2016 QCCQ 9595, 2016 QCCQ 9595
Opinion
Protection de la jeunesse — 164135 2016 QCCQ 9595 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004842-135 DATE : LE 8 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2011 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district B ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser son jugement rendu le 6 janvier 2016 dans la situation de X. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, il propose d’intégrer progressivement l’enfant auprès de son père, avec de l’aide, tout en excluant un retour de l’enfant chez sa mère. [ 3 ] Le père, ainsi que l’avocate de X, au terme de l’enquête, consentent à la demande du Directeur.
[ 4 ] La mère, quant à elle, sans pour autant s’opposer à la demande, n’y consent pas. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 6 janvier 2016, le Tribunal maintient la jeune X auprès de sa tante C. [ 6 ] À cette date, le Tribunal encourage le père à maintenir sa reprise en main et invite la mère à maintenir ses améliorations. [ 7 ] Depuis le mois de janvier 2016, le père maintient ses acquis. Il demeure stable aux plans domiciliaire et relationnel. Il continue son implication active auprès des Alcooliques Anonymes. Il a obtenu un emploi qu’il convoitait depuis longtemps.
Il se retrouve maintenant directeur d’une compagnie spécialisée dans le [domaine A]. Il doit chapeauter soixante ouvriers. [ 8 ] Le père témoigne au Tribunal être sobre de toute consommation d’alcool depuis janvier 2015 et de toute consommation de drogues depuis juin 2014. [ 9 ] Aucun signe de consommation de drogues ni d’alcool n’a été observé par l’intervenante qui assure le suivi psychosocial du père. [ 10 ] En janvier, le Tribunal demandait au père de faire ses preuves en maintenant ses acquis.
C’est ce qu’il a fait au cours de la dernière ordonnance. [ 11 ] Le père a toujours été présent et adéquat lors des contacts avec sa fille. La supervision des contacts a pu être levée.
Il est observé un lien manifeste entre l’enfant et son père. [ 12 ] La conjointe du père a su respecter le rythme de l’enfant tout en laissant une place privilégiée au père. [ 13 ] Les avancées dans la situation du père conduisent le Tribunal à autoriser la réintégration de l’enfant auprès de celui-ci. [ 14 ] Quant à la mère, depuis la dernière ordonnance, sa situation vacille beaucoup. [ 15 ] Il est difficile pour la déléguée d’avoir l’heure juste quant aux rechutes réelles et la consommation d’alcool de la mère qui tarde toujours à en informer la déléguée. [ 16 ] La mère a également usé d’une très grande retenue avec la travailleuse sociale du CIUSSS A avec qui elle abordait son problème de consommation d’alcool. [ 17 ] Le Tribunal invite la mère à faire preuve de transparence avec les intervenants afin de bien circonscrire sa problématique pour y apporter une solution. [ 18 ] Le flou qui entoure la situation de la mère ne permet pas à cette dernière de voir sa fille sans qu’un filet de sécurité ne soit déployé.
À cet effet, la tante, qui a pris le relais des parents depuis plusieurs mois auprès de X, verra à s’assurer de la sobriété de la mère avant que cette dernière puisse voir sa fille. [ 19 ] Le Tribunal ne peut qu’encourager la mère à faire face, de manière honnête, à ses démons intérieurs et ses problèmes afin de pouvoir les résoudre et offrir le meilleur d’elle à sa fille. [ 20 ] Le Tribunal est agréablement surpris de voir que la relation entre les parents est harmonieuse.
Le père a modifié ses conditions de probation afin d’être en mesure de pouvoir parler à la mère dans le cadre de ses contacts avec leur fille. [ 21 ] Le père manifeste un souci de répondre aux besoins de sa fille, lesquels comprennent, notamment de préserver la relation que X a avec sa mère.
À cet égard, il est même prêt à assumer une portion du transport pour faciliter les contacts entre l’enfant, sa mère et sa tante. [ 22 ] Le père bénéficie également, tout comme la mère, de l’aide de madame Johanne Lefebvre, grand-mère paternelle, qui démontre une lucidité et une impartialité face aux deux parents. [ 23 ] Force est de constater que X est bien aimée et entourée.
Tous les adultes auprès d’elle ont à cœur son intérêt et demeureront présents pour le préserver. [ 24 ] Le père ayant déménagé dernièrement, une demande inter-centre jeunesse aura lieu, mais l’intervenante, madame [intervenante 2], rassure le Tribunal qu’elle demeurera impliquée dans la situation tant et aussi longtemps que la nouvelle intervenante n’aura pas pris la relève. [ 25 ] La présente décision confirme et complète le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016; MAINTIENT l’enfant X auprès de sa tante, madame C;
AUTORISE que l’enfant X puisse intégrer progressivement le domicile paternel, selon l’évolution de la situation; CONFIE l’enfant X à son père lorsque l’intégration sera complétée; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse poursuivra la clarification du projet de vie concernant l’enfant X, en excluant un retour de l’enfant X chez sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa tante maternelle, madame C, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer aux mesures et au plan d’intervention ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment : • Que la mère poursuive ses démarches sur le plan personnel en ce qui a trait, notamment à la toxicomanie, à sa santé physique et à ses autres difficultés, et ce, avec les organismes de son choix; • Que les parents poursuivent l’utilisation du cahier de communication et qu’ils trouvent des moyens afin d’améliorer la prise de décision commune pour l’enfant.
ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; PREND ACTE du consentement des parents à participer aux ateliers de coparentalité; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Anne-Marie Faucher Avocate du père Date d’audience : 8 juin 2016 Pièces déposées : D-2 à D-5
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