2020 QCCA 1553, 2020 QCCA 1553
Opinion
Bourdeau c. Société des alcools du Québec 2020 QCCA 1553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009851-186 (200-06-000215-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GUILLAUME BOURDEAU Me DAVID BOURGOIN (Absent) (BGA Avocats) Me MAXIME OUELLETTE (Absent) (Garnier, Ouellette)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Me VINCENT ROCHETTE (Absent) Me ELIF ORAL (Absente) (Norton, Rose)
En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Action collective (autorisation) – Procédure civile – Protection du consommateur (pratiques de commerce interdites) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 19 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nicole Tremblay), qui rejette sa demande d’autorisation à exercer une action collective contre l’intimée, la Société des alcools du Québec (la « SAQ ») [1] . [ 2 ] La demande d’autorisation vise l’embouteillage et la vente de vins en vrac par la SAQ, une pratique qui lui permettrait de générer d’importants profits tout en omettant d’indiquer des informations indispensables sur les étiquettes des produits, et cela, au détriment du consommateur. [ 3 ] La Cour supérieure refuse l’autorisation, au motif que l’appelant n’a pas établi de cause défendable au sens du paragraphe 575(2) C.p.c . [ 4 ] Il est bien établi qu’en l’absence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement mal fondée de ce critère, la Cour doit faire preuve de déférence et rejeter l’appel [2] .
1. LE CONTEXTE [ 5 ] Depuis le 2 avril 2009, l’appelant achète des produits alcoolisés auprès de la SAQ. Il s’intéresse au prix de détail des vins qu’il se procure. À quelques occasions, il achète du vin auprès de la Liquor Control Board of Ontario puisque le prix fixé par cette dernière est inférieur à celui fixé par la SAQ. L’appelant qualifie cette différence de prix comme un écart important. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le 12 juillet 2017, il demande l’autorisation d’exercer une action collective contre la SAQ.
Il souhaite également obtenir le statut de représentant du groupe désigné dans le cadre de celle-ci. [ 7 ] Sa demande expose essentiellement que la SAQ achète des litres de vin en vrac à faible coût auprès de maisons de production hors Québec. Selon lui, la SAQ les retravaille ensuite en laboratoire en raison de leur qualité déficiente et y ajoute certains additifs comme des sulfites et des sucres.
L’appelant allègue aussi que les prix de vente de ces vins dans les succursales de la SAQ sont surmultipliés par rapport à leur coût d’acquisition et que les étiquettes apposées sur les bouteilles laissent croire que le produit provient réellement de la maison de production dont le nom apparaît sur l’étiquette, bien qu’il ne s’agisse pas du produit de ce vigneron. [ 8 ] Il veut obtenir l’autorisation d’une action collective sous les deux causes d’action suivantes : (1) les prix des produits visés dans la demande d’autorisation sont lésionnaires selon les articles 8 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (la « L.p.c. ») et 1437 C.c.Q . ; et (2) l’omission de la SAQ de fournir des informations plus détaillées sur les étiquettes des produits visés constitue une pratique interdite selon la L.p.c . [ 9 ] L’appelant identifie ensuite les postes de dommages suivants pouvant être réclamés à la SAQ : (1) le remboursement des montants perçus par la SAQ concernant les produits visés pour la portion déterminée comme disproportionnée ou excessive; (2) les dommages subis en raison des fausses représentations de la SAQ sur la provenance des produits visés; et (3) des dommages punitifs en vertu des articles 4, 8 et 272 L.p.c . 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] La juge de première instance prend acte que seul le critère de l’apparence de droit est contesté par la SAQ (paragr. 575(2) C.p.c .) [4] . [ 11 ] En ce qui concerne la cause d’action fondée sur la lésion, la juge qualifie la majeure
partie des allégations de la demande de pures hypothèses, de spéculation, d’arguments non vérifiés et d’opinions personnelles. Elle ajoute que ces allégations et les pièces à leur soutien n’ont aucune assise factuelle et refuse d’autoriser l’action collective relativement à la cause d’action fondée sur ce reproche [5] . [ 12 ] Elle s’appuie pour ce faire sur la déclaration sous serment de Mme France Nault, chef de Service de la gestion de la qualité de la SAQ, qui réfute l’une des principales allégations de la demande voulant que la SAQ achète du vin en vrac qu’elle embouteille ensuite elle-même.
En effet, la preuve non contestée révèle que depuis le 2 avril 2009, elle n’a pas embouteillé de vin. Ce processus relève plutôt de maisons d’embouteillage indépendantes, lesquelles sont mentionnées dans un document disponible sur le site Internet de la SAQ. Il n’existe aucune preuve tangible de l’achat de ces vins en vrac par la SAQ puisque celle-ci les achète plutôt directement des embouteilleurs [6] . De même, la juge réalise à la lecture de l’interrogatoire hors cours de l’appelant que ce dernier fonde son opinion sur la seule base d’un
article paru dans le Journal de Montréal [7] . [ 13 ] Soulignant la mission de la SAQ à
titre de société d’État, la juge explique que l’appelant doit prouver que le prix des produits visés est nettement disproportionné par rapport au prix de détail dans d’autres marchés non ouverts à la libre concurrence.
Or, la demande pour autorisation ne comporte pas une telle allégation [8] . [ 14 ] Elle ajoute, de façon subsidiaire, qu’il y a chose jugée entre le recours que souhaite introduire l’appelant et deux autres dont l’autorisation a déjà été refusée par la Cour supérieure et la Cour d’appel, soit les recours Jasmin [9] . [ 15 ] Pour ce qui est de la seconde cause d’action, soit l’omission de la SAQ de fournir des informations plus détaillées sur les étiquettes concernant le lieu d’embouteillage et l’ajout de sucres et de sulfites, la juge conclut que cette prétention n’a pas de fondement. [ 16 ] Comme le lieu d’embouteillage ne fait pas
partie des inscriptions obligatoires sur l’étiquette des vins embouteillés au Québec en vertu de la réglementation applicable, l’omission de l’indiquer n’est pas susceptible d’engendrer une responsabilité quelconque pour la SAQ sous la L.p.c. [10] .
Elle ajoute que, même si la SAQ n’embouteille pas le vin et n’effectue aucune modification en laboratoire, les règlements applicables autorisent le fabricant à ajouter des sulfites et du sucre au vin et prévoient qu’il peut inscrire la teneur en sucre sans pourtant le lui imposer [11] . [ 17 ] La juge de première instance conclut, en somme, au rejet de la demande en autorisation parce qu’elle ne présentait pas de cause défendable [12] . 3.
LES MOYENS D’APPEL [ 18 ] L’appelant fait valoir quatre moyens d’appel qui peuvent être reformulés ainsi : 1) La juge de première instance a-t-elle erré en rejetant la cause d’action fondée sur la lésion objective? 2) La juge de première instance a-t-elle erré en rejetant la cause d’action fondée sur les pratiques interdites au sens de la L.p.c. ?
4. L’ANALYSE [ 19 ] Ces deux moyens d’appel doivent être rejetés puisque la preuve révèle que la SAQ n’embouteille pas de vin depuis le 2 avril 2009. Ce sont plutôt des maisons d’embouteillage indépendantes qui achètent le vin en vrac et l’embouteillent, pour ensuite le vendre à la SAQ à un prix qui n’est pas allégué dans la demande d’autorisation.
Cette preuve est fatale au recours que souhaite intenter l’appelant puisqu’il ne peut être établi quelque lien de causalité entre les soi-disant agissements de la SAQ et les dommages réclamés. [ 20 ] Concernant le premier moyen d’appel, l’appelant soutient au contraire que cette constatation n’est pas fatale puisqu’une disproportion importante entre les prestations respectives des parties subsiste. Toutefois, comme le souligne avec justesse la première juge, l’appelant n’a pas démontré une telle disproportion, et ce, même par une preuve indirecte [13] .
Par conséquent, force est de conclure que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. [ 21 ] Le second moyen d’appel repose sur l’omission d’inscrire certains détails sur l’étiquetage des vins identifiés, plus précisément les mentions concernant l’origine du vin et le lieu d’embouteillage. Or, peu importe les conclusions auxquelles pourrait arriver la Cour concernant les motifs de la première juge, il demeure que la SAQ n’embouteille pas le vin et ne peut donc être tenue responsable des omissions alléguées par l’appelant.
Les obligations en matière d’étiquetage incombent au fabricant de vin seulement [14] . Au surplus, c’est à la Régie des alcools, des courses et des jeux, et non pas à la SAQ, qu’il revient de s’assurer de la conformité des mentions sur l’origine du vin se trouvant sur les produits identifiés [15] . [ 22 ] Il est bien établi que l’opération de filtrage à laquelle doit se livrer un juge autorisateur requiert une évaluation prima facie de la preuve, ce qui implique qu’il doit tenir pour avérés les faits allégués à la requête en autorisation.
Il vaut, à cet égard de retenir les propos de notre collègue la juge Bélanger qui écrivait, dans Lambert (Gestion Teggy) c. Écolait ltée [16] . [38] […] Et si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts. [ 23 ] Dans un tel contexte, la juge de première instance a eu raison d’affirmer que le recours dont on voulait obtenir l’autorisation était un recours voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel; [ 25 ] Avec les frais de justice dans les deux Cours. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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