2022 QCCA 1351, 2022 QCCA 1351
Opinion
Droit de la famille — 221700 2022 QCCA 1351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030215-222 ( 750-04-008789-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 5 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE O… D… Me BRIGITTE BRUNET ( Brigitte Brunet avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… T… Me VIOLAINE BELZILE ( Violaine Belzile, Avocates ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de l’appelant pour suspendre l'exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] S’appuyant sur l’article 660 al. 2 C.p.c. , l’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de certaines ordonnances rendues par le juge de première instance [1] . Il s’agit plus exactement d’ordonnances lui enjoignant de payer à l’intimée : des arrérages de pension alimentaire au bénéfice des enfants; la somme de 22 500 $ à
titre de sanction pour manquements importants dans le déroulement de l’instance (article 342 C.p.c. ); la somme de 20 000 $ à
titre de provision pour frais; et les frais de justice. [ 2 ] Il est bien établi que la
partie souhaitant obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris doit notamment prouver l’existence d’un risque d’un préjudice sérieux ou irréparable si l’exécution provisoire était maintenue [2] . Il est également acquis que cette démonstration doit être faite « de façon précise, claire, concrète et convaincante », à l’aide de déclarations sous serment et pièces étayant suffisamment le préjudice que la
partie requérante craint subir [3] . [ 3 ] Or, en l’espèce, l’appelant se contente d’une vague allégation (« [l]’exécution provisoire aura pour effet de causer un préjudice important et irréparable à l’Appelant ») qui n’est pas précisée davantage dans les éléments au dossier. Il ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’un risque d’un préjudice sérieux ou irréparable, et ce constat suffit pour conclure au rejet de sa requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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