2013 QCCA 907, 2013 QCCA 907
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Précourt 2013 QCCA 907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023150-121 (405-11-002336-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Daniel Cantin Revenu Québec LARIVIÈRE, MEUNIER INTIMÉ AVOCAT(
S) YVES PRÉCOURT Absent. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) PRIMEAU, PROULX & ASSOCIÉS INC.
En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2012 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Drummondville. NATURE DE L'APPEL : Faillite - libération Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 44 Argumentation par Me Daniel Cantin. 12 h 01 Fin de l'argumentation de Me Daniel Cantin. 12 h 01 Suspension de la séance. 12 h 07 Reprise de la séance. 12 h 08 Questions par la Cour à Me Daniel Cantin. 12 h 09 PAR LA COUR: L'arrêt unanime sera déposé aujourd'hui. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante, une créancière ordinaire, se pourvoit contre un jugement prononcé le 12 novembre 2012 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, Chambre commerciale, district de Drummond, sur sa demande d'opposition à la libération de l'intimé, le débiteur-failli. [ 2 ] Le jugement dont appel accueille partiellement la demande d'opposition de l'appelante. La libération de l'intimé est ainsi suspendue pour une période de deux ans à compter du 1 er novembre 2012.
Au surplus, il est condamné à payer 50 $ par mois au syndic pendant cette période de vingt-quatre mois. [ 3 ] L'intimé est une personne physique qui a fait cession de ses biens pour la première fois le 14 octobre 2010. Il lui était impossible de faire une proposition concordataire à ses créanciers. [ 4 ] Le total de sa dette se chiffre à 881 261,50 $.
L'Agence du revenu du Québec, appelante, lui réclame 781 782,03 $ [1] alors que diverses institutions financières, dont la Banque Canadian Tire, JP Morgan Chase, Mastercard Banque Nationale du Canada, MBNA Canada, Visa Banque Royale du Canada et Visa CIBC, lui réclament 99 479,47 $. [ 5 ] Au moment de l'audition en première instance, la valeur de réalisation des actifs de la faillite est de 1 650 $, correspondant à neuf versements mensuels de 150 $ chacun ainsi qu'à l'acompte initial de 300 $. Ces sommes ont été payées au syndic pour la masse des créanciers.
Au même moment, le revenu familial net de l'intimé et de sa conjointe est de 1 672,51 $ par mois. [ 6 ] Selon le juge d'instance, la suspension et le paiement mensuel étaient indiqués en raison du stratagème mis en œuvre par l'intimé. La preuve démontre que des 781 782,03 $ que lui réclame l'appelante, un montant de 222 664,70 $ provient de crédits d'impôt octroyés à la suite de fausses déclarations. Ce montant représente la taxe nette versée à l'intimé au terme du stratagème frauduleux.
Alors qu'il travaillait comme courtier en vente d'équipements industriels, l'intimé a créé une entreprise pour des besoins d'affaires par ailleurs légitimes. Il s'est ultérieurement servi de cette entreprise pour effectuer des opérations fictives et obtenir des remboursements de taxes. Ainsi, de janvier 2006 à mars 2009, l'intimé a privé les contribuables québécois de deniers publics, ce stratagème étant par ailleurs sa seule source de revenus pendant cette période. [ 7 ] Il ne lui reste rien des 222 664,70 $ frauduleusement obtenus.
L'argent a servi à payer ses cartes de crédit, à placer des fonds à la bourse, à jouer aux machines de poker et au casino, à aller aux courses de chevaux, à rembourser ses dettes auprès de sa mère et à voyager au Venezuela. [ 8 ] Pour comble, l'intimé n'a pas payé ses impôts personnels de 2005 à 2009.
La créance de l'appelante sur ce chef est de 76 121,70 $, montant inclus dans sa réclamation. [ 9 ] Enfin, déduction faite de la taxe nette et de l'impôt personnel, le solde des 781 782,03 $ réclamés par l'appelante constitue la cotisation due par l'intimé pour la taxe exigible non remise ainsi que les intrants [2] refusés par l'Agence du revenu du Québec, et ce, pour la période de janvier 2006 à mars 2009. [ 10 ] À la lumière de ces circonstances, le juge d'instance a également pris en compte la situation financière actuelle de l'intimé, ses difficultés personnelles, dont le décès de plusieurs proches, et sa conduite lors de la faillite.
La différence entre les actifs et les passifs dans le budget mensuel de l'intimé est de 50,15 $, d'où l'ordonnance de payer 50 $ par mois au syndic lors de la suspension. En outre, le syndic confirme la collaboration de l'intimé, ce qui revêt une importance capitale d'après le juge d'instance. [ 11 ] L'appelante plaide que le juge d'instance a erré dans son application des principes établis en matière de libération de la faillite, l'ordonnance étant beaucoup trop clémente.
Quant à l'intimé, il a fait défaut de produire un mémoire, et l'appel a procédé par défaut. [ 12 ] Sous l'empire des articles 168.1 et 169 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [3] , la personne physique faillie jouit d'une libération d'office absolue après une période déterminée. La libération est désormais un droit et non un privilège [4] . Cependant, le surintendant, un créancier ou le syndic peuvent s'opposer à la libération.
L'article 172 de la L.f.i. prévoit alors la tenue d'une audition afin de décider du bien-fondé des motifs à l'appui de la demande. C'est dans ce cadre législatif que la Cour supérieure exerce son pouvoir discrétionnaire quant à la nature et à la teneur de l'ordonnance à rendre. [ 13 ] Il s'avère que les faits de la présente affaire tombent également sous le coup de l'article 173 de la L.f.i. D'abord, la valeur des avoirs de l'intimé n'est certainement pas égale à cinquante cents par dollars des créances ordinaires, ce dernier étant en plus entièrement responsable des circonstances de sa faillite [5] .
Ensuite, l'intimé a contribué à sa faillite par sa conduite irresponsable et son mode de vie, sa dette auprès des institutions financières se chiffrant à près de cent mille dollars [6] .
Finalement, l'intimé s'est rendu coupable de fraudes dans le cadre de sa faillite [7] , le juge d'instance étant compétent pour en décider ainsi selon la prépondérance des probabilités aux fins de la demande de libération [8] . [ 14 ] Le juge d'instance devait donc prononcer son ordonnance conformément à l'article 172(2) de la L.f.i. , c'est-à-dire un refus total de libération, une suspension de libération et/ou une ou plusieurs conditions. [ 15 ] Il est admis que « le refus inconditionnel de libération du failli ne se justifie que dans les cas d'un sérieux exceptionnel » [9] .
Les circonstances du présent cas sont déplorables, mais elles s'écartent de celles retenues par les tribunaux canadiens pour justifier un refus total de libération : The bankrupt has gone into bankruptcy for the third or more time; The bankrupt displayed a flagrant and callous disregard for the rights of creditors both before and after bankruptcy;
The bankrupt did not co-operate with the trustee, disposed of assets and was evasive and untruthful in answers to the trustee's inquiries; The bankrupt failed to comply with the duties imposed by the BIA [ Bankruptcy and Insolvency Act ], completely ignored his responsibilities as a bankrupt and took a casual attitude toward the bankruptcy proceedings; The bankrupt disposed of assets, lacked a proper respect for his obligations to his creditors and to the trustee and demonstrated that there was a need for the court to retain control over him; and The registrar found that the bankrupt was a liar and a perjurer and had made fraudulent efforts to defeat creditors; the registrar refused a discharge. [10] [ Références omises. ] [ 16 ] Quant à la durée de la suspension et à la nature des conditions à satisfaire, l'éventail des possibilités permet au tribunal d'adapter l'ordonnance en fonction des circonstances de la faillite.
Dans cette perspective, il convient de rappeler ce que le juge Gendreau écrivait au nom de cette Cour dans l'affaire Joli-Coeur (Syndic de) : [ Il ] est nécessaire que soit rencontré l'un des objectifs importants de la
Loi sur la faillite suivant lequel la cession de biens ne doit pas être vue comme un moyen facile d'éluder le paiement de ses dettes quelles qu'elles soient et au premier chef, ses dettes fiscales. [11] [ 17 ] Certes, les intérêts du failli, de ses créanciers et de la société peuvent alors s'opposer.
Encore une fois, le tribunal ajuste son ordonnance selon l es critères applicables à l'évaluation de la libération, soit « le droit d'une personne honnête , mais malchanceuse de repartir à zéro, le droit prima facie des créanciers d'être payés [ et ] le droit du public d'avoir confiance dans le système et son intégrité » [12] . [ 18 ] Parallèlement au processus de faillite et en lien avec les faits antérieurement décrits, il convient dès lors de souligner que l'intimé subira prochainement un procès sur 17 chefs d'accusation sous l'
article 62 (
a) de la
Loi sur l'administration fiscale [13] . S'il est déclaré coupable, la loi prévoit une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 1 000 000 $ ou une telle amende ainsi qu'un d'emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour. De même, l'intimé subira bientôt un procès par voie de procédure
sommaire sur 17 chefs d'accusation sous l' article 327(1)
a) et
g) de la
Loi sur la taxe d'accise [14] . Advenant un verdict de culpabilité, la loi prévoit alors « une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette [ qu'il ] a tenté d’éluder ou du remboursement [ qu'il ] a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ » ou une telle amende et une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. [ 19 ] Qu'il suffise de signaler que les objectifs du législateur en matière de faillite diffèrent de ceux retenus en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale et de la
Loi sur la taxe d'accise . [ 20 ] Compte tenu de tout ce qui précède, et avec égards pour le premier juge, l'appelante a établi un exercice inadéquat du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance. Comme l'appelante le souligne avec justesse dans son mémoire, un abus de la nature de celui causé par l'intimé aurait dû entraîner une sanction plus sévère afin d'éviter une perte de confiance du public dans le système de faillite et son intégrité.
Le comportement frauduleux de l'intimé justifie pleinement des conditions de libération qui reflètent plus adéquatement la gravité de celui-ci. [ 21 ] La Cour estime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et de la situation de l'intimée ci-haut décrite, qu'il y a lieu de modifier le dispositif du jugement visé par l'appel et par conséquent de prolonger à cinq ans la période durant laquelle l'intimé sera obligé de payer au syndic 50 $ par mois avant d'obtenir sa libération, asujettie aux autres conditions ci-après mentionnées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 23 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, en partie; [ 24 ] REMPLACE le dispositif du jugement de la Cour supérieure par le dispositif suivant: LIBÈRE le failli Yves Précourt conditionnellement à ce qu'il verse entre les mains du syndic pour le compte de ses créanciers la somme de 3 000 $ à raison de paiements de 50 $ par mois pour une période de cinq ans à compter du 1 er novembre 2012 et le condamne à payer au syndic Primeau Proulx et associés 50 $ par mois durant ces cinq ans.
PERMET au failli, s'il le préfère, d'acquitter ce montant de 3 000 $ au moyen d'un ou plusieurs versements plus avantageux pour les créanciers. Sur production entre les mains du registraire d'une attestation écrite du syndic que la condition fixée a été remplie, le failli sera libéré sous réserve des termes de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 25 ] SANS FRAIS en appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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