2017 QCCQ 9327, 2017 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 174064 2017 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000167-126 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2007 enfant et A mère et B père et C Tutrice mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT POUR METTRE FIN À LA CHARGE DE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande pour mettre fin à une charge de tutrice.
Le 19 décembre 2012, madame la juge Hermina Popescu rend jugement et défère la tutelle de l’enfant à madame C, sa grand-mère paternelle. [ 2 ] L’enfant et ses frères vivent chez leur grand-mère et leur grand-père depuis 2011. [ 3 ] À la suite d’un signalement en mars 2015, l’enfant est déplacé dans une famille d’accueil, en raison de mauvais traitements infligés par le grand-père paternel à un des enfants. [ 4 ] Le grand-père est accusé en matière criminelle et reconnaît sa culpabilité à un chef de voies de fait sur l’un de ses petits-fils. [ 5 ] La tutrice et le grand-père paternel ne reconnaissent pas de responsabilité dans la situation de mauvais traitements à l’égard de l’enfant. [ 6 ] À l’audience, la tutrice réitère qu’elle ne veut pas reprendre la charge de l’enfant à court, moyen ou long terme.
Par ailleurs, elle consent aux conclusions de la demande pour mettre fin à la tutelle. [ 7 ] L’enfant fait l’objet d’un suivi par la DPJ au terme d’une décision prononcée par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse dans le dossier 250-41-001927-156.
Au terme de ce jugement, les attributs de l’autorité parentale ont été retirés à la tutrice avec permission à la DPJ d’exercer ces attributs. [ 8 ] Les comportements de la tutrice et de son conjoint justifient la DPJ de demander de mettre fin au statut de tutrice de madame C puisqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle continue à assumer cette charge. [ 9 ] Séance tenante, l’avocat de la DPJ présente ses motifs pour être dispensé de notifier la demande à la mère, ce qui est autorisé par le Tribunal. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa demande laquelle est dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] DISPENSE la DPJ de procéder à la signification de la présente demande pour mettre fin au statut de tutrice à la mère de l’enfant, madame A; [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour mettre fin au statut de tutrice de madame C; [ 13 ] ORDONNE, dès réception du jugement, de mettre fin au statut de tutrice de madame C ainsi qu’à la tutelle; [ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de déposer une copie certifiée conforme du présent jugement au dossier de l’enfant portant le numéro 250-41-001927-156 [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Annick Bédard, avocate Le Centre communautaire juridique A Pour l’enfant Me Marie-Andrée Caron, avocate Belzile et Associés, avocats inc. Pour la tutrice Date d’audience : 11 juillet 2017
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