2020 QCCA 306, 2020 QCCA 306
Opinion
Droit de la famille — 20240 2020 QCCA 306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028458-198 ( 550-04-019969-183 ; 755-04-007489-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Y… T... Me Saran Madina Ciss É ( Saran Cissé avocate ) (Absente) Me DEDE NADIA KUEVIDJEN (Absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… P... Me Anne-élisabeth chagnon ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) (Absente) En appel d’un jugement rendu le 19 juin 2019 par l’honorable Gary D. D. Morrison de la Cour supérieure, district d ’Iberville . NATURE DE L’APPEL : Famille - Garde - Droits d'accès - Pension alimentaire Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 20 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement entrepris et y identifie principalement deux erreurs manifestes et déterminantes : le juge de première instance n’aurait pas accordé suffisamment d’importance (
i) à la plus grande disponibilité parentale de l’appelant et (ii) au lien fraternel entre X et son demi-frère Y. [ 2 ] En matière d’ordonnances relatives à la garde et aux droits d’accès, le juge de première instance jouit d’une grande discrétion [1] . De telles ordonnances se caractérisent par l’examen au cas par cas de la situation de l’enfant et de ses parents, et par la détermination de ce qui constitue le meilleur intérêt de l’enfant [2] .
La Cour fait preuve d’une très grande réserve à l’égard de cet exercice, et n’intervient qu’en présence d’une erreur de droit significative, ou encore d’une erreur importante dans l’appréciation des faits et de la crédibilité des témoins.
Et rappelons, aux fins de ce pourvoi, que le juge n’a pas l’obligation de retenir la version des faits d’un témoin, même si celui-ci n’est pas contredit sur un point particulier [3] . [ 3 ] Les cours d’appel reviennent fréquemment sur ces normes d’intervention car elles se doivent de préserver la marge d’appréciation qui permet aux juges de première instance de bien s’acquitter de la lourde responsabilité qui leur incombe.
La Cour écrivait en 2017 [4] : [5] On se situe ici dans une catégorie particulière de décisions judiciaires : celles qui nécessitent de la part du juge un examen et une appréciation de plusieurs, voire de nombreuses, considérations d’ordre factuel, et qui lui laissent une importante marge de discrétion. La Cour n’interviendra pour réformer un tel jugement que si elle constate une erreur de principe ou un écart marqué par rapport aux pratiques généralement consacrées en jurisprudence.
Dans un arrêt récent en matière familiale, la Cour rappelait ce qui suit à ce sujet : [7] Judgments such as these fall into the category of what the Honourable Roger P. Kerans (a former Justice of the Court of Appeal of Alberta) and his co-author Kim M. Willey call “guideline cases”, where “the case makes many factors relevant, and requires the decision-maker to weigh and balance them”. After quoting a passage from the reasons of Morden J.A. in Harrington v.
Harington , these same authors write: We understand this to say that errors about the governing rules (“principle”) will be subject to review for “correctness” or concurrence, but, apart from that, the decision itself (the “final award”, which must assess and balance the many factors made relevant by the governing rules), will be reviewed on an unreasonableness (“clearly wrong”) standard.
It cannot be said here that the judgment of February 23 rd , 2015, is so defective as to warrant reversal in the manner sought by the Appellant. [ 4 ] Le fait que l’intimée soit un peu moins disponible que l’appelant ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas disponible pour prendre soin de l’enfant. L’intimée occupe un emploi à temps partiel. Son horaire de travail est flexible et lui permet de bien s’adapter, lorsque cela est requis, aux besoins de l’enfant. L’intimée étudie également à temps partiel. Elle a démontré que son horaire de cours ne l’empêchait pas d’être présente pour son fils.
Le temps dont elle dispose paraît tout à fait suffisant pour bien s’en occuper. [ 5 ] Quant à l’enjeu découlant de l’éloignement entre X et son demi-frère Y, on ne peut inférer que le juge de première instance l’a minimisé. Considérant les droits d’accès accordés à l’appelant, une telle affirmation serait dénuée de fondement. L’intimée, qui a favorisé à plusieurs occasions le rapprochement entre l’appelant et X, semble en faire tout autant pour ce qui est du lien entre ce dernier et son demi-frère.
On relève aussi du témoignage de l’intimée que X voit fréquemment ses grands-parents maternels et paternels (pour la plupart sur une base hebdomadaire). X a donc des liens familiaux significatifs avec ces derniers, tout comme l’intimée d’ailleurs. Invitée par la procureure de l’appelant à considérer un déménagement à Ville A, l’intimée estime qu’y vivre aurait pour effet de couper en grande
partie X de ses relations familiales déjà fortes et établies à Ville B. [ 6 ] En somme, le jugement entrepris ne présentant aucune lacune justifiant une intervention de la Cour, l’appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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