2017 QCCQ 8940, 2017 QCCQ 8940
Opinion
Chalifour c. Ratelle 2017 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032587-162 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN CHALIFOUR -et- SYLVIE LÉVEILLÉ Demandeurs c.
GENEVIÈVE RATELLE -et- PHILIPPE ROBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 2 771,96 $ [1] en application de la garantie légale de qualité suivant l’achat d’une résidence unifamiliale. [ 2 ] Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant que tout vice que les demandeurs ont pu découvrir ne peut être qualifié de caché. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
L’immeuble vendu par les défendeurs aux demandeurs était-il atteint d’un vice caché? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir? 3. Les demandeurs doivent-ils être condamnés à payer les frais de justice liés à la présence de l’expert des défendeurs lors de l’instruction?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au cours du mois de novembre 2008, les défendeurs font l’acquisition de l’immeuble situé au […] à Terrebonne. [ 5 ] Il s’agit d’une maison individuelle isolée, possédant un étage, qui fut construit en 1980. [ 6 ] Au rez-de-chaussée et à l’arrière du bâtiment se trouve une cuisine donnant accès à un solarium recouvert d’un toit dont la
section rejoint le revêtement du mur extérieur de l’immeuble. [ 7 ] À peine quelques pouces au-dessus de ce toit se trouve la structure d’un balcon extérieur accessible par une porte-fenêtre présente dans une chambre à coucher située à l’étage. [ 8 ] Le plancher de ce balcon est recouvert de planches de bois qui peuvent être retirées au besoin. [2] [ 9 ] Sous la structure de cette porte-fenêtre se trouve, au rez-de-chaussée, une poutre de plafond recouverte de gypse. [ 10 ] Le 13 septembre 2012, les demandeurs font l’acquisition de la propriété des défendeurs, avec la garantie légale et au prix de 452 000,00 $ [3] , après l’avoir visité à deux reprises et fait inspecté, le 4 juin 2015, par monsieur Gilbert Tardif, inspecteur en bâtiment pour l’entreprise Les Services Inspec-Thor inc. [4] [ 11 ] Les défendeurs ont habité cet immeuble à compter de son achat jusqu’à sa vente aux demandeurs et affirment n’avoir jamais
constaté d’infiltration d’eau à l’intérieur de celui-ci. [5] [ 12 ] De plus, ils ajoutent n’avoir procédé à aucun travail concernant le solarium, lequel existait déjà en 2008. [ 13 ] Selon les informations qu’ils ont obtenues, le revêtement présent sur sa toiture aurait été installé en 2003. [ 14 ] Madame Ratelle affirme qu’à chaque période automnale, les planches du balcon surplombant ce toit ont été retirées de manière à pouvoir en nettoyer la surface. [ 15 ] Quoique le rapport d’inspection préachat, réalisé le 4 juin 2012, fasse état de divers avertissements concernant, entre autres, la présence de fermes de toit artisanales [6] , la mauvaise finition du revêtement mural extérieur [7] et des signes d’infiltration d’eau à certains endroits sur le plancher [8] , aucune observation particulière n’y est faite en ce qui concerne la jonction entre la toiture du solarium et le revêtement du mur extérieur de l’immeuble, n’y de la structure d’assise de la porte-fenêtre située au-dessus de cette même jonction. [ 16 ] Il était tout de même possible de constater que la base de la structure de cette porte était un peu plus basse que le dessus des planches du balcon. [9] [ 17 ] De façon générale, en ce qui concerne «les revêtements de toit incliné», monsieur Tardif indique que «le bardeau montre une usure normale considérant son âge». [10] [ 18 ] À cela s’ajoutent des recommandations d’usage et pré imprimées apparaissant à son rapport et qui se lisent comme suit : « Nous recommandons des vérifications régulières de l’état des scellants de toiture.
Tous les joints de toiture, têtes de clous, puits de lumière, évents et projection et autres, sont des risques potentiels d’infiltration d’eau et de dégâts d’eau et de dommage à la structure.
Une vérification régulière de l’état du scellant et un entretien suivi des scellants sont appropriés.» (Sic) [ 19 ] Au cours de l’automne 2015, soit environ trois ans après avoir pris possession de l’immeuble en litige, les demandeurs constatent la présence de bulles d’eau sur le gypse recouvrant la poutre présente sous la structure de la porte-fenêtre présente à l’étage. [ 20 ] Ils font alors appel à monsieur Louis Auger, entrepreneur spécialisé dans la réparation et la rénovation de bâtiments, lequel est aussi un ami de monsieur Chalifour. [ 21 ] Le 15 novembre 2015, monsieur Auger se présente sur place et retire certaines planches recouvrant le plancher du balcon extérieur. [ 22 ] Croyant que l’eau s’infiltre à la commissure du toit du solarium et le revêtement du mur extérieur, monsieur Auger ajoute à cet endroit un solin de même que du goudron en grande quantité. [ 23 ] Au moment de l’instruction, il affirme cependant ne rien avoir remarqué d’anormal ou de particulier à cet endroit avant l’exécution de ses travaux. [ 24 ] Le gypse recouvrant la poutre de plafond est aussi réparé à la même occasion. [ 25 ] Selon monsieur Auger, l’espace entre la
partie arrière de la structure du balcon et le dessus du toit du solarium est d’environ 1.5 pouces. [ 26 ] Environ deux semaines plus tard, lors de fortes pluies, des infiltrations d’eau sont observées de nouveau par les demandeurs au même endroit. [ 27 ] Le 18 novembre 2015, monsieur Auger revient sur les lieux et applique de nouveau du goudron sous le balcon et répare le gypse sur la poutre de plafond. [ 28 ] À peine quelques semaines plus tard, de nouvelles infiltrations d’eau surviennent encore au même endroit. [ 29 ] Suivant un test d’eau réalisé par monsieur Auger sur la toiture du solarium, il est alors constaté que l’eau s’infiltre sous la structure de la porte-fenêtre pour s’égoutter directement sur la poutre située au rez-de-chaussée. [ 30 ] Madame Ratelle est avisée par téléphone de la situation par monsieur Chalifour. [ 31 ] Elle l’informe de son intention de venir constater la situation, ce qu’elle décidera finalement de ne pas faire. [ 32 ] À cette même occasion, elle avise monsieur Chalifour qu’elle n’entend pas dédommager les demandeurs. [ 33 ] Les 3 février et 28 mars 2016, ces derniers obtiennent des soumissions des entreprises Toitures Beaupré inc. et L.A.L.J., soit l’entreprise de monsieur Auger, en vue de l’exécution de travaux concernant principalement la réfection de la toiture du solarium, le remplacement de la porte-fenêtre, tout en s’assurant de l’étanchéité de celle-ci, de même que la pose de gypse et l’application de peinture à l’intérieur de l’immeuble, et ce, respectivement pour des montants de 4 369,05 $ et 2 184,53 $, taxes incluses. [11] [ 34 ] Les 14 et 26 avril 2016, avant de procéder à quelques travaux correctifs que ce soit, les demandeurs font parvenir aux défendeurs deux mises en demeure, lesquelles demeurent toutefois sans réponse. [ 35 ] Le 30 mai suivant, monsieur Robert St-André, propriétaire de Vitrerie Laplaine inc., et monsieur Gilbert Tardif viennent
examiner l’état des lieux à la demande des demandeurs. [ 36 ] Leurs constatations et conclusions, consignées par écrit, se lisent comme suit :
a) Monsieur Gilbert Tardif (Les Services Inspec-Thor inc.) « Suite à la visite du 30-05-2016 nous avons constaté un infiltration d’eau par la porte-patio traversant le plafond pour ce rendre a la poutre de plafond au rez-de-chaussée. Des travaux doivent être fait immédiatement par un spécialiste vu l’états des lieux, Un manque d’étanchéité du cadre de la porte-patio, défaut d’installation non visible semble être la cause du vice caché. Lors de l’inspection le 4 juin 2012 aucun indice de désordre constaté voir photo A ET B. le vice semble avoir progressé avec le temps. Photo C prise le 30 mai état des lieux.
Revêtement de bois sur le toit impossible de voir sous la porte-patio et installation de membrane au cadre interne non visible, une expertise doit être faite pour vérifier le vice non visible et le corriger. Cette porte doit être refait avec membrane au cadre afin de corriger la situation. Des dommages a d’autre composante autour peuvent aussi être a remplacer.» [12] (Sic)
b) Monsieur Robert St-André (Vitrerie La Plaine inc.) « (…) Après examen, j’ai constaté que l’origine du problème était causée sans aucun doute par une mauvaise installation de la porte- patio située au-dessus de la poutre donnant dans la cuisine. Cette porte a été installée en dessous du niveau du patio adjacent au toit du solarium. De plus, La pente de ce patio était entièrement dirigée vers la porte-patio. Ce qui à la longue a fait pourrir la base de la porte et l’a fait s’écraser.
Donc, la dite porte doit être remplacée et installée adéquatement avec un déversoir vers la gouttière latérale du patio pour éliminer le problème.» [13] (Sic) [ 37 ] Au cours des jours suivants, les défendeurs font appel à monsieur Nicolas Saindon, entrepreneur spécialité en toiture, depuis 2008, et président de la compagnie Votre-Toiture.com inc. [ 38 ] Le 18 juin 2016, monsieur Saindon se rend chez les demandeurs et procède à son examen de la toiture du solarium et de la commissure située à la rencontre de son revêtement et du mur extérieur de l’immeuble. [ 39 ] Ses conclusions apparaissent dans un rapport écrit, daté du 21 juin 2016, qui se lit comme suit : « [...] En premier lieu, selon mon expertise, la toiture montre des signes d’usure normale pour une installation datant d’environ une quinzaine d’année.
J’ai également constaté que la pose de la porte-patio aurait dû être faite légèrement plus haute par rapport au niveau du patio déposé sur le toit. Le joint de scellant entre la porte et le toit mérite d’être refait en urgence compte de son état avancé. Un joint abîmé devient inefficace après un certain nombre d’années et ne peut compléter sa fonction d’étanchéité. Il est donc, de mon point de vue, clair que le problème d’infiltration d’eau actuel est directement relié au manque d’étanchéité à la jonction de la porte-patio et du toit.
Il est important d’effectuer les travaux immédiatement à cette jonction afin de régler le problème. J’en profiterai également pour surélever la porte-patio pour contrer plus fortement les futures infiltrations possibles. De plus, je recommande un changement à court terme de la toiture qui approche de sa fin de vie utile. (…) » [14] (Sic) [ 40 ] Les demandeurs ont exigé la présence de monsieur Saindon au moment de l’instruction, et ce, par l’envoi d’une citation à comparaître. [ 41 ] À cette occasion, ce dernier a donc témoigné à
titre d’expert. [ 42 ] Il soutient que la durée de vie utile du revêtement de la toiture du solarium se situe entre 15 et 25 ans et qu’au moment de la transaction de vente, intervenue entre les parties, celui-ci existait déjà depuis environ 10 ans. [ 43 ] Il confirme que la structure de la porte-fenêtre doit être rehaussée, mais n’est pas en mesure de dire si la toiture du solarium présente ou non une pente négative quoique celle-ci soit très faible dans son ensemble. [ 44 ] Selon ses observations, il y a un espace d’environ 6 pouces entre la
partie inférieure de la structure du balcon et le dessus du toit du solarium. [ 45 ] Il estime cependant que les infiltrations d’eau ne résultent pas de la mauvaise installation de cette porte-fenêtre puisque de telles infiltrations seraient survenues, selon lui, bien avant l’automne 2015. [ 46 ] Au cours du mois de juillet 2016, les demandeurs retiennent les services de la compagnie Vitrerie La Plaine inc. qui procède au remplacement et au rehaussement de la porte-fenêtre en litige de manière à ce que l’eau de pluie ne puisse s’infiltrer par son cadre, le tout pour la somme de 2 069,55 $, taxes incluses. [15] [ 47 ] Quant à la réparation de la poutre intérieure, celle-ci est réalisée par la compagnie Construction P.
Thériault inc., au cours du mois d’août 2016, pour la somme de 402,41 $, taxes incluses. [16] [ 48 ] Monsieur Chalifour ajoute avoir défrayé une somme supplémentaire d’environ 300,00 $ pour des travaux d’urgence, mais aucune preuve documentaire ne fut déposée à ce sujet lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION
1. L’immeuble vendu par les défendeurs aux demandeurs était-il atteint d’un vice caché? [ 49 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les principes de droit applicables. [ 50 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 51 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, communément appelée la garantie contre les vices cachés. [ 52 ] Celle-ci est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 53 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale de qualité, le vice doit réunir les conditions suivantes : 1) être caché; 2) être inconnu de l'acheteur; 3) être important; 4) être antérieur à la vente et 5) avoir fait l'objet d'une dénonciation écrite dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 54 ] Voyons maintenant en détail chacune de ces conditions en vue de leur application au présent litige. 1.
Le vice doit être caché. [ 55 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [17] . [ 56 ] L'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels [18] . 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 57 ] Il ne suffit pas que le vice soit caché, encore faut-il qu'il soit inconnu de l'acheteur.
Ce caractère s'évalue cependant en vertu d'une norme subjective. [ 58 ] En effet, l'acheteur est toujours présumé de bonne foi et le fardeau de prouver qu'il connaissait le vice repose sur le vendeur. 3.
Le vice doit être important. [ 59 ] En ce qui concerne l’importance du vice, permettant à la garantie légale de pouvoir recevoir application, il est nécessaire que celui-ci empêche un usage normal du bien vendu. [ 60 ] La jurisprudence reconnaît trois principales formes de vices qui compromettent l'utilité du bien acheté, soit: 1. la défectuosité matérielle qui survient lorsque le bien livré est détérioré ou défectueux; 2. une défectuosité fonctionnelle lorsque le bien est partiellement ou totalement incapable de servir à son usage usuel et normal; 3. la défectuosité conventionnelle, soit lorsque le bien est incapable de servir à l'usage spécifique dont les parties avaient convenu lors de la conclusion du contrat de vente [19] . [ 61 ] Cependant, la perte de l'usage qu'engendre un vice doit exister et être réelle, non seulement pour l'acheteur concerné, mais pour tout autre acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances [20] . [ 62 ] La norme minimale de gravité du vice, permettant l’application de la garantie de qualité, consiste à établir que l’acheteur, s’il en avait connu l’existence, aurait été justifié de ne pas acheter le bien ou, à tout le moins, d’exiger une diminution du prix de vente [21] . [ 63 ] Il n'est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu'il en réduise l'utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d'un acheteur prudent et diligent [22] .
[ 64 ] Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparation, l'importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l'acheteur, la diminution réelle de la valeur du bien et le temps que l'acheteur a pris pour le faire réparer [23] . [ 65 ] Cependant, la perte d’usage normal d’un bien ne constitue pas un vice (vétusté, usure ou vieillissement). 4.
Le vice doit être antérieur à la vente. [ 66 ] Les tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à cette condition, il n’est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté auparavant, mais qu’il ait existé au moment de la vente, et ce, même s’il était dans un état latent. [24] [ 67 ] Le fardeau de preuve repose donc sur l'acheteur et il lui suffit de prouver l'existence du vice, au moment de la vente, mais non pas sa cause. [ 68 ] Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [25] . 5. La dénonciation du vice. [ 69 ] À ce sujet, l’
article 1739 C .c.Q. prévoit ce qui suit :
Article 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 70 ] Pour se conformer à l'
article 1739 C.c.Q. , il suffit que l'avis fasse raisonnablement état de la présence du vice. 6.
Les remèdes appropriés. [ 71 ] Les tribunaux considèrent que la réduction du prix de vente est l'un des remèdes appropriés dans les cas de vices cachés et qu'elle peut être calculée de trois façons soit, selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, selon le coût des réparations ou enfin par rapport à la diminution de vie utile du bien [26] . [ 72 ] La valeur de la diminution du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalente au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [27] . [ 73 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve pas avec un bien augmenté de valeur [28] . [ 74 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés devra tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [29] . [ 75 ] En effet, on doit tenir compte de la plus-value apportée au bien, suivant l’exécution des travaux de réparation, et déduire de l'indemnisation à l'acheteur une certaine somme en conséquence [30] .
B.
Application de ces principes aux faits en litige. [ 76 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante [31] démontre que les infiltrations d’eau qui ont été observées pour la première fois à l’automne 2005 résultent d’un manque d’étanchéité du cadre de la porte-fenêtre ainsi qu’à la jonction de sa base et le dessus du revêtement du toit du solarium. [ 77 ] À l’exception de l’opinion émise par monsieur Saindon, les experts Tardif et Saint-André concluent que cette anomalie résulte de la mauvaise conception et de l’installation inadéquate de cette porte et qu’Il est nécessaire de voir, minimalement, au remplacement de son cadre afin de rendre celui-ci étanche. [ 78 ] D’ailleurs, la preuve prépondérante ne démontre pas que le simple fait que la porte en question ait été installée légèrement sous la
partie supérieure du plancher du balcon extérieur soit à l’origine des infiltrations d’eau. [ 79 ] De plus, malgré l’ajout d’un solin et de scellant goudronné réalisé à deux reprises par monsieur Auger, au cours du mois de novembre 2015, les infiltrations d’eau n’ont cessé qu’une fois la finalisation des travaux de remplacement et de rehaussement de la nouvelle porte-fenêtre. [ 80 ] Enfin, la découverte de la problématique liée à l’origine des infiltrations d’eau a nécessité l’enlèvement d’une
partie du plancher de ce balcon, ce qui ne relevait pas des obligations de l’inspecteur préachat ni d’un acheteur prudent et diligent. [ 81 ] Les demandeurs ont donc démontré l’existence d’un vice suffisamment important pour qu’il puisse être qualifié de grave tout en affectant la propriété dont ils ont fait l’acquisition.
[ 82 ] Ce vice était caché tant pour les demandeurs que pour les défendeurs. [ 83 ] Il en résulte donc que malgré l’absence de telles infiltrations pendant au moins sept ans [32] , ce vice existait au moment de la transaction de vente, intervenue entre les parties, et est ainsi demeuré dans un étant latent jusqu’à sa manifestation au cours de l’automne 2015. [ 84 ] Enfin, les demandeurs ont dûment dénoncé aux défendeurs l'existence de ce vice, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, et ce, préalablement à l’exécution des travaux correctifs. [ 85 ] Par conséquent, ils ont démontré l’existence des conditions d’application de la garantie légale de qualité. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir? [ 86 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : 1. Coût des travaux correctifs réalisés par les compagnies Vitrerie La Plaine inc. et Construction P. Thériault inc. : 2 471,96 $ [33] 2.
Coût pour des travaux d’urgence : 300,00 $ Total : 2 771,96 $ [ 87 ] Faute d’avoir produit quelque document que ce soit à l’appui de leur réclamation concernant l’exécution de travaux d’urgence, les demandeurs ne peuvent se voir accorder la somme de 300,00 $ à ce titre. [ 88 ] Quant aux travaux réalisés par Vitrerie La Plaine inc., ceux-ci incluent le prix de vente d’une porte-fenêtre neuve, dont le montant n’est pas précisé à la facture de cette entreprise, en remplacement de celle déjà existante depuis au moins l’année 2008. [ 89 ] L’ajout d’une telle fenêtre a donc apporté une certaine plus-value à l’immeuble nécessitant que sa valeur fasse l’objet d’une dépréciation sans que la preuve permette cependant d’en déterminer l’étendue de façon précise. [ 90 ] Ce n’est cependant pas le cas quant aux travaux réalisés par la compagnie Construction P.
Thériault inc. qui n’a fait que procéder à la remise en état de la poutre de plafond ayant subie certains dommages. [ 91 ] Par conséquent, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime qu’une somme de 1 800,00 $ correspond à une indemnité raisonnable et justifiée que les demandeurs sont en droit de recevoir des défendeurs en application la garantie légale de qualité. 3.
Les demandeurs doivent-ils être condamnés à payer les frais de justice liés à la présence de l’expert des défendeurs lors de l’instruction? [ 92 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 93 ] L’article 554 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit :
Article 554 . Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation. La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été.
Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat. La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. (Soulignement ajouté) [ 94 ] Les demandeurs ont exigé la présence de monsieur Saindon au moment de l’instruction alors que celle-ci s’est avérée inutile pour la solution du litige. [ 95 ] À quelques exceptions près, le témoignage qu’il a rendu est conforme au contenu de son rapport, daté du 21 juin 2016, lequel fut déposé à la fois à
titre de déclaration pour valoir témoignage et de rapport d’expertise. [ 96 ] Les défendeurs n’ont jamais eu l’intention de le faire témoigner ni de payer ses frais de déplacement, y compris pour le temps de sa présence devant le Tribunal. [ 97 ] Par conséquent, suivant l’attestation de présence d’un témoin et des indemnités qui lui sont dues qui fut complétée par le greffier et dûment signée par monsieur Saindon, le 3 avril 2017, ce dernier est en droit de recevoir, conformément à la loi, un montant de 113,75 $, soit 90,00 $ pour sa perte de temps, 10,75 $ pour ses frais de transport et 13,00 $ pour ses frais de stationnement.
[ 98 ] Cependant, monsieur Saindon a aussi réclamé aux défendeurs la somme de 353,17 $, taxes incluses, pour son déplacement et sa présence à la cour, et ce, au terme d’une facture datée du 10 avril 2017. [ 99 ] Le Tribunal estime donc que cette dernière somme correspond à l’indemnité intégrale qu’il est en droit de recevoir pour son déplacement inutile devant le Tribunal. [ 100 ] Par conséquent, les demandeurs doivent être condamnés, bien que le Tribunal fait droit en
partie à leur réclamation, au paiement de la somme de 353,17 $ à
titre de frais justice, et ce, conformément au troisième alinéa de l’article 554 du Code de procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, monsieur Christian Chalifour et madame Sylvie Léveillé; [ 102 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Geneviève Ratelle et monsieur Philippe Robert, à payer conjointement aux demandeurs, monsieur Christian Chalifour et madame Sylvie Léveillé, la somme 1 800,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 avril 2016, date d’envoi de la deuxième mise en demeure des demandeurs; [ 103 ] DÉCLARE que les demandeurs ont droit au remboursement de leurs frais de justice, d'une somme de 185,00 $, soit ceux qu’ils ont déboursés pour le dépôt de leur demande; [ 104 ] DÉCLARE que les défendeurs ont droit au remboursement des frais de justice liés à la présence inutile de leur expert lors de l’instruction pour un montant de 353,17 $; [ 105 ] Opérant compensation entre les sommes dues de part et d’autre par les parties à
titre de frais de justice, CONDAMNE solidairement les demandeurs, monsieur Christian Chalifour et madame Sylvie Léveillé, à payer conjointement aux défendeurs, madame Geneviève Ratelle et monsieur Philippe Robert, la somme de 168,17 $ __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017. Dossier pris en délibéré à compter du 21 avril
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
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