2013 QCCQ 8873, 2013 QCCQ 8873
Opinion
Protection de la jeunesse — 131931 2013 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000413-125 DATE : Le 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2004 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 AVRIL 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2004. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis et demande que l'ordonnance du 11 septembre 2012 soit révisée et prolongée et que l'enfant soit maintenue chez son père avec aide, conseils et assistance jusqu'au 21 novembre 2013. [ 3 ] Les parents sont absents à l'audience bien que la requête leur a été dûment signifiée.
Cependant, le père a préparé une lettre à l'intention du Tribunal indiquant qu'il est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur: − Le rapport d'évaluation préparé par monsieur [intervenant 2] le 20 février 2013; − Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] le 25 mars 2013; − Le rapport complémentaire préparé par madame [intervenante 3] du Centre jeunesse du […] le 7 mars 2013. [ 5 ] La preuve démontre que X est une jeune fille de 8 ans, qui est renfermée sur elle-même et qui semble avoir de la difficulté à bien exprimer ce qu'elle vit tant au domicile paternel qu'au domicile maternel.
[ 6 ] Pourtant, l'enfant a vécu des choses au domicile familial paternel qui l'ont certainement affectée. Le départ de madame C, ex- conjointe du père qui était une figure significative auprès de l'enfant, l'arrivée de la nouvelle conjointe du père, madame D, ainsi que l'utilisation par le père de méthodes éducatives déraisonnables. [ 7 ] En effet, au cours du suivi un signalement a été retenu par le Directeur de la protection de la jeunesse à l'effet que le père avait des réactions non appropriées aux comportements de l'enfant.
En fait, la preuve révèle que le père était souvent en colère, il pouvait tenir des propos inadéquats et agir violemment faisant en sorte que l'enfant a peur de son père.
Par ailleurs, l'enfant éprouve des difficultés comportementales dans le milieu scolaire, elle tient des propos vulgaires et est souvent en conflit avec ses camarades de classe. [ 8 ] Puisque c'est madame C qui s'occupait des travaux scolaires lorsqu'elle était en union de fait avec le père, les résultats scolaires de l'enfant ont diminué depuis son départ, bien que le père essaie maintenant d'assumer la responsabilité des devoirs et des leçons à la maison.
Il trouve la tache lourde et difficile et sa communication déficiente avec l'école n'aide pas la situation. [ 9 ] D'ailleurs, le père offre une collaboration mitigée avec les services de la requérante. Il semble, dans un premier temps, ne pas accepter la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de son enfant.
Cependant, sa collaboration s'est améliorée depuis février 2013, le père a effectué des démarches pour obtenir les services d'un psychologue et pourra bénéficier d'un éducateur en milieu naturel. [ 10 ] Dans les circonstances, il est clair que le père a des lacunes dans ses habiletés parentales et qu'il doit être outillé et supporté afin d'offrir à son enfant un milieu de vie sécuritaire et adéquat dans lequel il pourra assurer son développement. [ 11 ] Par ailleurs, la mère refuse toujours de croire l'enfant à l'effet que son conjoint aurait pu avoir des comportements agressifs envers elle.
Elle maintient que sa fille ne dit pas la vérité. [ 12 ] Par ailleurs et malgré ce que l'enfant a verbalisé, elle nie avoir tenu des propos déplacés envers le père et son ex-conjointe. [ 13 ] Dans les faits, la mère offre peu de collaboration avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse et communique avec eux uniquement lorsqu'elle désire avoir des contacts avec sa fille. [ 14 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis et malgré les difficultés vécues au domicile familial paternel, il est dans son intérêt qu'elle demeure hébergée chez son père. [ 15 ] Cependant, ce dernier devra poursuivre les suivis amorcés, collaborer avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'avec l'éducateur en milieu naturel pour améliorer ses habiletés parentales et mettre fin aux motifs de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; MAINTIENT l'enfant auprès de son père; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 21 novembre 2013; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique ainsi que la poursuite d'une aide d'un éducateur en milieu naturel, et ce, pour la durée jugée nécessaire par les professionnels concernés; RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A
Procureure de l'enfant Les parents sont absents Date d’audience : Le 3 avril 2013
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