2021 QCCQ 9298, 2021 QCCQ 9298
Opinion
Labonté c. Ouellet 2021 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-003009-205 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELAINE LABONTÉ
Partie demanderesse c. MÉLANIE OUELLET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Madelaine Labonté poursuit sa voisine invoquant une multitude de griefs à son endroit, la plupart en lien avec son comportement qui lui empoisonne la vie et la prive de la quiétude dont elle devrait jouir à son domicile. [ 2 ] Pour sa part, outre de nier le bien-fondé de ceci, madame Mélanie Ouellet se porte demanderesse reconventionnelle réclamant les frais et pertes de temps découlant de la présente démarche judiciaire. [ 3 ] Tant pour permettre à la défenderesse d’identifier de manière suffisante les reproches que l’on formule à son endroit, qu’au Tribunal de bien suivre le débat, il a été nécessaire d’exiger de la demanderesse qu’elle circonscrive et précise les postes de sa réclamation. [ 4 ] Ainsi, après lui avoir accordé le temps pour le faire, madame Labonté a produit un
sommaire comportant 14 rubriques.
La revue de celui-ci a permis d’élaguer ou retirer ce qui devait l’être avec comme résultat que le Tribunal doit trancher, à la vue de la preuve présentée, essentiellement six postes de réclamation. [ 5 ] Notamment du fait de l’imprécision de la demande initiale, il a donc fallu que l’audience se déroule par étapes, ce qui a eu comme résultat d’étaler celle-ci sur trois jours. [ 6 ] Afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent jugement, il est indiqué d’attaquer chacune des rubriques en examinant, en même temps, les positions respectives des parties et décider si la réclamation est bien fondée. [ 7 ] Avant d’amorcer cet exercice, il est pertinent de rappeler, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec , qu’il appartient à celui ou celle qui prétend détenir un droit, d'en prouver l’existence. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 8 ] En d’autres termes, pour que la réclamation soit reçue en tout ou en
partie madame Labonté doit faire une démonstration probante au Tribunal que sa voisine a commis une faute ou encore qu’elle peut être tenue responsable des dommages allégués. [ 9 ] Précisons qu’il ne s’agit pas pour elle de faire une preuve qui ne laisse aucun doute à ce sujet, mais simplement comme le dit l’
article 2804 C.c.Q. , que celle-ci démontre qu’il est plus probable qu’improbable que les événements se sont déroulés comme elle le prétend. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 10 ] Ceci étant dit, mentionnons que le théâtre de ce que le Tribunal n’hésite pas à qualifier de saga est un immeuble comportant quatre logements de type maison de ville, tous séparés par des murs mitoyens. Chacun des appartements comporte un rez-de-chaussée et un sous-sol.
[ 11 ] Si l’on fait face à celui de la demanderesse, alors la propriété de madame Ouellet se trouve immédiatement à sa gauche. La première y réside depuis une vingtaine d’années tandis que la seconde en a fait l’acquisition au printemps 2018. [ 12 ] Selon la demanderesse, les choses ne tarderont pas à se gâter estimant que sa voisine, volontairement, pose plusieurs gestes pour l’embêter.
Au surplus, elle soutient que du fait d’un mauvais entretien de la toiture et de la gouttière chez cette dernière, il y a eu infiltrations d’eau qui ont déjà abîmé son mur avant, phénomène qui risque de se reproduire à l’arrière, si ce n’est pas déjà fait. [ 13 ] Ainsi, voici plus en détail chacun des postes de la demande tels que précisés tant par écrit qu’oralement à l’audience. [ 14 ] En premier, ce que soutient madame Labonté est que le mauvais état de l’entretoit ainsi que de la gouttière de sa voisine provoque un barrage de glace et de la condensation. [ 15 ] Il est exact que la preuve suggère que le vide sous toit de la résidence de madame Ouellet comporte certaines lacunes au niveau de la ventilation qui devrait être corrigée.
Il est même dit par l’expert retenu par la défenderesse, monsieur Serge Plante, inspecteur en bâtiment, qu’il n’est pas impossible que ce manque de ventilation puisse être à l’origine, comme la faible pente du toit, de la formation de glace dans les gouttières.
Si le revêtement est en mauvais état et n’offre pas l’étanchéité requise alors il peut y avoir infiltration d’eau. [ 16 ] De même, une isolation ou une ventilation défaillante peut être à l’origine de la formation de givre qui en fondant risque d’abîmer les composantes de la toiture. [ 17 ] Cependant, ce que l’on comprend du rapport produit est que ces phénomènes resteront localisés chez madame Ouellet. [ 18 ] L’expert s’est également intéressé à la situation prévalant chez la demanderesse et a remarqué qu’essentiellement la situation présente des similarités. [ 19 ] En effet, il a noté la présence de glace et soupçonne que certaines défaillances au niveau de l’isolation ou de la ventilation puissent être l’origine de l’apparition d’humidité et de givre ce qui risque d’entraîner la détérioration des composantes. [ 20 ] Maintenant, peut-on blâmer madame Ouellet pour ceci et conclure que c’est sa négligence dans l’entretien des lieux qui causent préjudice à sa voisine? [ 21 ] De l’avis de l’expert, un pont de glace dans une gouttière peut évidemment avoir des conséquences et contribuer à une infiltration d’eau.
Cependant, toujours selon lui, la formation d’un tel bouchon peut très bien être le résultat des défaillances notées au niveau du toit de la demanderesse. [ 22 ] Cette dernière, au soutien de ses prétentions, dépose un document provenant de l’entrepreneur qui a effectué des travaux chez elle antérieurement.
Il confirme que certains dommages survenus dans le passé peuvent très bien avoir été occasionnés par ce barrage de glace, mais pour autant ne se prononce pas sur la raison pour laquelle celui-ci s’est formé. [ 23 ] Le Tribunal n’hésite pas à dire que la question n’est pas simple, mais que tous les indices pointent dans la même direction, soit que l’origine de ce problème prend sa source dans la manière dont ce toit, à faible pente, a été conçu, entretenu et isolé par chacune des parties. [ 24 ] Il est fort difficile ici de conclure qu’on puisse en attribuer la responsabilité plus l’une qu’à l’autre.
Il n’est pas établi de manière probante que le fait que des infiltrations d’eau surviennent chez madame Labonté puisse être causé par ce qui se passe chez sa voisine. [ 25 ] Conséquemment, ce poste de la réclamation est rejeté. [ 26 ] La seconde rubrique est en lien direct avec la précédente qui concerne le toit. Maintenant, la demanderesse souhaite pouvoir refaire le mur et le plafond intérieurs de sa cuisine, qu’elle dit avoir été abîmés par le claquement des portes chez sa voisine et les infiltrations d’eau causées par le barrage de glace.
Quant à ce dernier rien à dire de plus que ce qui a déjà été mentionné. [ 27 ] Pour ce qui est des portes fermées avec force, le Tribunal y reviendra plus en détail lorsqu’il sera question d’insonorisation, mais précise que la preuve n’établit pas que des dommages ont été causés de cette manière. [ 28 ] Le poste suivant de la réclamation concerne des luminaires extérieurs qui auraient cessé de fonctionner parce que madame Ouellet a l’habitude de claquer violemment la porte d’entrée de sa résidence. [ 29 ] De nouveau, le Tribunal ne peut faire autre chose que de rappeler qu’il appartient à la demanderesse d’établir la véracité de ce qu’elle allègue, ce qui en l’occurrence n’a pas été fait de façon probante.
La nature des dommages allégués peut résulter d’une multitude de sources autres. Il serait plutôt surprenant que la fermeture d’une porte extérieure puisse avoir un tel résultat. [ 30 ] Quant au chef suivant de sa réclamation, madame Labonté souhaite que sa voisine lui verse la somme nécessaire pour procéder à l’insonorisation du mur mitoyen. [ 31 ] Pour exiger ceci, elle explique être fréquemment dérangée par le bruit provenant du logement d’à côté.
Que ce soit des coups sur le mur, des portes qui claquent, des gens qui parlent et qui font la fête, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit, la demanderesse explique que le seul moyen de régler cette situation est d’insonoriser ce mur. [ 32 ] De son côté, madame Ouellet témoigne ne pas être, outre mesure, indisposée par le bruit provenant de chez sa voisine immédiate et ne rien faire de façon volontaire pour déranger celle-ci. [ 33 ] Le Tribunal a écouté en salle d’audience un enregistrement fait par madame Labonté alors que le conjoint de la défenderesse s’entretient au téléphone avec un autre homme.
Il était étonnant d’entendre, avec autant de précision, ce que chacun se disait alors qu’il parlait peut-être avec un ton qui n’était pas nécessairement discret, mais qui pour autant n’était pas exceptionnellement élevé.
[ 34 ] Le Tribunal est pour le moins surpris qu’on ait réussi un tel enregistrement dans des conditions normales. [ 35 ] En somme, si celui-ci reflète effectivement ce que madame Labonté entend dans son logement, ce n’est pas tant le comportement de la défenderesse et des autres occupants des lieux qui est en cause, mais la qualité de la construction et de l’insonorisation. [ 36 ] Sur ce dernier sujet, l’expert mandaté par madame Ouellet refuse de se prononcer avec précision.
Malgré tout, il souligne n’avoir décelé aucun indice suggérant un problème à ce niveau.
Il rappelle également que nous sommes ici en présence d’une construction faite suivant les normes en vigueur en 1983, qui ne sont évidemment plus les mêmes. [ 37 ] À l’issue de la preuve, le Tribunal estime ne pas avoir une démonstration probante que la défenderesse est responsable d’un bruit excessif dans son logement de telle sorte qu’elle devrait indemniser la demanderesse à hauteur de ce qu’elle réclame. [ 38 ] Selon toute vraisemblance, si problème il y a, il résulte de la manière dont le mur mitoyen a été conçu, avec comme résultat qu’on pourrait difficilement blâmer madame Ouellet de ceci et l’en tenir responsable. [ 39 ] La demanderesse reproche également à sa voisine, lorsqu’elle déblaye sa propre entrée, de pousser une
partie de la neige chez elle. À l’audience, elle précise cependant que ce problème semble maintenant réglé. [ 40 ] À la vue des vidéos prises par les caméras de surveillance installées par madame Labonté, il semble effectivement qu’à quelques reprises au moins on ait pelleté de la neige sur la propriété de cette dernière. Difficile de dire cependant si la quantité est de nature à causer un inconvénient réel.
Cependant, l’impression est que malgré qu’on sache que madame Labonté a l’épiderme sensible, si on peut dire, on se soit peu soucié de prendre des précautions. [ 41 ] Il est vrai, malgré tout, qu’il y a peu d’espace en façade de ces logements, ce qui ne facilite pas les choses, surtout lorsqu’il y a une bonne bordée de neige. [ 42 ] D’une manière plus générale, revenons sur les troubles de voisinage dont la défenderesse serait l’auteure. [ 43 ] On parle ici, entre autres, du fait qu’elle aurait abîmé une bordure ceinturant le terrassement et souillé le paillis de cèdres. [ 44 ] On mentionne également sur les bruits de multiples natures provenant du logement d’à côté qui, selon madame Labonté, n’ont rien de normal et sont faits volontairement dans le but de lui empoisonner la vie. [ 45 ] Le claquage de portes est à ce point important que le module d’air climatisé se serait détaché du mur. [ 46 ] À ceci, madame Ouellet répond qu’elle-même travaille à l’extérieur, selon des horaires qui font en sorte qu’elle s’absente fréquemment tout comme son conjoint.
Il n’est donc pas possible, étant absents, qu’ils embêtent à ce point leur voisine.
De leur côté, ils vivent normalement, ne sont pas particulièrement incommodés par le bruit provenant d’à côté et nient avec vigueur faire qui que ce soit pour nuire à leur voisine. [ 47 ] Ils mettent, par ailleurs, en doute plusieurs de ces affirmations, les qualifiant de fantaisistes, notamment par ce qu’elle affirme que l’on est brusque à ce point que l’on puisse décrocher une unité de climatisation qui est adossée au mur d’une salle de lavage. [ 48 ] S’il est un domaine où cohabitent le meilleur et le pire, c’est certainement dans les relations entre voisins.
On peut être bons amis comme pires ennemis, mais la plupart du temps, les comportements blâmables se passent de manière sournoise derrière des portes closes et en l’absence de témoins. [ 49 ] Ce qui fait que le Tribunal a du mal à accorder foi à la version de madame Labonté est que celle-ci, à certains égards du moins, donne l’impression d’être exagérée. [ 50 ] Il est peut-être vrai que ses voisins ne se sont pas toujours comportés de façon exemplaire, et le fait d’avoir poussé la neige chez elle peut en être une illustration, mais il est très peu probable que, simplement en claquant les portes, on ait pu abîmer des composantes de son propre logement. [ 51 ] Conséquemment, le Tribunal n’accorde pas foi à sa version, la considérant, à certains égards du moins, incohérente. [ 52 ] Maintenant, sommes-nous dans une situation où la demande reconventionnelle devrait être accueillie? [ 53 ] Rappelons que, par celle-ci, on réclame qu’on lui rembourse certains jours de travail perdus, des frais d’avocat ainsi que le temps qu’on a mis à préparer l’affaire. [ 54 ] On se doit de souligner que, visiblement, madame Labonté a mis beaucoup de temps et d’énergie à préparer sa réclamation et à l’étoffer.
Malgré tout, celle-ci tire dans toutes les directions tout en demeurant, pour l’essentiel, vague et imprécise. [ 55 ] Ceci explique pourquoi il a fallu revenir et exiger que l’on clarifie certains volets de la poursuite. [ 56 ] Bien qu’on ne puisse demander à un profane de faire les choses comme le ferait un avocat, il n’en demeure pas moins que le spectre excessivement large de la demande d’origine versus ce qui fut finalement conservé comme chefs de réclamation fait en sorte que plusieurs heures ont été perdues pour rien. [ 57 ] En somme, à vouloir ratisser trop large et, peut-être, vouloir tenter sa chance sur plusieurs tableaux, la demanderesse a finalement compliqué les choses pour la
partie adverse, avec comme résultat qu’il est compréhensible qu’elle ne savait plus où donner de la tête.
[ 58 ] Cette façon de faire, qui est manifestement intentionnelle, n’a pu faire autrement que de causer un préjudice à la défenderesse. Par conséquent et de manière exceptionnelle, le Tribunal estime qu’il y a lieu de sanctionner cet abus par l’octroi d’une somme de 500 $ à
titre de dommages et intérêts au bénéfice de madame Ouellet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE madame Madelaine Labonté à payer à madame Mélanie Ouellet la somme de 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE madame Madelaine Labonté au paiement des frais de justice incluant la somme de 919,74 $, soit les frais de l’expert, Serge Plante. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Dates d’audience : 18 novembre 2020 21 janvier 2021 31 mai 2021
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