2012 QCCQ 8546, 2012 QCCQ 8546
Opinion
Protection de la jeunesse — 12352 2012 QCCQ 8546 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025423-112 DATE : Le 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née […] 1998 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 11 janvier 2012, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant pour les motifs suivants: 1.1 X manifeste des troubles de comportement sérieux, notamment mais non limitativement, à savoir:
a) découche sans permission;
b) ne rend pas compte des ses allées et venues;
c) dysfonctionnement en milieu scolaire;
d) agirs déviants (vols);
e) absentéisme scolaire; 1.2. L'adolescente en est à sa troisième suspension en milieu scolaire; 1.3. Par ailleurs, X verbalise être victime de mauvais traitements physiques de la part de son père (claques, frappée avec un téléphone); 1.4. La situation père/adolescente est conflictuelle; 1.5. Le père serait très contrôlant à l'égard de sa fille notamment en regard de ses communications téléphoniques, l'utilisation de l'ordinateur, ses sorties à l'extérieur et son mode vestimentaire; 1.6.
L'adolescente est bien intégrée aux valeurs et mode de vie québécois ce qui semble heurter les valeurs et mode de vie de son père; 1.7. Le 12 décembre, le père a dû se présenter à l'école de sa fille en raison d'une intervention policière à l'égard de celle-ci; 1.8.
Il y aurait alors eu altercation père/adolescente; [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la DPJ recommande que l'enfant soit confiée à sa mère à l'exclusion de son père, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année; [ 4 ] La mère, non-représentée, consent à vivre avec sa fille à l'exclusion du père et consent aux autres mesures proposées par la DPJ; [ 5 ] Le père, assisté de Me Morin, fait une admission quasi-générale des allégations et consent aux mesures proposées par la DPJ; [ 6 ] Les faits sont essentiellement tels qu'allégués. [ 7 ] X habite à la maison avec ses deux parents.
Elle a deux frères, plus grands, qui sont toujours aux études et qui habitent ensemble en appartement. [ 8 ] Il existe un conflit important entre X et son père. Ce conflit semble en grande
partie alimenté par les problèmes de comportement de l'adolescente, autant au niveau scolaire qu'en termes de respect des règles de la maison. De son côté, X considère que les règles à la maison sont trop strictes. [ 9 ] La Directrice est intervenue il y a environ six mois pour des problèmes similaires mais aussi pour un problème de discipline physique par le père. Alors que X prétend que son père a continué à être violent verbalement et physiquement envers elle depuis, les parents disent que tel n'est pas le cas.
Cependant, il est clair que les conflits ont perduré et qu'une altercation s'est produite entre X et son père à la mi-décembre 2011 après que le père ait été informé que sa fille avait commis un vol à l'école. [ 10 ] X est placée en famille d'accueil depuis. [ 11 ] Les relations entre X et sa mère sont meilleures. Cependant, la mère a fait quelques dépressions pour lesquelles elle a été hospitalisée et est sous médication. [ 12 ] Jusqu'à tout récemment, la Directrice recommandait que X continue à être hébergée en famille d'accueil.
Cependant, la famille a présenté une autre solution, laquelle la Directrice accepte, suivant laquelle X irait vivre avec sa mère, à l'exclusion de son père, dans l'appartement des frères. Ceux-ci aménageraient avec le père. Organiser ces déménagements devrait prendre une ou deux semaines. [ 13 ] Les parties acceptent que la Directrice aménage non seulement les contacts de X avec son père mais également ceux avec ses frères.
En effet, il semble qu'il serait plus sage, en fonction de la dynamique familiale (certains conflits; frères sous l'influence du père…) que la Directrice coordonne les contacts entre l'adolescente et ses frères. Tous ces contacts devront également tenir compte de la position exprimée par l'adolescente. [ 14 ] X reconnaît qu'elle a des difficultés personnelles.
Ainsi, elle souhaite pouvoir consulter un psychologue et faire investiguer la possibilité qu'elle souffre d'un trouble de l'attention. [ 15 ] Il serait également important de vérifier ses besoins dentaires étant donné qu'elle n'a pas vu de dentiste depuis plusieurs années. De plus, il est souhaitable que X puisse participer à au moins une activité à l'extérieur de la maison. [ 16 ] Le projet mis de l'avant par la famille et avalisé par la Directrice permet de régler les difficultés immédiates, soit les conflits importants entre X et son père.
Il faudra cependant continuer à travailler l'objectif d'une réunification familiale.
Tous souhaitent qu'une telle réunification puisse prendre place dès que possible. [ 17 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu de l'article 38(2)f) (troubles de comportement sérieux) et 38(2)(e)1 (méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père)
[ 21 ] CONFIE l'enfant à sa mère, à l'exclusion de son père et de ses frères; [ 22 ] AUTORISE que l'enfant demeure en famille d'accueil pour une période maximale de 2 semaines, le temps de mettre les choses en place; [ 23 ] AUTORISE la réintégration de l'enfant au domicile familial dès que la DPJ aura évalué que la situation le permet; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père et frères soient déterminés par la DPJ quant aux modalités (fréquences et duré
e) et au degré de supervision et qu'ils soient encouragés tout en tenant compte des désirs de l'enfant et de la situation familiale; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école de façon assidue et fasse ses travaux; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant participe à une activité structurée de son choix; [ 27 ] ORDONNE que les parents et l'enfant collaborent avec les intervenants; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive de l'aide pour ses difficultés personnelles; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive un bilan de santé, incluant des soins dentaires et une évaluation pour un trouble possible de déficit d'attention et d'hyperactivité; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 19 ième jour de janvier 2012 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Pierre Giard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l'enfant Me Marc Morin Avocat du père DATE D'AUDIENCE: 11 janvier 2012 CL/nl
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