2016 QCCQ 8508, 2016 QCCQ 8508
Opinion
Bouchard c. Baulne 2016 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018015-156 DATE : 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. Martin BOUCHARD et. Sophie BENJAMIN Demandeurs c. Stéphane BAULNE et. Christine CHARRON Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer une
partie des coûts de réparations à l’immeuble que les défendeurs leur ont vendu et qu’ils estiment affecté de vices et défauts cachés. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation en niant que l’immeuble était affecté de vices cachés, car les défauts qu’ils connaissaient et qui pouvaient ne pas être visibles ont été dénoncés, tandis que les autres auraient dû être constatés par l’inspection préachat ou les demandeurs.
LES FAITS [ 3 ] En mars 2015, les demandeurs se sont intéressés à l’immeuble situé au […], à Sherbrooke que les défendeurs ont mis en vente. [ 4 ] Lors d’une première visite, ils ont eu une impression favorable de la résidence. [ 5 ] La Déclaration du vendeur (P-1) dont ils ont pris connaissance révélait qu’il s’agissait d’une bâtisse construite en 1993, qu’au sous-sol il y avait des fissures dans les murs de la fondation et des infiltrations d’eau.
Cependant, les défendeurs niaient avoir eu de telles infiltrations par la toiture, la terrasse, les balcons, les verrières, les puits de lumière, portes et fenêtres ou autres.
Le seul déversement d’eau au sous-sol venait du chauffe-eau, mais n’a causé aucun dommage. [ 6 ] Toujours selon la Déclaration du vendeur, à leur connaissance il n’y a jamais eu de traces de moisissure ou de pourriture dans la bâtisse, et ils n’ont jamais eu la présence de rongeurs, sauf un mulot. [ 7 ] Étant intéressés à acheter la bâtisse, les demandeurs ont fait faire une inspection préachat effectuée par Christopher Little de AmériSpec (P-7) .
[ 8 ] L’inspecteur signale dans son rapport la présence de fissures sur le mur de fondation et recommande de consulter des spécialistes et faire réparer. [ 9 ] Au niveau du balcon arrière, il souligne qu’il faut sceller la dalle au mur afin d’éviter les dommages par l’accumulation ou l’infiltration d’eau. Dans la salle familiale au sous-sol, il constate que le plancher est en bois flottant, et que les fenêtres sont coulissantes, en vinyle de première génération.
Il recommande de prévoir leur remplacement pour un meilleur rendement énergétique. [ 10 ] Dans la pièce identifiée bureau , il souligne que le mécanisme de la fenêtre à battants en PVC n’est pas fonctionnel et devra être réparé. Il constate aussi dans la cuisine/dînette une condensation entre les vitres thermiques. [ 11 ] Quant à la salle de bain située au sous-sol, il suggère de consulter un électricien licencié afin de remédier à la situation de lumières et de fixtures non sécuritaires observées près d’une source d’eau.
Il souligne aussi que les joints entre la tuile et la douche ne sont pas adéquats et risquent de laisser pénétrer l’eau. Il recommande de les refaire et sceller aussi le joint entre la douche et le plancher.
La même remarque est faite aussi à la salle de bain de l’étage. [ 12 ] L’ensemble du rapport satisfait les demandeurs qui choisissent d’acheter l’immeuble, malgré les problèmes signalés. [ 13 ] Le contrat de vente avec la garantie légale de qualité du vendeur est signé le 3 juin 2015. [ 14 ] Dès le 7 juin, à leur entrée dans la maison les demandeurs constatent que certaines fenêtres à battants non seulement ne fonctionnent pas, mais les battants sortent des rails et peuvent tomber. [ 15 ] De plus, on remarque que le poteau de bois arrière, qui soutient l’abri d’auto, à la base est complètement pourri. [ 16 ] Avec le temps, les demandeurs essuient des infiltrations d’eau répétées par la margelle de la fenêtre du corridor au sous-sol qui est remplie de terre et de galets au lieu de concassé et ce, jusqu’au bord.
En plus, elle n’est pas munie de drain. [ 17 ] Le 8 juin, alors que le demandeur a enlevé certaines moulures afin de peinturer les murs, il constate que le plancher flottant dans deux des chambres du sous-sol est installé par-dessus le tapis qui est moisi. [ 18 ] Les défendeurs sont informés des découvertes au fur et à mesure et Stéphane Baulne s’est même rendu sur les lieux pour vérifier la situation. [ 19 ] Le 11 juin, les demandeurs transmettent un avis de dénonciation du problème d’infiltrations d’eau et de la présence de moisissure. [ 20 ] Le 18 juillet, à la suite de la découverte d’infestation de souris dans le sous-sol, d’infiltrations d’eau par une fissure de fondation dans le coin entre le mur arrière et le mur sous l’abri d’auto, de même que la solive de rive pourrie, ils envoient un deuxième avis de dénonciation. [ 21 ] Au départ, les demandeurs pensaient que les assureurs allaient payer les réparations, mais finalement ils sont informés qu’il n’y a pas de couverture pour ce risque. [ 22 ] Les défendeurs retiennent les services de l’expert Pierre Gauvin d’ Investigations techniques PG pour vérifier et faire état de la situation.
Celui-ci fait un rapport après avoir inspecté les lieux (D-4) . À son arrivée, l’inspecteur est informé que le demandeur a déjà procédé au remplacement des patins de quatre fenêtres à battants qui datent de l’origine de la construction. [ 23 ] Le bas du recouvrement du support avant de l’abri d’auto est endommagé et plissé. Le même phénomène est visible aussi vis-à- vis du poteau arrière. Lors de l’inspection préachat, il y avait un peu de neige et de glace et on a estimé que le revêtement avait probablement été accroché par les véhicules. [ 24 ] Gauvin confirme dans son rapport que la
partie inférieure des deux poteaux de l’abri d’auto est pourrie, d’où le plissement du recouvrement. [ 25 ] Au niveau des margelles, l’inspecteur constate l’absence de drain et que le niveau du remblai dans celles-ci est trop élevé. Selon le demandeur, elles étaient remplies de neige au moment de l’inspection préachat. [ 26 ] Le coin arrière droit des murs de fondation comporte une fissure, et selon le demandeur des infiltrations se seraient déjà produites par cette fissure puisque les matériaux qui se trouvent vis-à-vis sont noircis et partiellement pourris. La
partie supérieure de cette fissure est visible aussi de l’extérieur. [ 27 ] La solive de rive adjacente à la terrasse est pourrie à plusieurs endroits et comporte des ouvertures qui laissent passer les souris ou les mulots, dont les excréments ont été trouvés sur les tuiles du plafond du sous-sol ainsi qu’à certains endroits dans l’isolant des murs extérieurs. [ 28 ] L’expert Gauvin est d’avis que le défendeur Baulne devrait assumer le coût de la réparation des quatre fenêtres qui n’ont pas pu être vérifiées lors de l’inspection et dont on ne parle pas dans la Déclaration du vendeur. [ 29 ] En ce qui a trait aux poteaux de support de l’abri d’auto, il est d’avis qu’il y avait des manifestations évidentes qui auraient dû alerter l’inspecteur du demandeur qui aurait dû pousser plus loin son investigation, ou à tout le moins faire des mises en garde à l’acheteur concernant l’état de ces poteaux. [ 30 ] L’expert reconnaît que les margelles n’ont pu être inspectées et qu’elles ne sont pas conformes. [ 31 ] La fissure du coin arrière noté par l’inspection préachat du demandeur devra être colmatée avec la résine d’époxy.
[ 32 ] Quant à la solive pourrie, elle se trouve vis-à-vis du balcon arrière où l’inspection préachat a signalé que la dalle de béton n’était pas scellée au mur. [ 33 ] L’absence de solin efficace et la pente négative de la terrasse favorisaient l’infiltration d’eau qui a endommagé la solive.
Gauvin est d’avis que l’inspecteur aurait dû enlever des tuiles du plafond du sous-sol pour vérifier de façon plus approfondie la situation. [ 34 ] Le 22 août 2015, constatant que les défendeurs n’ont pas bougé malgré que l’expertise a été effectuée, une nouvelle mise en demeure leur est transmise. [ 35 ] Le 29 août, le défendeur reconnaît que les infiltrations d’eau par la fissure de fondation constituent des vices cachés et est d’avis que les autres défauts découverts ne le sont pas, car ils étaient visibles ou présentaient des indices sérieux que les acheteurs ou leur inspecteur auraient dû examiner plus avant. [ 36 ]
Malgré les échanges de courriel, les parties ne réussissent pas à s’entendre. [ 37 ] Le demandeur a fait faire la majorité des travaux et déposé les factures représentant les dépenses de matériaux et de main- d’œuvre totalisant 13 824,13 $. [ 38 ] À l’appui de sa demande, il dépose aussi des estimations du coût qu’auraient représenté ces réparations.
Ainsi, Estimation Couture arrive à un montant de 10 599,44 $ (P-4) auquel il faut ajouter les 977,29 $ (P-5) pour la réparation des fissures de fondation par Hydrojection . [ 39 ] Pour la réfection de la margelle, Construction MPE aurait facturé 1 250 $ plus 10 % de frais d’administration, 5 % de profits et les taxes TPS 5 % et TVQ 9,975 %. [ 40 ] Finalement, le 23 septembre 2015, devant l’inaction des défendeurs, les demandeurs les mettent en demeure par avocat (D-2) de rembourser le montant de 48 025 $ qu’ils estiment avoir payé en trop s’ils avaient connu les vices et défauts cachés, comprenant 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 41 ] Le 9 octobre 2015, les défendeurs répondent aussi par lettre d’avocat (D-1) réfutant toute responsabilité, mais offrant, sans préjudice, le montant de 2 000 $. [ 42 ] Les défendeurs réitèrent à l’audience qu’ils n’ont jamais eu d’infiltration d’eau, sauf un dégât d’eau par la fenêtre dans la salle familiale. Ils ont procédé aux réparations à la suite de cela. Ils nient avoir été au courant d’infestations de rongeurs puisqu’ils n’en ont jamais décelé la présence, sauf une fois d’un mulot.
Ils estiment que la majorité des problèmes était apparente ou encore déclarée à la Déclaration du vendeur. [ 43 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser pour vérifier les prétentions des parties. LE DROIT [ 44 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) [1] : 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 45 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 46 ] L'acheteur d'une maison qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 47 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 48 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 49 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 50 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue. Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 51 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [2] .
[ 52 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 53 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 54 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [3] . [ 55 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [4] . [ 56 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur prête une attention suffisante au bien qu'il examine en vue de son achat [5] . [ 57 ] Il est donc requis que l'acheteur procède à un examen raisonnable du bien.
Seuls les vices qui échappent à un tel examen seront jugés cachés. La jurisprudence n'est pas très précise sur ce qu'elle entend par un examen raisonnable, mais il doit, en principe, être attentif et sérieux, quoiqu'on accepte qu'il puisse être rapide et non approfondi [6] . [ 58 ] Cet examen n'impliquera pas le recours à des mesures inhabituelles, telles qu'ouvrir un mur, démolir partiellement un édifice ou creuser autour de la fondation, sauf si un indice visible soulève des soupçons.
Un vice est caché s'il ne peut être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas d'usage de faire [7] . [ 59 ] La vérification élémentaire, l'examen rapide, le simple examen ou l'inspection raisonnable [8] sont considérés comme suffisants. [ 60 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi. S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire [9] . [ 61 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice.
Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [10] . [ 62 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [11] . [ 63 ] Les vendeurs demeurent soumis à une obligation d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel, et s’ils connaissent un problème sérieux, ils se doivent à tout le moins de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité [12] . [ 64 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations qui ont incité l’acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d’acheter, le tribunal en tiendra compte. [ 65 ] Les propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre caché un vice potentiellement apparent [13] . [ 66 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur ( art.1739 C.c.Q. ). [ 67 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts ( art. 1602 C.c.Q. ). [ 68 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c .Q. , c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 69 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [14] . [ 70 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu [15] . [ 71 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat qu'elles ont convenu. [ 72 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( art. 1726 C.c.Q. ) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (art. 1604.3 C.c.Q.). [ 73 ] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de mieux cerner. [ 74 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher qu’elle ne constitue un enrichissement pour l’acheteur [16] . [ 75 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (c'est-à-dire sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [17] . [ 76 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux
qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [18] . [ 77 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 78 ] Le coût des travaux qui apportent une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [19] . [ 79 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 80 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 81 ] Les demandeurs qui avaient le fardeau de le faire ont établi la présence de défauts et de vices cachés qui affectaient l’immeuble que leur ont vendu les défendeurs. [ 82 ] La présence des mulots et de rongeurs n’était pas connue des défendeurs ni n’a été décelée lors de l’inspection et constitue, à notre avis, des vices cachés. [ 83 ] Il en est aussi ainsi des fissures qui se sont manifestées dans la fondation.
Certes, il y a une fissure qui a été identifiée, mais les autres n’ont été découvertes que lorsqu’on a ouvert les murs et doivent donc être considérées comme des vices cachés. [ 84 ] Le Tribunal estime que les volets ouvrants de quatre fenêtres doivent aussi être considérés comme étant des vices cachés.
On ne pouvait pas les ouvrir à cause du gel, et le vendeur n’a fait aucune déclaration pouvant inciter l’acheteur à être plus prudent ou de faire attention. [ 85 ] En ce qui a trait aux margelles, leur inspection n’ayant pas pu être effectuée étant donné la neige qui les remplissait au moment de la visite, elles présentent aussi des vices cachés. [ 86 ] La présence de tapis moisis sous le plancher flottant nous apparaît aussi être des vices cachés que les défendeurs auraient dû déclarer aux demandeurs. [ 87 ] La solive pourrie constitue aussi un vice caché dont doivent répondre les défendeurs. [ 88 ] Le Tribunal n’a pas de raison de ne pas croire les défendeurs quand ils allèguent qu’ils n’étaient pas au courant des défauts et des vices qui ont été découverts par les acheteurs. [ 89 ] D'ailleurs, c’est le propre des vices cachés de n’être connus souvent d’aucune des deux parties.
Si le Tribunal en était venu à la conclusion que les vendeurs connaissaient l’existence du défaut, on parlerait plutôt de dol ou de fausses représentations, ce qui n’est pas le cas ici. [ 90 ] En ce qui a trait à la contribution des vendeurs aux réparations, le Tribunal ne peut considérer l’ensemble des dépenses.
Cependant, certaines dépenses sont partiellement justifiées et d’autres ne le sont pas. [ 91 ] Ainsi, en ce qui a trait aux travaux pour la pose de solive de rive, les montants de 6 543,50 $ plus le béton à 889,91 $ et l’excavation à 1 339,72 $ seront considérés. [ 92 ] Pour les fenêtres dont les battants ne tenaient plus en place, le Tribunal estime que les demandeurs ont le droit d’être indemnisés de la somme de 196,61 $.
Même si les mécanismes des fenêtres à battants ont été signalés défectueux, il reste que l’hiver il était impossible de faire des vérifications plus avant pour découvrir la véritable situation. [ 93 ] La facture de 971,29 $ pour injection d’époxy dans les fissures de fondation représente une dépense pour des travaux nécessaires afin de remédier à un vice caché. Certes le rapport préachat fait état d’une fissure à réparer de façon préventive, mais devant la déclaration rassurante des vendeurs qu’ils n’ont pas soufferts d’infiltration d’eau par là, cette réparation n’était pas urgente.
Or la situation vécue par les demandeurs est tout autre et justifie d’exiger que les vendeurs contribuent aux réparations. [ 94 ] La liste des travaux présentée par les demandeurs et les factures (P-6) contiennent des items qui constituent des améliorations par rapport à ce qui existait auparavant, et le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de fixer un montant global par une appréciation arbitraire au lieu de considérer chaque item individuellement et ensuite appliquer une certaine dépréciation. [ 95 ] Les demandeurs ont acheté une maison de plus de vingt ans d’âge.
Ils ne pouvaient pas ne pas s’attendre à ce que le passage du temps ait fait quelques ravages. [ 96 ] Les rénovations effectuées, même celles nécessitées à la suite de la découverte de certains défauts et vices cachés, ne peuvent faire autrement que d’améliorer et d’augmenter la valeur de leur acquisition. [ 97 ] Les défendeurs n’ont pas à payer pour cela. [ 98 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis d’appliquer une dépréciation pour rétablir l’équilibre du marché entre les parties et éviter un enrichissement des demandeurs par l’amélioration de la bâtisse qu’ils ont achetée. [ 99 ] Le Tribunal est d’avis que le paiement d’une somme de 10 000 $ comprenant tous les travaux et déboursés requis rétablira le
marché intervenu entre les parties et constituera une contribution adéquate par les défendeurs à la réparation des vices cachés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Stéphane Baulne et Christine Charron solidairement à payer à Martin Bouchard et Sophie Benjamin solidairement la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la première mise en demeure du 7 juin 2015; Et les frais de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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