2014 QCCQ 880, 2014 QCCQ 880
Opinion
Lefebvre c. Tardif 2014 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006243-136 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO LEFEBVRE, Demandeur c.
MARIE-CLAUDE TARDIF, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande pour être relevé du défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande d’être relevée de son défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai de 20 jours prévu par la loi. [ 2 ] Dans sa lettre du 4 février 2014, elle donne comme explication qu’elle croyait qu’elle devait avoir en main toutes les pièces de la demande avant de déposer sa contestation. [ 3 ] Le demandeur s’oppose à cette demande. [ 4 ] Le demandeur a entrepris ses procédures le 13 décembre 2013.
Il s’agit d’une demande de remboursement par la défenderesse de sa part d’une dette hypothécaire. Le montant réclamé est de 6 938,19 $. [ 5 ] La défenderesse en a reçu copie le 3 janvier 2014. [ 6 ] Le 29 janvier 2014, une inscription pour jugement par défaut a été déposée au dossier. [ 7 ] Considérant l’importance du montant réclamé; [ 8 ] Considérant l’article 2 du Code de procédure civile : 2.
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire.
Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément . [Soulignement ajouté] [ 9 ] Considérant que le défaut de la défenderesse est de quelques jours seulement; [ 10 ] Il y a lieu de la relever de son défaut afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de contestation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] RELÈVE la défenderesse de son défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai prévu; [ 12 ] AUTORISE la défenderesse à produire sa contestation dans les dix jours du présent jugement. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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