2011 QCCQ 8640, 2011 QCCQ 8640
Opinion
Meunier c. Supermarché R. Fournier inc. (Métro Fournier) 2011 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006915-108 DATE : 28 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE MEUNIER Demanderesse c. SUPERMARCHÉ R. FOURNIER INC. faisant affaire sous « MÉTRO FOURNIER »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rétractation du jugement rendu par défaut par l’honorable juge Trudel en date du 27 juillet 2010. [ 2 ] La défenderesse allègue avoir des moyens de défense sérieux à l’encontre de la requête introductive d’instance et n’avoir pas comparu au dossier « jouissant de la fausse sécurité que Indemnipro faisait le nécessaire pour que la compagnie d’assurance prenne fait et cause et comparaisse au dossier ». [ 3 ] Les parties procèdent à l’étape du rescindant, la requérante cherchant à obtenir un jugement au fond qui écartera le jugement rendu afin qu’une audition se tienne sur le bien-fondé de la requête introductive d’instance.
Les faits [ 4 ] Le 9 décembre 2008, la demanderesse a fait une chute dans le stationnement de Supermarché R. Fournier inc .
Le directeur général a été avisé et s’est rendu auprès de la demanderesse qui gisait sur un amoncellement de glace.
Il s’est assuré que les ambulanciers avaient été joints et il lui a remis sa carte d'affaires. [ 5 ] Il a ensuite dénoncé l’accident à son courtier d’assurance et attendu que la demanderesse se manifeste. [ 6 ] Le 10 janvier 2009, le directeur général envoie à son courtier, la mise en demeure personnelle de la demanderesse, qu’il a reçue. [ 7 ] Le 2 février 2009, il est rencontré par Roberto Moreau de Indemnipro lequel est mandaté par son assureur Lombard du Canada ltée . [ 8 ] Il reçoit par la suite copie de la lettre envoyée à la demanderesse où monsieur Moreau, mandaté par Lombard Canada , compagnie d’assurance générale, décline responsabilité. [ 9 ] Le 11 janvier 2010, soit plus d’un an après l’accident, une mise en demeure lui est signifiée par l’avocat de la demanderesse et il l’expédie à Roberto Moreau. [ 10 ] Le 26 janvier 2010, ce dernier répond à l’avocat qu’étant mandaté par Lombard Canada , compagnie d’assurance générale, il décline responsabilité. [ 11 ] Le 16 avril 2010 , le directeur général reçoit signification de la requête introductive d’instance. [ 12 ] Le 19 avril, il tente, sans succès, de rejoindre monsieur Moreau qui n’est plus à l’emploi et parle plutôt à Gilles Pronovost qui lui dit de lui envoyer tous les documents, ce qu’il fait (P-3).
[ 13 ] Le 4 mai 2010 , l’avocat de la demanderesse produit au dossier de la Cour une inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître dont ni la défenderesse ni son assureur n’ont connaissance. [ 14 ] C’est fin juillet ou début août que le directeur général prend connaissance du jugement qui, à sa grande surprise, a été rendu.
Analyse [ 15 ] Le Tribunal constate que le directeur général de la défenderesse a toujours agi avec célérité en transmettant tous les documents pertinents à l’assureur. [ 16 ] Il était parfaitement justifié de croire que son assureur s’occupait du dossier et qu’il avait communiqué avec l’avocat de la demanderesse. L’échange de correspondance et les communications antérieures l’attestent. [ 17 ] Tout comme dans l’affaire Adelaïde (1) , le directeur général de la défenderesse « a été induit en erreur et poussé à une fausse sécurité » en croyant à tort que son assureur agirait au mieux de ses intérêts.
Faut-il rappeler qu’il ne s’écoule même pas un mois entre la signification de la requête introductive d’instance et la production de l’inscription par défaut. [ 18 ] Or, l’erreur de fait menant à une fausse sécurité a été reconnue par les tribunaux comme motif valable de rétractation de jugement. (2) [ 19 ] Reste donc à déterminer s’il y a des motifs de défense sérieux qui sont invoqués.
Ils se résument ainsi : Le stationnement est toujours entretenu de façon adéquate. La demanderesse n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire compte tenu de la présence de la plaque de glace. La réclamation est excessive et la défenderesse est en droit de procéder à une contre-expertise médicale de la demanderesse afin de vérifier l’existence ou non d’une condition préexistante ayant pu avoir une influence sur l’incapacité alléguée. [ 20 ] Certes, lorsqu’interrogé, le directeur général a reconnu qu’il n’y avait pas d’abrasif sur l’amoncellement de glace qui s’était formé au petit matin alors que l’accident survient vers 14 h. [ 21 ] Toutefois, cela ne dispose pas du motif voulant que la demanderesse n’ait pas fait preuve de toute la prudence nécessaire ni qu’il y a lieu à procéder à une contre-expertise de sa condition médicale.
Enfin, le montant de la réclamation est contesté. [ 22 ] La défenderesse a donc des motifs de défense sérieux à faire valoir à l’encontre de la requête introductive d’instance d’autant plus qu’il y a matière à un appel en garantie contre Martin Charbonneau faisant affaire sous Maintenance à votre service , dont le préposé aurait déversé un seau d’eau dans le stationnement, qui serait à l’origine de la formation de l’amoncellement de glace, alors qu’il n’aurait pas été autorisé à le faire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] RÉTRACTE le jugement rendu en l’instance; [ 25 ] AUTORISE la défenderesse à comparaître et faire valoir ses moyens de défense; [ 26 ] ENJOINT les parties de produire un échéancier dans les meilleurs délais. [ 27 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Yves Boucher Boucher, DuPlessis, avocats Procureurs de la demanderesse Me Michel Perreault Perreault avocat Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 23 MARS 2011
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