2023 QCCQ 8120, 2023 QCCQ 8120
Opinion
Protection de la jeunesse — 231840 2023 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004381-170 DATE : JUGEMENT RENDU : 23 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 12 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2013, Enfant -et- A , mère PÈRE , (non déclaré) _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et al. 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et ordonne les mesures suivantes : « RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’enfant au centre de réadaptation pour une période d’une année et, par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le grand-père maternel, monsieur B, et sa conjointe, madame C, selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale et scolaire et CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse, l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à ce que la situation permette son intégration dans une famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’elles sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 6 ] L’enfant vient d’avoir dix ans.
Comme le prévoit le dernier jugement, il est hébergé dans une unité adaptée à ses besoins
particuliers . Depuis le 4 décembre 2020, il est hébergé à la « Ressource A ». [ 7 ] L’enfant a un trouble du spectre de l’autisme de niveau 3, un trouble grave du comportement et une déficience intellectuelle. Il n’est pas autonome dans la majorité de ses activités de la vie quotidienne. [ 8 ] L’enfant est hébergé dans cette ressource en raison de la gravité et de l’ampleur de ses comportements et besoins, notamment en ce qu’il peut charger les gens, fuguer, frapper, mordre. Il est envahi par ses fixations. Il peut être intrusif.
L’enfant a une surveillance et un accompagnement constants par un intervenant ou un agent; [ 9 ] Depuis son hébergement en ressource adaptée à sa situation, l’enfant fonctionne bien. [ 10 ] L’enfant souffre d’embonpoint, mais une amélioration est observée au niveau de son poids. Son éducateur constate une amélioration, notamment en ce que l’enfant peut prendre des marches. [ 11 ] La mère n’a pas des contacts avec l’enfant. Elle ne souhaite pas prendre de décisions pour l’enfant.
Elle accepte le projet de vie de l’enfant. [ 12 ] Aprèsavoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs déjà retenus. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et sont appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant au centre de réadaptation et PREND ACTE que, dans les faits, il sera hébergé dans une ressource intermédiaire, et PERMET son intégration en famille d'accueil lorsque la situation le permettra; [ 18 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le grand-père maternel, monsieur B, et sa conjointe, madame C, selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale et scolaire et CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse, l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat de l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 23 mars 2023 (Pièce déposée : D-8)
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