2022 QCCQ 929, 2022 QCCQ 929
Opinion
Protection de la jeunesse — 22569 2022 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005487-216 JUGEMENT RENDU LE : 10 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour neuf (9) mois avec des contacts mère-enfant selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, un minimum d’un contact de trois heures par semaine. [ 2 ] Le père est absent. La mère admet la majorité des allégations, mais conteste la durée de l’hébergement et que le minimum de contacts avec son enfant soit d’un contact de trois (3) heures par mois.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant est hébergé dans la famille d'accueil de madame C depuis la dernière ordonnance. L’enfant évolue très bien dans ce milieu et reçoit réponse à tous ses besoins. [ 4 ] La mère n’a actualisé qu’environ un contact sur deux.
Plusieurs raisons sont invoquées comme ne pas se réveiller à temps ou encore être en visite chez son conjoint et ne pas avoir de transport pour se rendre à ses visites. [ 5 ] De plus, elle est la majorité du temps accompagnée d’un tiers non connu de l’enfant, et ce, malgré les demandes répétées des intervenants pour qu’elle se présente seule.
[ 6 ] La mère présente une importante instabilité domiciliaire. Elle a connu cinq domiciles en un an, dont le dernier dans lequel elle habite depuis une semaine et demi. [ 7 ] Elle est également instable sur le plan amoureux, reconnaissant elle-même être dépendante sur le plan affectif. [ 8 ] La mère présente une grande immaturité.
Elle n’est pas consciente de son incapacité à assumer ses responsabilités parentales. [ 9 ] Au cours de la dernière ordonnance, elle n’a pas fait de démarches concrètes afin d’aller chercher les services dont elle a besoin pour développer un minimum de compétences parentales. [ 10 ] Elle a démontré qu’actuellement, elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son enfant ni de lui offrir la stabilité et la sécurité dont il a besoin. [ 11 ] Les délais de placement prévus par la loi sont atteints et on doit établir un projet de vie pour l’enfant. [ 12 ] Il n’y a aucune preuve que la mère pourra assumer son rôle de parent à court et à moyen terme. [ 13 ] De son côté, le père n’a donné aucune nouvelle aux intervenants et n’a pris aucune information concernant son enfant.
Il n’a exercé aucun contact avec ce dernier. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal doit, dans l’intérêt de l’enfant, le confier à sa famille d'accueil actuelle, soit à madame C jusqu’à sa majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge soussigné; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de trois (3) heures par mois dans un lieu désigné selon entente entre les parties, à défaut, dans les locaux du Centre jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent à l’exclusion de tiers; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure à l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-2
Loading document…