2017 QCCQ 8062, 2017 QCCQ 8062
Opinion
Protection de la jeunesse — 173490 2017 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005070-167 DATE : 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le contexte [ 1 ] Le 18 avril 2016, le Tribunal révise les mesures de protection à l’égard de l’enfant X, en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux d’abus physiques et de négligence (santé et éducative).
Pour une période de 4 mois, le Tribunal prévoit entre autres, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation avec des contacts supervisés avec sa mère. [ 2 ] Il est pertinent de citer l’objectif principal de cette ordonnance : [22] La preuve démontre que l’enfant nécessite un milieu pouvant promouvoir sa réhabilitation, en offrant un encadrement constant et cohérent ainsi que les divers suivis requis par son état.
À cet effet, l’orientation proposée par la Directrice s’avère une sage lecture de ses besoins et permet de vérifier rapidement la capacité d’évolution de X ainsi que de sa mère. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suscite la révision et la prolongation de cette ordonnance, alléguant que l’enfant requiert toujours de la réhabilitation et que la cadre des contacts avec sa mère suffit à ses besoins. [ 4 ] Le Tribunal procède en l’absence du père.
La Directrice produit deux lettres provenant du père nommant son accord aux conclusions recherchées. [ 5 ] La mère souscrit à la poursuite du suivi social et aux mesures d’aide et de soutien. Toutefois, elle soumet que l’intérêt de son fils dicte une progression visant une réintégration familiale à la fin de l’année scolaire en juin 2017. De façon plus spécifique, elle propose que les visites supervisées s’effectuent dorénavant à son domicile avec une levée ciblée de la supervision avec augmentation de la durée des visites (fins de semaine).
Les faits [ 6 ] X héberge en centre de réadaptation depuis maintenant environ un an, et ce, à la suite d’application de mesures de protection depuis novembre 2013 en lien avec une situation de risque sérieux d’abus physiques, de négligence (sur le plan de la santé et éducatif) ainsi que des mauvais traitements psychologiques.
[ 7 ] En centre de réadaptation, le fonctionnement de X demeure problématique. Il présente des difficultés comportementales, affectives et relationnelles qui perdurent et s’intensifient dans le temps. Le tout se caractérise par de l’opposition, des réactions physiques et agressives ainsi que par des comportements provocateurs. [ 8 ] À plusieurs reprises, X manifeste des comportements sexualisés, une situation qui s’intensifient malgré les interventions ciblées. [ 9 ] X bénéficie de visites supervisés hebdomadaires avec sa mère (aux bureaux de la Directrice) lesquelles progressent jusqu’à une durée de 90 minutes.
Ils maintiennent également des contacts téléphoniques. [ 10 ] Pendant les visites, la mère présente de bonnes capacités parentales et on observe qu’un lien d’attachement significatif existe entre eux. Les visites sont généralement positives, quoiqu’il y a plusieurs incidents de débordements lorsque la mère se montre incapable de gérer sa colère ou ses émotions.
X peut alors témoigner de discours rejetant les interventions à son égard et s’interrogeant sur la nécessité de la supervision. [ 11 ] Souvent, suite aux contacts avec sa mère, des comportements de désorganisation ont lieu. [ 12 ] Dès décembre 2016, il est nécessaire d’effectuer le transfert de X dans un milieu pouvant lui offrir un encadrement plus adapté à ses besoins. La mère décrie cette décision, qu’elle considère ne représente pas le meilleur intérêt de son fils.
Par ailleurs, la preuve démontre clairement que cette décision était rendue nécessaire par la dégénération de la situation de l’enfant et l’incapacité de son milieu d’accueil de lui offrir le soutien et l’encadrement dont il requiert. [ 13 ] X se dépose bien dans ce milieu. On observe certaines améliorations dans son fonctionnement, malgré que les interventions s’avèrent quotidiennes. [ 14 ] En raison de son fonctionnement déficitaire ainsi que son changement de milieu, sa scolarisation tarde.
La mère déplore cette situation, croyant que la Directrice n’effectue pas les efforts requis pour assurer que son fils fréquente l’école assidument. Quoique le Tribunal partage les appréhensions de la mère à cet égard, il est clair qu’actuellement, il est nécessaire de privilégier la stabilité de X et s’efforcer de lui offrir un milieu scolaire pouvant rencontrer ses multiples besoins.
La preuve démontre que la Directrice s’efforce pour que l’enfant reçoive une réponse globale à ses besoins, incluant au niveau de sa scolarisation. [ 15 ] La situation de la mère demeure largement inchangée. [ 16 ] Sa collaboration est inconstante. Elle est souvent explosive et se montre particulièrement envahie par les éléments mettant son vécu en contexte avec les besoins de son fils.
Régulièrement, elle rejette et déplore les interventions de la Directrice et considère que son fils doit revenir auprès d’elle. [ 17 ] Le Tribunal écoute un message téléphonique laissé par la mère à l’attention de l’intervenante, lequel est, selon la preuve, représentatif de ses moments de débordements.
Ce message souligne avec éloquence l’importance de l’envahissement émotionnel de la mère, laquelle injure, insulte et dénigre l’intervenante et son travail pendant de longues minutes. [ 18 ] Depuis le début des interventions, il est suggéré, tant par les intervenants que le Tribunal, que la mère entreprenne des démarches au niveau de sa santé mentale. Ce n’est qu’à l’automne 2016, qu’elle nomme vouloir entreprendre des démarches pour recevoir un soutien psychologique via [l’organisme A] .
Lorsqu’elle indique le délai d’attente, l’intervenante la dirige vers un suivi avec [l’organisme B] et autres pour pouvoir recevoir des services immédiats. [ 19 ] En début d'année, la mère amorce un suivi avec cet organisme.
Elle reçoit également, depuis ce moment, un appui pharmacologique pour l’aider dans la gestion de ses émotions. [ 20 ] Les démarches entreprises par la mère en regard à sa situation personnelle, est le reflet de son intention de se plier aux demandes de la Directrice, que d’une réelle reconnaissance et responsabilisation en lien avec la situation de compromission. [ 21 ] La mère nomme ne pas pouvoir collaborer avec Madame [intervenante 1], l’intervenante déléguée à la situation de X.
Elle témoigne que cette situation est exclusive à cette relation, indiquant avoir eu des relations de confiance avec des intervenants dans le passé. Elle pense qu’un changement à cet égard serait aidant. [ 22 ] La Directrice produit une évaluation psychologique de la mère datant du 8 août 2016. [ 23 ] Cette évaluation psychologique souligne que la mère présente une structure de personnalité limite organisée provoquant des réactions défensives afin de couvrir des sentiments d’être inadéquate.
Conséquemment, elle a tendance à projeter sur l’extérieur en abordant les autres sous le mode de la méfiance et de l’hyper vigilance. [ 24 ] Cette souffrance affecte sa collaboration, notamment quant aux interventions auprès de son fils, qu’elle qualifie d’attaques et contributives à son sentiment d’échec en regard à son rôle de mère. [ 25 ] L’évaluation recommande une aide psychologique pour répondre à ses souffrances. [ 26 ] Les difficultés dénotées par l’évaluation psychologique de la mère rejaillissent également dans sa vie personnelle, soit avec des situations de conflits qui se présentent à répétition (voisinage, employeur).
Analyse et décision [ 27 ] Quel est le meilleur intérêt de X pour la prochaine période de mesures? [ 28 ] L’objectif de l’intervention demeure l’intégration de X dans son milieu familial.
[ 29 ] La mère soumet un projet d’évolution vers la réintégration de son fils dans quelques mois tandis que la Directrice considère qu’il est prématuré d’envisager un retour considérant les défis toujours présents. [ 30 ] Après avoir évalué la preuve, le Tribunal conclut que ni X ou sa mère évolue suffisamment pour envisager une réintégration. [ 31 ] Dans un premier temps, la preuve démontre que X requiert la poursuite de la réhabilitation dans un milieu structurant. Ses problèmes de comportement perdurent malgré l’ampleur des ressources en place pour le soutenir.
Son dernier déplacement semble porteur d’espoir qu’il puisse se déposer suffisamment pour évoluer positivement, mais le tout demeure à voir. [ 32 ]
Malgré que la mère soit investie auprès de son fils et veule sincèrement son bien-être, ses défis psychologiques entravent sa capacité de jouer un rôle significatif dans les mesures de protection destinées à mettre fin à la situation de compromission. [ 33 ] Les conclusions de l’évaluation psychologique de la mère se reflètent dans l’évolution de l’intervention depuis la dernière ordonnance et même, depuis l’implication initiale de la Directrice. [ 34 ] Presque continuellement, la mère conteste les interventions auprès de son fils.
À répétition, elle démontre une gestion des émotions problématique, ayant des réactions explosives envers l’intervenante et les professionnels entourant son enfant. Cette collaboration est non seulement inefficace, mais sert à freiner l’application des mesures ayant pour but l’assainissement de la situation de compromission. [ 35 ] La mère avance que les défis relationnels avec l’intervenante s’avèrent une situation unique.
Cette prétention n’est pas soutenue par la preuve. [ 36 ] Les jugements antérieurs documentent un historique de difficultés relationnelles avec les autorités de la Directrice, notamment par le manque de collaboration, la violence et l’intimidation, malgré que la mère présente une capacité d’évolution intéressante, car pour certaines périodes, on observe un assainissement de sa collaboration. [ 37 ] Révisant les jugements rendus antérieurement, le Tribunal retient que la détermination du jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le Juge Louis Grégoire, s’avère toujours d’actualité : [13] Il est évident que la mère ne perçoit pas en quoi sa ‘’façon colérique, impulsive, agressive et menaçante’’ (page 12 rapport D-2) a un impact sur son fils.
Elle ne perçoit pas que sa réponse aux demandes de l’enfant, qui est toujours faite dans une atmosphère tendue et émotive, le rend insécure et a un impact important sur sa sécurité affective et sur son développement. [ 38 ] La mère se responsabilise peu dans la situation de compromission affectant la sécurité et le développement de son fils.
En se faisant, elle n’offre aucune implication réelle vers la résolution de difficultés ciblées depuis maintenant plusieurs années. [ 39 ] La mère doit s’investir dans une démarche thérapeutique lui permettant ainsi de traverser ses propres souffrances et faire des efforts pour devenir un agent de changement positif dans la situation de son fils. [ 40 ] Sans une telle démarche, le pronostic s’avère sombre pour une réintégration éventuelle. [ 41 ] Le même raisonnement s’opère quant aux contacts entre X et sa mère.
Le but est d’assurer des contacts bénéfiques et positifs entre eux afin de travailler la dynamique et maintenir leur lieu.
Actuellement, ses fragilités ainsi que celles de sa mère justifient que les contacts demeurent dans un environnement supervisé, permettant de préserver X de l’imprévisibilité et la fluctuation des humeurs de sa mère. [ 42 ] Quant à la permission de levée de la supervision selon entente entre les parties au cours de l’ordonnance, le Tribunal détermine que la preuve ne permet pas de conclure à une évolution justifiant une telle éventualité, et ce, compte tenu de la courte durée de l’ordonnance ainsi que l’ampleur de la situation. [ 43 ] X bénéficie aussi de contacts avec sa grand-mère maternelle.
Il nomme être toujours content de la voir et les visites progressent bien. Il demande de la voir davantage et intervient une entente de visites aux deux semaines à l’occasion des visites de la mère. La grand-mère préfère cette modalité, mais il y a une ouverture pour prévoir des visites individualisées. Le tout sera à progresser selon l’évolution de X et l’entente entre les parties.
Le Tribunal prévoit les modalités. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 47 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 août 2017; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 49 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les visites s’effectuent de façon hebdomadaire, aux bureaux de la Directrice pour une durée de 90 minutes; [ 50 ] PERMET l’élargissement de la durée des contacts à 2h00 advenant que la mère se déplace dans la proximité du milieu de vie de son enfant; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut
d’entente de la façon suivante : - Une visite par mois ainsi que des contacts téléphoniques aux deux semaines, le tout sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 52 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa situation ou son développement; [ 53 ] ORDONNE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit un suivi en pédopsychiatrie; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 août 2017; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir des services en lien avec ses difficultés personnelles, notamment une évaluation auprès de [l’organisme A] ; [ 57 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d’obtenir les informations relatives à l’enfant auprès des professionnels impliqués auprès de l’enfant en ce qui concerne les soins et services de santé qui lui sont offerts; [ 58 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Stéphanie Castagnier Procureure de l'enfant Dates d’audience : 30 janvier et 1 er mars 2017 (jugement)
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