2015 QCCQ 8090, 2015 QCCQ 8090
Opinion
Protection de la jeunesse — 15304 2015 QCCQ 8090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001358-097 DATE : 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2009 Enfant -et- Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 septembre 2010, l’enfant est confié au DPJ jusqu’à sa majorité afin qu’il soit hébergé chez des tiers, soit ses grands- parents paternels. [ 2 ] Aujourd’hui, le DPJ demande que cette ordonnance soit révisée parce que les grands-parents sont maintenant reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité. Saisissant cette occasion, la mère présente également une requête de même nature visant à augmenter ses droits d’accès. [ 3 ] Puisque les parties s’entendent sur ce dernier aspect, cette deuxième requête est rayée. 1- POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les parents reconnaissent que l’ensemble des allégations contenues à la requête sont exactes.
De plus, comme leur enfant, ils acceptent la modification de l’orientation principale ainsi que des modalités de contact entre l’enfant et sa mère. 2- ANALYSE [ 5 ] L’enfant demeure auprès de ses grands-parents depuis sa naissance où son père habite également. [ 6 ] De son côté, la situation de la mère a évolué positivement depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Aujourd’hui, elle désire obtenir plus de contacts avec son fils. [ 7 ] Le placement de l’enfant à majorité chez ses grands-parents n’est pas remis en question.
Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant, il est souhaitable que cette ordonnance reconnaisse le statut de famille d’accueil de proximité accordé aux grands-parents, ce qui leur permettra de mieux répondre aux besoins de leur petit-fils. [ 8 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et sa mère, la proposition des parties apparaît raisonnable et justifiée. [ 9 ] Finalement, je partage l’opinion de mon collègue, monsieur le juge Gilbert Lanthier, à l’effet que : « […] l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil de proximité soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de
s’assurer que le déplacement des enfants de ce milieu en soit décidé par le Tribunal, le cas échéant. » [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance précédente; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le […] 2027, aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, soit celle de C et D; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent suivant entente entre les parties ou, à défaut, à la fréquence d’un contact aux trois semaines en alternance et aux conditions suivantes : ➢ Un samedi de 9h00 à 19h00; ➢ L’autre samedi, de 9h00 jusqu’au dimanche suivant 17h00 (lorsque l’enfant va à l’école le lendemain) ou 19h00 (lorsqu’il y a congé scolaire le lendemain); ➢ Lorsque l’enfant est chez la mère dans le cadre de l’un des contacts précités, cette dernière doit s’assurer que ce dernier participe à toutes ses activités; [ 16 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites surprises au domicile de la mère lorsque l’enfant s’y trouve dans le cadre de ses contacts; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents et son milieu d’accueil; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Charles Bernard Procureur du Requérant Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Jérôme Théberge Procureur de la mère Me Marie-France Bergeron Procureure du père Date d’audience : 21 avril 2015 Déposé le : 1 er mai 2015
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