2018 QCCQ 8816, 2018 QCCQ 8816
Opinion
Protection de la jeunesse — 186424 2018 QCCQ 8816 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008812-176 DATE : 22 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demandeur -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT REMODIFIÉ [1] Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X . [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 20 octobre 2017, déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour le motif suivant : ➢ Troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Le Tribunal, à
titre de mesures principales, confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois et ordonne un suivi social d’une année. [ 4 ] Une mesure provisoire, rendue le 20 avril 2018, prolonge le placement en centre de réadaptation jusqu’en date d’aujourd’hui. [ 5 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement qu’une prolongation du placement est requise jusqu’au 20 août
2018, afin de permettre une réintégration progressive dans le milieu familial. De plus, elle demande un suivi social d’une année, pour consolider cette orientation. Position des parties [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition, mais l’intervenant social témoigne qu’il lui a parlé, qu’il ne peut être présent en raison d’un nouvel emploi et qu’il est en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] La mère et l’adolescente admettent l’ensemble des allégations de la demande et sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] Suite à l’ordonnance rendue, l’adolescente arrive à l’unité très en colère.
Elle vit un sentiment de trahison à l’égard de ses parents quant à la manière dont le placement s’est fait, refuse tout contact avec eux et ne reconnaît pas les motifs à l’origine de son placement en réadaptation, soit : un problème de consommation de stupéfiants et de la violence verbale. [ 9 ] Au fil des mois, elle s’ouvre peu à peu à certains éducateurs et une certaine amélioration est observée dans l’expression des émotions et des pensées. [ 10 ] Elle évolue également par rapport à sa relation avec ses parents.
Bien qu’elle ne sache pas comment leur exprimer qu’elle les aime, elle ressent de l’empathie à leur égard en lien avec ce qu’elle a pu leur faire vivre. Elle comprend également leur motivation à demander son placement, bien qu’elle en banalise parfois les motifs. [ 11 ] La reprise des contacts se fait plus facilement avec la mère qu’avec le père. Ceci génère des conflits entre les parents et l’adolescente admet avoir cherché à en tirer profit pour arriver à ses fins. [ 12 ] La consommation abusive de stupéfiants demeure un enjeu majeur.
Quelques épisodes de surconsommation surviennent, dont le plus important est celui du 10 février 2018, où l’adolescente est transportée en ambulance et hospitalisée après avoir consommé « mush », « speed » et cocaïne. Fait plus préoccupant, elle publie sur Facebook une photo d’elle sur son lit d’hôpital et commente la photo en disant avoir eu une belle soirée. [ 13 ] Après plusieurs mois de déni et de banalisation par rapport à la consommation, l’adolescente accepte finalement d’entreprendre une démarche auprès de l’organisme le Virage en mai 2018.
Elle témoigne à l’audience, se disant surprise d’avoir apprécié la rencontre avec son intervenant et désireuse de mener à terme la démarche. [ 14 ] L’adolescente est vive d’esprit, a de belles habiletés sociales et aime rendre service. Elle cherche à s’épanouir, à s’affirmer, mais a tendance à se rapprocher des pairs délinquants, ce qui peut la placer en situation à risque.
Bien qu’elle gère mieux sa colère, elle doit travailler son impulsivité et apprendre à gérer sa déception quand elle n’a pas ce qu’elle veut. [ 15 ] Bien que le projet privilégié soit un retour en milieu familial, les parents ne peuvent concevoir un retour immédiat vu les épisodes de surconsommation et les difficultés de comportement toujours présentes. La prise de conscience de l’adolescente est trop récente pour permettre un retour précipité. [ 16 ] Il est clair pour le Tribunal que les parents aiment leur fille.
De plus, malgré une communication difficile entre eux, la sécurité de l’adolescente et les inquiétudes éprouvées pour elle font en sorte qu’ils arrivent à rester centrés sur son intérêt.
Ce fait mérite d’être souligné. [ 17 ] Le projet de la Directrice est donc de permettre à l’adolescente de bénéficier de sorties de plus en plus élargies dans son milieu familial, afin que la réinsertion se passe dans l’harmonie pour tous, sans que l’adolescente se mette en danger. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X , sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2017; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 20 août 2018; [ 23 ] PERMET la réintégration de l’enfant dans son milieu familial à compter du 23 juin 2018, si la situation le permet;
[ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement, qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT, pour une période d’une année, à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 20 août 2018. ________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Nicolas L’Archêque-Roy Avocat de l'enfant Date de l’audience : 22 mai 2018 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008812-176 DATE : 22 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demandeur -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père
______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ [2] Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [1] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X . [2] L’ordonnance d’origine, rendue le 20 octobre 2017, déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour le motif suivant : ➢ Troubles de comportement sérieux. [3] Le Tribunal, à
titre de mesures principales, confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois et ordonne un suivi social d’une année. [4] Une mesure provisoire, rendue le 20 avril 2018, prolonge le placement en centre de réadaptation jusqu’en date d’aujourd’hui. [5] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement qu’une prolongation du placement est requise jusqu’au 20 août 2018, afin de permettre une réintégration progressive dans le milieu familial. De plus, elle demande un suivi social d’une année, pour consolider cette orientation.
Position des parties [6] Le père est absent lors de l’audition, mais l’intervenant social témoigne qu’il lui a parlé, qu’il ne peut être présent en raison d’un nouvel emploi et qu’il est en accord avec les conclusions recherchées. [7] La mère et l’adolescente admettent l’ensemble des allégations de la demande et sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [8] Suite à l’ordonnance rendue, l’adolescente arrive à l’unité très en colère.
Elle vit un sentiment de trahison à l’égard de ses parents quant à la manière dont le placement s’est fait, refuse tout contact avec eux et ne reconnaît pas les motifs à l’origine de son placement en réadaptation, soit : un problème de consommation de stupéfiants et de la violence verbale. [9] Au fil des mois, elle s’ouvre peu à peu à certains éducateurs et une certaine amélioration est observée dans l’expression des émotions et des pensées. [10] Elle évolue également par rapport à sa relation avec ses parents.
Bien qu’elle ne sache pas comment leur exprimer qu’elle les aime, elle ressent de l’empathie à leur égard en lien avec ce qu’elle a pu leur faire vivre. Elle comprend également leur motivation à demander son placement, bien qu’elle en banalise parfois les motifs. [11] La reprise des contacts se fait plus facilement avec la mère qu’avec le père. Ceci génère des conflits entre les parents et l’adolescente admet avoir cherché à en tirer profit pour arriver à ses fins. [12] La consommation abusive de stupéfiants demeure un enjeu majeur.
Quelques épisodes de surconsommation surviennent, dont le plus important est celui du 10 février 2018, où l’adolescente est transportée en ambulance et hospitalisée après avoir consommé « mush », « speed » et cocaïne. Fait plus préoccupant, elle publie sur Facebook une photo d’elle sur son lit d’hôpital et commente la photo en disant avoir eu une belle soirée. [13] Après plusieurs mois de déni et de banalisation par rapport à la consommation, l’adolescente accepte finalement d’entreprendre une démarche auprès de l’organisme le Virage en mai 2018.
Elle témoigne à l’audience, se disant surprise d’avoir apprécié la rencontre avec son intervenant et désireuse de mener à terme la démarche. [14] L’adolescente est vive d’esprit, a de belles habiletés sociales et aime rendre service. Elle cherche à s’épanouir, à s’affirmer, mais a tendance à se rapprocher des pairs délinquants, ce qui peut la placer en situation à risque.
Bien qu’elle gère mieux sa colère, elle doit travailler son impulsivité et apprendre à gérer sa déception quand elle n’a pas ce qu’elle veut. [15] Bien que le projet privilégié soit un retour en milieu familial, les parents ne peuvent concevoir un retour immédiat vu les épisodes de surconsommation et les difficultés de comportement toujours présentes. La prise de conscience de l’adolescente est trop récente pour permettre un retour précipité. [16] Il est clair pour le Tribunal que les parents aiment leur fille.
De plus, malgré une communication difficile entre eux, la sécurité de l’adolescente et les inquiétudes éprouvées pour elle font en sorte qu’ils arrivent à rester centrer sur son intérêt. Ce fait mérite d’être souligné.
[17] Le projet de la Directrice est donc de permettre à l’adolescente de bénéficier de sorties de plus en plus élargies dans son milieu familial, afin que la réinsertion se passe dans l’harmonie pour tous, sans que l’adolescente se mette en danger. [18] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] ACCUEILLE la demande; [20] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X , sont toujours compromis; [21] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2017; [22] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 20 août 2018; [23] PERMET la réintégration de l’enfant dans son milieu familial à compter du 23 juin 2018, si la situation le permet; [24] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement, qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [25] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [26] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [27] LE TOUT, pour une période d’une année, à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 20 août 2018. ________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Nicolas L’Archêque-Roy Avocat de l'enfant Date de l’audience : 22 mai 2018
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