2023 QCCQ 7603, 2023 QCCQ 7603
Opinion
Protection de la jeunesse — 234271 2023 QCCQ 7603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003202-193 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants. Y a 13 ans et demi, Z a 11 ans et X a 8 ans. La dernière ordonnance les confie au milieu de leur tante paternelle et son conjoint. Ils s’y développent positivement. Les enfants fréquentent l’école à tous les jours et se sont améliorés dans la sphère académique.
Ils bénéficient de contacts chez leurs parents à raison d’une fin de semaine sur deux chez chacun d’eux en alternance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et prolongation. Elle recommande le maintien des enfants dans la famille d’accueil de proximité de leur tante paternelle et son conjoint pour les prochains six mois tout en permettant une réintégration dans leur milieu familial paternel.
Elle recommande des contacts réguliers avec les parents et des mesures d’aide jusqu’au 31 décembre prochain. [ 3 ] Les parents sont en accord avec ces recommandations. La mère hésite cependant à accepter la recommandation de retour progressif dans le milieu paternel. Elle reconnaît les avancées du père, mais soutient qu’elle pourrait elle aussi s’améliorer au cours des prochains mois. [ 4 ] L’avocate des enfants les a rencontrés. Les enfants sont bien dans leur milieu actuel, mais ils ont hâte de retourner chez leur mère ou leur père.
Z souhaiterait une garde partagée mais se dit consciente que c’est peu réaliste. Les enfants ont hâte à la réintégration progressive. Y confirme cependant sa relation plus difficile avec sa mère et se montre hésitant à la revoir. [ 5 ] La mère demeure dans la maison de la grand-mère maternelle avec son conjoint et celui de sa grand-mère. Elle n’occupe pas d’emploi et ne possède pas de source de revenus.
Elle n’a pas entrepris de démarches personnelles et n’a pas effectué de démarches concrètes pour élaborer de projet, bien qu’elle ait évoqué la possibilité d’un retour aux études et d’un déménagement dans un appartement de façon autonome. Les contacts avec Y sont plus difficiles. Il est arrivé que la mère parte sans Y quand elle venue chercher les enfants pour un contact de fin de semaine. Depuis ce temps, l’enfant ne veut pas y aller. Cependant, un contact a eu lieu la semaine passée et se serait bien déroulé. La mère veut de l’aide pour améliorer sa relation avec lui.
L’intervenante a proposé de les supporter par le biais de séances de médiation. La mère a manqué le dernier rendez-vous scolaire de Y. Elle a manqué quelques rencontres de suivi et rendez-vous des enfants.
[ 6 ] Le père a trouvé une grande maison en location à proximité du domicile de la famille d’accueil. Les enfants ont chacun leur chambre. Il occupe un emploi à temps plein et a stabilisé son mode de vie. Le père a appris à motiver les absences des enfants et utiliser le portail scolaire. Il a également pris les rendez-vous nécessaires avec l’accompagnement de l’intervenante. [ 7 ] Le Tribunal constate que la preuve est suffisante pour permettre une réintégra-tion graduelle dans le délai proposé étant donné les démarches accomplies par le père.
La mère est informée qu’une révision en bonne et due forme sera organisée et qu’elle aura l’occasion de partager son point de vue à ce moment. Si elle est en désaccord avec l’orientation retenue, elle pourra demander à son avocate de saisir le Tribunal. [ 8 ] Le père a effectué plusieurs démarches. Il a été proactif. Les prochains mois serviront à l’outiller à assumer toutes les facettes de son rôle parental à travers des contacts de plus en plus longs. La proximité géographique de la famille d’accueil favorise cette transition dans le respect de la stabilité des enfants.
La situation de négligence à laquelle les enfants ont été exposés était lourde et récurrente. Les parents ont fort à faire pour se réapproprier leur rôle. Le Tribunal les encourage en ce sens et salue leurs efforts. [ 9 ] Pour conclure, tel que mentionné à l’audience, le Tribunal remercie le milieu d’accueil qui offre des conditions de vie stables et un milieu chaleureux pour accueillir l’ensemble de la fratrie.
L’investissement du milieu d’accueil apporte une stabilité rassurante pour les enfants et leur maintien ensemble, et avec d’autres enfants qu’ils connaissent, soit leurs cousins, ce qui est particulièrement précieux. La générosité de la famille d’accueil qui héberge également d’autres enfants de façon temporaire doit être soulignée avec force. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l’ordonnance précédente et d’ordonner l’application des mesures suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante paternelle, Madame C et son conjoint, Monsieur D; [ 15 ] PERMET la réintégration partielle ou totale des enfants dans leur milieu familial paternel dans les 60 derniers jours de l’ordonnance; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , jusqu’au 31 décembre 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate des enfants M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père
Date d’audience : 14 juin 2023
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