2018 QCCQ 8203, 2018 QCCQ 8203
Opinion
9147-7075 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8203 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022160-122 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9147-7075 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en annulation d’une assignation à comparaître) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), demande l’annulation de la citation à comparaître adressée, le 1 er octobre 2018, à monsieur Éric Ducharme (« Ducharme » [1] ) président-directeur général de Revenu Québec, laquelle citation à comparaître l’enjoignait de se présenter à la Cour les 7, 8 et 9 novembre 2018 et d’y apporter une série de documents, lesquels sont identifiés à une
annexe jointe à la citation à comparaître. [ 2 ] Revenu Québec invoque, entre autres, que les informations et les documents demandés de la part de la demanderesse, 9147- 7075 Québec inc. (« 9147 ») concernent d’autres sociétés et leurs administrateurs et sont confidentiels au sens des articles 69 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« L.A.F. »). [ 3 ] 9147 conteste cette demande d’annulation et prétend que les informations et les documents recherchés sont nécessaires afin qu’elle puisse présenter une défense pleine et entière à l’encontre des allégations contenues dans la défense modifiée de Revenu Québec, et ce, en prévision du procès fixé en novembre 2018. CONTEXTE [ 4 ] Le litige concerne des avis de cotisation émis en vertu de la
Loi sur la taxe de vente à la suite du refus par Revenu Québec d’autoriser les remboursements de la taxe sur les intrants (« RTI ») demandés par 9147 puisque, selon Revenu Québec, les factures seraient fausses en ce que la demanderesse n’aurait pas acquis les fournitures et les services de deux autres sociétés, en l’occurrence Magna Marketing inc. (« Magna ») et 9041-2289 Québec inc. (« 9041 »). [ 5 ] La défense modifiée de Revenu Québec précise entre autres ce qui suit : « 22.
j) ainsi, en l’espèce, la demanderesse, a fait appel aux services de tierces personnes exploitant ou non des entreprises bidon, soit Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc., ces tierces personnes émettant des factures à la demanderesse pour des fournitures de services qu’elles n'ont pas effectuées à la demanderesse et que cette dernière n’a pas acquises de l’une ou l’autre d’entre-elles;
k) relativement à Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc., celles-ci n’ont pas les ressources, la main-d’œuvre et les équipements pour effectuer les fournitures de services qu’elles se seraient engagées à effectuer envers la demanderesse;
l) aucun contrat écrit ne lie Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc., avec la demanderesse;
m) les factures soumises de Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc., présentent le même gabarit de factures manuelles et ces factures ne donnent aucune information sur le taux horaire chargé, ni sur le nombre d’heures travaillées des employés de Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc.;
n) les factures soumises de Magna Marketing Inc. et 9041-2289 Québec inc., ne comportent aucune description des tâches qu'auraient effectuées ses employés, elles se limitent à une indication
sommaire, telle : « location de personnel »; » (Reproduction intégrale) [ 6 ] Une première citation à comparaître est transmise à Ducharme le 29 juillet 2016 puisque le procès avait alors été fixé pour
audition les 14, 15 et 16 septembre 2016. [ 7 ] Revenu Québec avait répliqué en présentant une première demande d’annulation de la citation à comparaître, mais le dossier a fait l’objet d’une remise à la suite d’une demande à cet effet et suite de l’ordonnance du juge Gatien Fournier, J.C.Q. le 12 septembre 2016. [ 8 ] Par ailleurs, Revenu Québec a signifié à la demanderesse, le 10 août 2016, à la suite de la première citation à comparaître transmise le 29 juillet 2016, une défense modifiée ainsi qu’une liste de pièces additionnelles. [ 9 ] Lors de la présente audience, Revenu Québec soumet que la liste de pièces additionnelles répond pour l’essentiel aux demandes de documents de 9147 concernant les informations pertinentes au procès. [ 10 ] La demanderesse conteste cette affirmation et maintient que tous les documents identifiés à l’annexe de la citation à comparaître du 1 er octobre 2018 sont nécessaires en vue du procès. [ 11 ] Les documents exigés en
annexe à la citation à comparaître sont les suivants : « 9147-7075 Québec-inc. (Bistro Vert Lime) 1. L’ensemble du dossier fiscal permanent de 9147-7075 Québec Inc.; 2. L’ensemble du dossier de vérification fiscale en ce qui a trait à la
Loi sur la taxe d'accise, la
Loi sur la taxe de vente du Québec et la
Loi sur les impôts incluant les originaux de tous les rapports de vérification préparés en regard de 9147-7075 Québec Inc. relativement à la période s’étendant du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010; Magna Marketing Inc, 1. Formulaire de demande d'inscription de Magna Marketing Inc. en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise et de la
Loi sur la taxe de vente du Québec; 2. Copie du certificat d'inscription émis en faveur de Magna Marketing Inc. par l'Agence du revenu du Québec; 3. L’ensemble du dossier de vérification, incluant les originaux de tous les rapports de vérification préparés en regard de Magna Marketing Inc. par l’Agence du revenu du Québec relativement à la période s'étendant du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010; 4.
Dossier fiscal permanent de Magna Marketing Inc., incluant l’ensemble des avis de cotisations émis à tous les niveaux à l’encontre de Magna Marketing Inc. et ses administrateurs et/ou actionnaires relativement à la période s'étendant du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010; 9041-2289 Québec Inc. 1 Formulaire de demande d’inscription de 9041-2289 Québec Inc. en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise et de la
Loi sur la taxe de vente du Québec; 2. Copie du certificat d’inscription émis en faveur de 9041-2289 Québec Inc. par l’Agence du revenu du Québec; 3. L’ensemble du dossier de vérification, incluant les originaux de tous les rapports de vérification préparés en regard de 9041-2289 Québec Inc. par l’Agence du revenu du Québec relativement à la période s’étendant du 1er mai 2007 au 30 avril 2010; 4.
Dossier fiscal permanent de 9041-2289 Québec Inc., incluant l'ensemble des avis de cotisations émis à tous les niveaux à l’encontre de Magna Marketing Inc. et ses administrateurs et/ou actionnaires relativement à la période s’étendant du 1" mai 2007 au 30 avril 2010; » [ 12 ] En ce qui concerne le point 4 pour la société 9041, le Tribunal constate une possible erreur de rédaction puisqu’on y fait référence aux « avis de cotisations émis à tous les niveaux à l’encontre de de Magna … » ANALYSE [ 13 ] Il y a lieu de reproduire ci-après les articles 69 , 69.0.0.3 , 69.0.0.10 , 69.9 et 69.10 de la L.A.F. : « 69.
Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale. Ne font pas
partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, de même que la décision qui en découle. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration, la direction ou la gestion de l’Agence ou à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 71.3.1 à 71.3.3. 69.0.0.3.
Malgré l’
article 88 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1 ), le ministre doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu’il est raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne ou l’existence d’un tel renseignement, à moins que cette dernière n’y consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à l’application ou
à l’exécution, à l’égard de la personne, d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un
chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7. 69.0.0.10.
Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1 ), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. 69.9.
Malgré le paragraphe 3° de l’
article 171 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions, un membre du conseil d’administration de l’Agence ou un employé de celle-ci ne peut être cité à comparaître ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a) une procédure de droit criminel;
b) une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c) une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un
chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle l’Agence est partie;
d) une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e) une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37 );
f) un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant le Tribunal administratif du travail ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un employé ou un ancien employé de l’Agence, un fonctionnaire ou un employé d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé d’une telle personne ou du ministère du Revenu et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g) une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une
partie pour faire valoir ses droits;
h) une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ;
i) une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la
section I du
chapitre V de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels . Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2. 69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’
article 69.9 , lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est cité à comparaître, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis. » [ 14 ] Revenu Québec soumet dans sa demande en annulation que l’autorisation de Magna, de 9041 ainsi que des administrateurs et actionnaires de ces deux dernières est une condition essentielle et préalable avant qu’un agent de Revenu Québec soit autorisé à transmettre de telles informations concernant ces personnes. [ 15 ] En effet, les articles 69 , 69.0.0.3 et 69.0.0.10 de la L.A.F. indiquent que le consentement d’une telle personne est nécessaire pour que le ministre ou une autre personne de Revenu Québec puisse communiquer les renseignements contenus dans le dossier fiscal de cette personne. [ 16 ] Cependant, le présent dossier soulève la question plus générale du fardeau de preuve en matière fiscale et dont le juge du procès sera saisi. [ 17 ] En effet, il n’est pas contesté en matière fiscale que les hypothèses factuelles retenues par les autorités fiscales pour établir un avis de cotisation sont présumées valides étant donné la connaissance particulière qu’a le contribuable de son entreprise et de ses affaires; en fait le contribuable possède des renseignements dont le ministre peut ne pas disposer [3] . [ 18 ] Tel que le soussigné l’a déjà mentionné dans l’affaire Stamatopoulos [4] , le principe de présomption de validité de la cotisation et donc, des hypothèses de faits allégués par Revenu Québec, découle de cette connaissance spécifique du contribuable de ses propres affaires et également du fait que le système fiscal en est un d’autocotisation. [ 19 ] Cependant, dans cette affaire précitée, le soussigné avait également précisé ce qui suit : « [93] Il y a cependant des situations où les hypothèses retenues par les autorités fiscales ne visent pas spécifiquement le contribuable, mais se rapportent plutôt à des informations concernant des tiers.
[94] À ce sujet, la Cour d’appel fédérale, dans la décision de 2007 Anchor Pointe Energy Ltd c. La Reine, a déclaré ce qui suit : « [36] Je conviens avec le juge en chef adjoint Bowman, alors juge en chef adjoint de la Cour de l’impôt, qu’il peut y avoir des cas où les hypothèses de fait invoquées relèvent de la connaissance exclusive ou particulière du ministre et que la règle concernant le fardeau de la preuve peut avoir des conséquences inéquitables au point de justifier une mesure corrective : voir la décision Holm & al . c .
La Reine , précitée, au paragraphe 20. » [95] Dans cette dernière décision, l’ancien juge en chef adjoint Bowman, avait déclaré ce qui suit : « [20] TRADUCTION Je mentionne en passant une autre politique qui devra être réexaminée et qui consiste en ce qui suit : le ministre invoque des « hypothèses » au sujet de fait dont il a une connaissance exclusive ou particulière, puis, tout en alléguant que le contribuable a la charge de réfuter ces faits, il refuse de révéler le fondement des hypothèses pour le motif que les renseignements seraient confidentiels, secrets ou protégés par le secret professionnel.
L’iniquité de cette pratique est manifeste. » Holm et al . c. La Reine , 2003 DTC 755 , au paragr. 20 ; [96] Enfin, dans la décision Redash Trading inc . c. La Reine, le fisc alléguait que l’appelante n’avait pas droit à ses crédits de taxes en raison de l’artificialité des transactions intervenues avec des fournisseurs délinquants.
Voici ce que le juge Bell de la Cour canadienne de l’impôt a déclaré à ce sujet : [31] […] La perception de faits qui ne sont connus que de l’intimé et qui sont présentés dans la réponse à l’avis d’appel comme des hypothèses, n’étant pas connu de l’appelante et difficiles ou impossibles à réfuter sans que cette dernière n’ait à fournir un effort extraordinaire où à engager des frais importants, ne doivent pas être considérés comme des faits simplement parce qu’ils n’ont pas été précisément réfutés par l’appelante dans son témoignage.
Dans ces circonstances, les hypothèses de fait ne peuvent pas remplacer le devoir de l’intimé de présenter des preuves pour justifier ou appuyer ce qui peut-être pertinent afin de contrer ou influencer la version des faits de l’appelante. […] [97] La Cour d’appel fédérale a réaffirmé les principes précédents dans la décision Transocean Offshore Ltd c. Sa Majesté la Reine : [35] Cet énoncé part du principe général que, dans un appel en matière d’impôt, les hypothèses factuelles de la Couronne sont considérées comme vraies à moins d’être réfutées (voir la décision Pollock , précité).
Elle part aussi du principe que ce principe général, comme tous les principes généraux, comporte des exceptions. La justification du principe général est que le contribuable connaît ou peut connaître tous les faits relatifs à l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le juge des faits est habilité à tirer une conclusion défavorable à l’égard d’une
partie qui possède ou peut raisonnablement être présumée posséder des éléments de preuve ayant trait aux faits contestés, mais ne les produit pas. Il se peut cependant que l’équité exige que l’on ne fasse pas porter au contribuable le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle de la Couronne.
Il pourrait s’agir, par exemple, d’un fait dont seule la Couronne aurait connaissance, mais je ne crois pas que ce soit le cas en l’espèce. » [ 20 ] En l’instance, dans la mesure où les faits énoncés à la défense modifiée concernant Magna et 9041 sont prouvés et que le juge du fond arrive à la conclusion qu’il y avait une certaine forme de collusion entre la demanderesse et ces deux dernières sociétés, on pourra conclure, après coup, que la demanderesse avait donc une connaissance spécifique des faits allégués par Revenu Québec puisqu’elle aurait été
partie prenante au stratagème de fausses facturations. [ 21 ] Cependant, à cette étape du dossier, puisqu’il s’agit d’informations concernant des sociétés dont les affaires ne sont pas à la connaissance spécifique de la demanderesse, l’équité exige que l’on ne fasse pas porter entièrement au contribuable le fardeau de réfuter cette hypothèse factuelle de Revenu Québec. [ 22 ] Par ailleurs, les articles 69 et suivants de la L.A.F. énoncent le principe que le ministre ou un agent de Revenu Québec doit refuser de donner communication à une personne des renseignements contenus dans son dossier fiscal lorsque sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne, à moins que cette dernière n’y consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à l’application ou à l’exécution, à l’égard de la personne, d’une loi fiscale. [ 23 ] Aussi, le Tribunal ignore, puisqu’il n’est pas saisi de cette affaire au fond, qui de Revenu Québec ou de 9147 a assigné ou verra à assigner les témoins idoines concernant les faits impliquant Magna et 9041 puisque ces deux dernières sociétés sont des tiers par rapport au litige fiscal entre la demanderesse et Revenu Québec. [ 24 ] À tout événement, ces personnes pourront à ce moment consentir à la divulgation de ces informations les concernant et, en cas de refus, le juge du procès pourra, ou non, les obliger à répondre si elles sont présentes [5] , ou encore assujettir le cas échéant, si besoin est, leur témoignage et les informations à une ordonnance de confidentialité [6] .
DOCUMENTS DEMANDÉS [ 25 ] Analysons maintenant les documents visés par la citation à comparaître. En premier lieu, il y a lieu d’indiquer qu’un subpoena duces tecum peut être partiellement annulé s’il est formulé en terme trop général, notamment quant à son objet, quant à la période pertinente ou à la qualité du témoin assigné [7] . [ 26 ] En ce qui concerne 9147, le Tribunal détermine que d’exiger la production de « l’ensemble du dossier fiscal permanent » de 9147 est une demande beaucoup trop générale et beaucoup trop large.
Cependant, les éléments identifiés au point 2 de l’annexe et qui concerne 9147, soit l’ensemble du dossier de vérification fiscal de 9147 pour la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010 semble, à cette étape-ci des procédures, respecter la règle de la pertinence. Ces informations devront donc être disponibles les du procès. [ 27 ] Pour ce qui est de Magna et 9041, les informations demandées aux paragraphes 1 et 2 semblent déjà faire
partie de la liste de pièces additionnelles établie par Revenu Québec le 10 août 2016. Dans les mesures où ce n’est pas le cas, la personne qui sera désignée
par le président directeur général de Revenu Québec, en vertu de l’
article 69.10 de la L.A.F. , devra apporter ces documents. [ 28 ] Pour ce qui est des informations identifiées au point numéro 3 de l’annexe en ce qui concerne Magna et 9041, il semble que ces informations ont déjà été identifiées dans la liste de pièces additionnelles (pièce D-10, D-11 et D-18).
À cette étape du dossier, le Tribunal détermine que le dossier de vérification de Magna et de 9041 incluant les rapports de vérification et les feuilles de travail relativement à la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010, semble respecter le principe de la pertinence compte tenu des faits allégués par Revenu Québec dans la défense modifiée.
Ces informations devront donc être disponibles les du procès. [ 29 ] Enfin, la demande concernant les informations et les documents identifiés au point 4 de l’annexe en ce qui concerne Magna et 9041 est beaucoup trop large, plus particulièrement en ce qui concerne les administrateurs et actionnaires de ces deux sociétés.
En effet, à cette étape du dossier, le Tribunal ne voit pas en quoi les dossiers fiscaux permanents de ces deux sociétés, ainsi que les avis de cotisation de ces deux sociétés, ainsi que ceux des administrateurs et actionnaires, pourraient avoir un impact dans le litige opposant 9147 et Revenu Québec. [ 30 ] En terminant, et malgré les conclusions auxquelles arrive le Tribunal eu égard à la question de la pertinence des informations et des documents demandés, il est indéniable que le juge du fond pourra juger de la pertinence eu égard aux faits particuliers de l’affaire, le présent jugement ne limitant ou restreignant d’aucune façon les pouvoirs de ce juge de retenir ou non en preuve les seuls faits qu’il juge pertinent.
Ainsi, à ce stade-ci des procédures, le Tribunal doit analyser la pertinence avec plus de souplesse que le juge du procès [8] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette en
partie la demande en annulation d’une assignation à comparaître; Ordonne à Éric Ducharme, ou à une personne qui pourra être désignée par la défenderesse pour témoigner à sa place, de se présenter au Tribunal les 7, 8 et 9 novembre 2018 et d’apporter les documents identifiés au présent jugement; Le tout , frais à suivre. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Nicole Platanitis BCF, s.e.n.c.r.l. Avocats pour la demanderesse Me Josée Fournier LARIVIÈRE MEUNIER Avocats pour la défenderesse Date d’audience : 24 octobre 2018
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