2018 QCCQ 8885, 2018 QCCQ 8885
Opinion
Pham c. Pham 2018 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-228487-164 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Truong son pham Demandeur/défendeur reconventionnel c. thi khanh van pham Défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie c.
THI NINH PHAN Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début du procès dans ce dossier, Thi Khanh Van Pham (« Thi ») a demandé une suspension des procédures en vertu de l’article 212 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en raison de deux dossiers pendants en Cour supérieure. Le Tribunal se prononce sur cette demande. Droit applicable [ 2 ] L’article 212 C.p.c. prévoit : 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient . [ 3 ] Ainsi, afin de recevoir application, l’article 212 requiert une demande en Cour du Québec et une demande en Cour supérieure qui : • ont le même fondement juridique; ou • soulèvent les mêmes points de droit et de fait; et • l’absence de préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des parties en raison de la suspension. [ 4 ] La jurisprudence a élaboré certains principes s’appliquant à la demande de suspension en vertu de l’article 212 C.p.c. [ 5 ] La Cour d’appel a précisé dans un arrêt relatif à l’article 273 de l’ancien C.p.c., dont le libellé était à toutes fins pratiques identique à celui de l’article 212, que même si les faits soulevés dans les procédures ne sont pas identiques, cela ne signifie pas que le fondement juridique sera différent.
De plus, les critères de la litispendance ou la chose jugée ne sont pas les critères applicables
à la suspension d’instance [1] . [ 6 ] Dans un arrêt subséquent, traitant à nouveau de l’article 273 de l’ancien C.p.c., la Cour d’appel a retenu qu’un critère souple devait être appliqué à l’examen la demande de suspension.
Elle a réitéré que l’existence de différences entre les procédures en Cour supérieure et en Cour du Québec ne suffit pas en soi pour conclure que le fondement juridique ou les points de droit et de fait sont différents [2] . [ 7 ] Dans un jugement rendu par la Cour du Québec eu égard à l’article 273 de l’ancien C.p.c., le juge a considéré que l’examen de la demande de suspension devait tenir compte du principe de proportionnalité de l’article 4.2 de l’ancien C.p.c. L’intérêt de la justice et ce principe de proportionnalité requièrent qu’un débat ne soit effectué qu’une fois.
La Cour souligne aussi que le retard éventuel à obtenir un jugement de la Cour du Québec en raison d’une suspension dans l’attente d’un jugement de la Cour supérieure ne constitue pas un préjudice sérieux [3] . [ 8 ] Quant à l’article 212 du nouveau C.p.c., la ministre de la Justice souligne d’ailleurs l’importance d’éviter de multiplier les coûts pour les parties : La suspension peut permettre d’assurer une meilleure cohérence de la jurisprudence tout en réduisant les frais pour les parties qui procèdent devant la Cour du Québec [4] . [ 9 ] Une décision rendue par la Cour du Québec après l’entrée en vigueur de l’article 212 C.p.c. confirme que les principes élaborés préalablement par la jurisprudence demeurent applicables [5] . [ 10 ] Il s’agit donc d’examiner à la lumière de ces principes les allégations du présent dossier et les allégations des dossiers de la Cour supérieure pour déterminer si le fondement juridique est le même et si une suspension est requise.
Contexte et analyse [ 11 ] Dans le dossier devant cette Cour, Truong Son Pham (« Truong ») poursuit Thi, sa sœur, pour une somme de 32 500 $ en réclamation de certains prêts qu’il lui aurait consentis. [ 12 ] Thi conteste l’existence de ces prêts, notamment car ils seraient consignés dans un document en vietnamien qui n’a pas été traduit. Elle fait également une demande reconventionnelle de 61 864,96 $ contre Truong en lien avec des polices d’assurance vie de London Life dont l’assurée est leur mère Thi Ninh Phan (« Ninh ») et pour lesquelles elle aurait payé les primes en lien avec le remboursement du prêt.
Elle prétend également que Truong aurait exercé sur leur mère une pression indue afin de changer le bénéficiaire, ce qu’elle était initialement. Elle a aussi entrepris une action en garantie contre Ninh lui reprochant d’avoir changé le nom du bénéficiaire sur ses polices d’assurance vie en faveur de Truong. [ 13 ] Les parties au présent dossier, et d’autres membres de leur famille, sont aussi parties à plusieurs autres dossiers en Cour supérieure et en Cour du Québec, tant en division civile qu’en division des petites créances.
Parmi ces différentes procédures, deux dossiers devant la Cour supérieure sont soulevés par Thi au soutien de sa demande de suspension : 500-17-096048-163 (« dossier CS 1 ») et 500-17- 101522-178 (« dossier CS 2 »). [ 14 ] Dans le dossier CS 1, Ninh poursuit Thi et Vinh Ho Ngo (« Ngo »), le conjoint de Thi. Elle demande qu’ils soient condamnés à lui payer 138 991 $ représentant le remboursement d’un prêt et de ses intérêts.
Elle allègue une entente avec Thi et Ngo selon laquelle ils devaient rembourser les intérêts dus en vertu du prêt en payant les primes annuelles de deux polices d’assurance vie avec London Life dont Ninh était l’assurée. Selon Ninh, Thi et Ngo ont fait défaut de payer la totalité des primes en vertu de ces polices d’assurance en remboursement des prêts consentis par Ninh, d’où la réclamation. [ 15 ] Dans le dossier CS 2, Thi poursuit Ninh et Truong pour 558 396,69 $ en remboursement d’un prêt. Elle met aussi en cause trois sociétés d’assurance vie, dont London Life.
Thi reproche plus particulièrement à Ninh d’avoir contracté des polices d’assurance vie avec les trois mises-en-cause et d’avoir changé sans droit, de connivence avec Truong, les bénéficiaires des polices. [ 16 ] Même s’il n’existe pas de symétrie parfaite entre ce dossier en Cour du Québec et les dossiers CS 1 et CS 2, il n’en demeure pas moins que chacun soulève le paiement des primes de la police d’assurance vie avec London Life. Cet aspect est fondamental à chacun des trois dossiers et devra faire l’objet d’un examen et de conclusions par le juge chargé de chaque instruction.
Il existe ainsi un risque réel de jugements contradictoires qui démontre l’existence d’un fondement juridique et factuel commun significatif à chacun des trois dossiers. [ 17 ] Le débat sur la question du changement de bénéficiaire et de tous les impacts relatifs au paiement des primes et au remboursement des divers prêts invoqués par les parties s’annonce complexe. Il serait contraire à une saine administration de la justice de multiplier les coûts en tenant ce débat tant devant la Cour du Québec que devant la Cour supérieure.
Vu l’article 212 C.p.c., ce sont les procédures devant la Cour du Québec qui doivent être suspendues et céder le pas jusqu’à ce qu’il y ait chose jugée en Cour supérieure. [ 18 ] Le seul argument soulevé par Truong relatif au préjudice qu’il subirait en cas de suspension de l’action en Cour du Québec est l’attente des jugements, ou du jugement si les actions sont réunies, en Cour supérieure. Or, comme l’indique la jurisprudence citée ci-dessus, il ne s’agit pas d’un préjudice sérieux au sens de l’article 212 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance du demandeur; SUSPENd l’instance jusqu’aux jugements de la Cour supérieure passés en force de chose jugée dans les dossiers 500-17-096048-163 et
500-17-101522-178; LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Truong Son Pham Non représenté Me Julien Bérard BÉRARD AVOCAT Avocats de Thi Khanh Van Pham Me Jean-Faustin Badimboli-Atibasay DJB AVOCATS Avocats de Thi Ninh Phan Date d’audience : 20 septembre 2018
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