procédure qui perdure plus de 3 ans. [ 110 ] De cela, Constructions ne peut être tenue entièrement responsable. Plusieurs des points contestés l’ont été valablement.
À cela s’ajoute le fait que Constructions n’adopte pas une attitude d’attentisme. Elle continue de travailler à corriger un nombre important des points soumis. La décision de l’administrateur du 8 mai 2017 en fait mention : 38 points en litige ont été volontairement corrigés par Constructions.
L’arbitre souligne dans la décision du 17 décembre 2018 la bonne foi de l’entrepreneur, sa préoccupation de cerner les insatisfactions des clients, les correctifs consentis volontairement et les efforts déployés [55] . [ 111 ] Cette attitude proactive n’est pas facilitée, ni encouragée, par la collaboration des clients qui diminuent au même rythme qu’augmente leur frustration.
Le refus de signer les bons de travail pour confirmer le travail effectué en est une illustration. [ 112 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances ci-avant exposées, le Tribunal détermine l’indemnité à laquelle les Veilleux/Alary ont droit au
chapitre des pertes non pécuniaires à la somme de 2 000 $, soit 1 000 $ chacun. c. Dommages punitifs [ 113 ] Tel que mentionné, de tels dommages ne servent pas à indemniser la victime. De plus, ils ne peuvent être octroyés que dans les cas où un texte de loi le prévoit [56] . [ 114 ] Dans certains cas, ils ont pour objectif la protection d’une catégorie spéciale de biens, dans d’autres cas, la prévention de la récidive de certains comportements ou la sanction des abus de la procédure. Finalement, dans d’autres cas, ils visent à marquer la désapprobation sociale au cas d’atteinte illicite et intentionnelle des droits fondamentaux garantis par les chartes québécoise ou canadienne [57] .
[ 115 ] En l’instance, seule cette dernière catégorie de cas est susceptible de donner ouverture à l’octroi de dommages punitifs. Or, pour conclure à une atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal se devrait de conclure à un état d’esprit dénotant une volonté de causer les conséquences de la conduite fautive ou à des agissements posés en toute connaissance de cause des conséquences négatives, immédiates ou extrêmement probables [58] .
Le comportement de Constructions ne fait pas voir une telle volonté, ni une désinvolture, justifiant d’avoir recours à l’outil préventif que constituent les dommages punitifs. *** [ 116 ] L’indemnité totale octroyée aux Veilleux/Alary pour tenir compte du préjudice subi est établie à la somme de 4 448,49 $. [ 117 ] Ils ont également droit à l’application de l’intérêt légal, de même qu’à l’indemnité additionnelle, à compter de la demeure [59] . Ayant transmis à Constructions une mise en demeure le 10 avril 2018 lui accordant un délai de 10 jours pour s’exécuter [60] , la date de la demeure est le 21 avril 2018.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 118 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 448,49 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 avril 2018; [ 119 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. dates d’audience : LES 12 mars ET 18 NOVEMBRE 2020
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