2016 QCCQ 6742, 2016 QCCQ 6742
Opinion
Protection de la jeunesse — 162857 2016 QCCQ 6742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010671-161 DATE : 18 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesure, le Directeur recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures visant à encadrer X et soutenir la mère dans l’exercice de son autorité parentale. [ 3 ] La mère reconnait que les faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les rapports décrivent bien la situation familiale.
Elle reconnait que la sécurité et le développement de sa fille sont compromis pour les motifs invoqués et se montre en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] Le père, bien que dûment informé de la date d’audition, a fait le choix de ne pas être présent à l’audience, mais selon l’intervenante sociale, il serait en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] L’adolescente reconnaît que sa sécurité et son développement sont compromis pour le motif invoqué par le Directeur et accepte le dépôt des rapports pour valoir témoignage. Elle est en accord avec les mesures recherchées.
LES FAITS [ 6 ] Les parents ne vivent plus ensemble depuis l’été 2015. Depuis, l’adolescente réside principalement avec sa mère et son frère. [ 7 ] Le 17 octobre 2015, la situation de l’adolescente a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse à la suite d’une altercation intervenue entre l’adolescente et son père.
La situation a nécessité l’intervention des policiers et une interdiction de contact a alors été émise entre le père et sa fille. [ 8 ] De plus, l’adolescente vit des conflits avec sa mère estimant que celle-ci veut la contrôler et ne lui laisse pas suffisamment de liberté. [ 9 ] Pour sa part, la mère reconnaît qu’elle éprouve des difficultés à exercer son autorité parentale.
Elle affirme que dès sa cinquième année, sa fille a commencé à éprouver des difficultés avec l’autorité tant en milieu scolaire qu’à la maison. [ 10 ] En effet, de plus en plus, la mère a éprouvé de la difficulté à mettre des limites à sa fille, cette dernière ne respectant pas les consignes. [ 11 ] Ce faisant, à la fin du mois du mois de novembre 2015, une éducatrice de milieu est intervenue auprès de la famille. Toutefois, la collaboration de l’adolescente fût difficile voire, inexistante.
[ 12 ] De plus, au plan scolaire, la situation de l’adolescente se dégrade. En effet, celle-ci peut dormir pendant les cours et les autorités scolaires soupçonnent qu’elle est régulièrement en état de consommation. Elle est alors souvent retirée de ses cours.
Malgré les interventions, l’adolescente ne collabore pas avec les autorités scolaires.
L’adolescente a refusé de se conformer au contrat scolaire qui avait été convenu. [ 13 ] L’adolescente reconnait qu’elle consomme, mais en minimise l’impact tant sur sa santé que sur son développement. [ 14 ] Les parents sont de plus en plus inquiets de la situation de leur fille et en sont venus, au mois de janvier 2015, à demander son placement en centre de réadaptation. [ 15 ] En effet, le 19 janvier 2016, la Juge Marie-Pierre Bellemare, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse ordonne son hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 16 ] Depuis, il semble que son séjour en centre de réadaptation lui ait permis de faire certaines prises de conscience quant à sa situation, bien qu’elle démontre encore des réticences à remettre en question ses comportements et ses attitudes. [ 17 ] Néanmoins, la mère indique que les sorties de fins de semaine se sont bien déroulées et que l’adolescente n’aurait pas fait usage de drogue lors de ces sorties. [ 18 ] Compte tenu que l’adolescente démontre une certaine motivation et une ouverture à bénéficier des services qui lui sont offerts, attitude qu’elle ne présentait pas avant son placement, et considérant la volonté de la mère de reprendre sa fille à la maison, le Directeur en est venu à la conclusion qu’il était possible d’envisager le retour de l’adolescente auprès de sa mère avec des services de soutien. [ 19 ] Actuellement, la relation entre l’adolescente et son père demeure très difficile et tendue.
Il semble que celui-ci ait une approche éducatrice plus rigide que celle de la mère, provoquant des réactions chez l’adolescente.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Lors de l’audience, le Tribunal a transmis aux parties ses inquiétudes face à la situation de l’adolescente estimant que les changements constatés chez elle, à la suite de son séjour en centre de réadaptation, pouvaient n’être le résultat d’un certain conformiste plutôt que l’amorce d’une véritable remise en question. [ 21 ] Toutefois, la preuve démontre que X a su établir un lien tangible avec son éducatrice, lien qui l’aurait amené à modifier ses comportements et se remettre en question. [ 22 ] De plus, il est établi que l’adolescente présente un potentiel qui lui permettrait de réussir au plan scolaire si elle y met les efforts voulus. [ 23 ] Devant la volonté manifeste de l’adolescente et de sa mère concernant son retour à la maison et leur volonté de participer aux services d’une éducatrice de milieu, le Tribunal estime que le retour de l’adolescente dans son milieu familial peut être envisagé. [ 24 ] Toutefois, si cette mesure n’était pas suffisante, que les difficultés de l’adolescente persistent ou que sa situation se dégrade, il y aurait lieu d’envisager son hébergement en centre de réadaptation pour une plus longue période. [ 25 ] De plus, le Tribunal estime essentiel que des interventions spécifiques soient effectuées auprès de l’adolescente et son père afin d’améliorer leur relation et éviter que ne se cristallise la distance qui s’est installée entre eux.
De plus, le Directeur devrait envisager de fournir au père une aide éducative afin d’ajuster ses attentes et ses approches éducatives aux besoins de l’adolescente et à ceux de la mère. [ 26 ] Considérant le consentement des parties aux mesures recommandées par le Directeur et leur engagement à y participer activement, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’y donner suite. [ 27 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles de comportement suivant l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 29 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 30 ] PREND ACTE de l’accord de l’adolescente et de la mère de participer avec les services d'une éducatrice de milieu; [ 31 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre ce service au bénéfice de la famille tant que cela sera nécessaire; [ 32 ] ORDONNE aux parties de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de la situation et de le rencontrer lorsque requis; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année; [ 34 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
__________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Ninon LACASSE Procureure du Directeur de la protection de la Jeunesse Me Pierre DOWD Procureur de l'adolescente A Mère, non représentée B Père, non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 18 février 2016 PH/hl
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