2013 QCCA 1974, 2013 QCCA 1974
Opinion
Groupe Sutton Harmonie inc. c. Ladouceur 2013 QCCA 1974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023554-132 ( 505-22-020123-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 novembre 2013 NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE SUTTON HARMONIE INC. Me Yannick Morin MORIN, DAOUD INTIMÉS AVOCAT VINCENT LADOUCEUR GROUPE SUTTON ACTUEL INC. Me Samuel Bergeron GILBERT SIMARD TREMBLAY En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2013 par l'honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Inhabilité
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 53 : Début de l’audience. 10 h 54 : Argumentation de Me Yannick Morin. 11 h 05 : Suspension de l'audience. 11 h 29 : Reprise de l'audience. 11 h 29 : Suite de l'argumentation de Me Yannick Morin. 11 h 50 : Suspension de l'audience. 11 h 55 : Reprise de l'audience. 11 h 55 : La Cour informe le procureur de l'intimé qu'il n'est pas nécessaire de l'entendre. 11 h 55 : PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 58 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté le recours en déclaration d'inhabileté pour trois motifs. [ 2 ] Il a conclu, à l'absence de connexité entre le présent dossier et le mandat précédent pour l'appelante. Il s'agit là d'une constatation de fait qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste et dominante. La déférence s'impose. [ 3 ] De surcroît, le juge de première instance a conclu que l'appelante n'avait apporté aucune preuve de transmission d'informations privilégiées. En appel, son procureur plaide une présomption à cet effet.
Cependant, on ne saurait présumer la transmission de renseignements confidentiels sans preuve de liens antérieurs dont la connexité est suffisante. [ 4 ] Enfin, le juge de première instance a estimé que la situation n'était pas non plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnablement informée. Il a eu raison. [ 5 ] Il faut garder à l'esprit que le respect du choix de l'avocat doit guider l'analyse des conflits d'intérêts.
Lorsqu'il n'existe aucun rapport véritable entre le litige en cause et l'ancien mandat confié à l'avocat, il n'y a pas lieu d'élargir la portée de la règle applicable en matière de représentation simultanée, d'autant plus qu'il ne s'agit pas ici de représentation simultanée et qu'il n'existe pas d'intérêts immédiats, directement opposés.
[ 6 ] Les faits ne justifient pas d'interférer, ici, avec le choix de l'avocat de l'intimé. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 7 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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