2011 QCCA 684, 2011 QCCA 684
Opinion
St-Cyr c. Giroux 2011 QCCA 684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007356-113 (200-17-012212-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 8 avril 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCAT CHARLOTTE ST-CYR Me MICHEL C. CHABOT (Gravel, Bernier) INTIMÉS AVOCATS DENIS GIROUX Me ÉDITH FORTIN (Reinhardt, Bérubé) HÉLÈNE GIROUX Me MARC PARADIS (Ogilvy, Renault) MIS EN CAUSE AVOCAT JACQUES LANGLOIS, YOLANDE GIROUX, GILLES ST-CYR, DANIELLE GIROUX et LOUISE GIROUX Me DAVID FERLAND POUR : Me LOUIS-P. HUOT (Stein, Monast) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29 & 494 C.p.c .) 9 h 33 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 34 Observations de Me Chabot; Observations de la juge; 10 h 06 Observations de Me Ferland; 10 h 07 Réplique de Me Chabot; 10 h 08 Observations de Me Fortin; Observations de la juge; 10 h 24 Observations de Me Paradis; 10 h 38 Réplique de Me Chabot; 10 h 42 Suspension; 11 h 04 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en annulation de deux brefs de subpoena délivrés afin qu'elle soit interrogée après défense. Le Code de procédure civile édicte, à l'article 29, quels sont les jugements interlocutoires susceptibles d'appel. [ 2 ] À mon avis, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un jugement visé par cet
article : il ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Par ailleurs, le jugement n'est pas non plus visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c . [ 3 ] D'autre part, je partage l'opinion de ma collègue, la juge Bich, dans Blaiwesse c. Dichter [1] , selon laquelle ce jugement a été prononcé dans l'exercice d'un vaste pouvoir discrétionnaire que possède le juge de première instance en cette matière.
La requérante ne m'a pas convaincue qu'il l'a mal exercé et que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…