2011 QCCA 781, 2011 QCCA 781
Opinion
Le c. Banque de Montréal 2011 QCCA 781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021544-119 ( 500-17-057407-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 AVRIL 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GIAO LE Me Stéphan Nadeau
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me Stéphanie La Rocque DE GRANDPRÉ CHAIT AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE JUGEMENTS DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉS LES 23 ET 25 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE ROSS GOODWIN DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. 9 h 32 Argumentation de Me Nadeau. 10 h 11 Argumentation de Me La Rocque. 10 h 31 Réplique de Me Nadeau. 10 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. Jugement rendu – voir page 3. 10 h 56 fin de l’audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Le juge de première instance a rejeté la Défense et demande reconventionnelle du requérant au motif qu’elle était abusive, dilatoire et ne présentait aucune chance de succès. [ 2 ] Le jugement est fondé, pour l’essentiel, sur les interrogatoires tenus le 24 août 2010 (dans le cas des représentants de la banque) et le 18 octobre 2010 ( dans le cas du requérant). [ 3 ] Le juge conclut que l’attitude du requérant et le rôle qu’il reconnaît avoir joué, à
titre de prête-nom contre rémunération, dans l’achat de l’immeuble de la rue Villeray le privent de toute possibilité de recours valable contre la banque. Il n’a jamais vu l’immeuble avant de l’acheter et il n’en a même pas négocié le prix d’achat. En somme, maintenant que l’affaire a mal tourné, il voudrait faire reproche à la banque de ne pas avoir débusqué le stratagème dont il se faisait le complice. [ 4 ]
Malgré les efforts de son avocat, le requérant ne me convainc pas qu’il ait quelque chance raisonnable d’obtenir la révision de ce jugement. [ 5 ] La requête ne satisfait donc pas, selon moi, au test de l’article 26 , deuxième alinéa C.p.c. [ 6 ] Quant au volet subsidiaire de la requête, celui visant le refus du juge de première instance de permettre les témoignages de M. Pierre René Frank et de Mme Lyse Villeneuve, il serait également voué à un échec certain.
À la lumière des informations dont je dispose quant à la nature de ces deux témoignages, le juge de première instance me semble avoir correctement exercé sa discrétion judiciaire en refusant d'entendre ces deux témoins. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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