2016 QCCQ 9869, 2016 QCCQ 9869
Opinion
Chabot c. Bergeron 2016 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062738-157 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL C. CHABOT […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
JACQUES BERGERON […] , Saint-Hénédine (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel C. Chabot réclame de Jacques Bergeron la somme de 1 287,66 $ suite à la reprise des travaux que ce dernier a effectués sur sa voiture de marque Jaguar, modèle XJS, de l'année 1985, parce qu'ils furent exécutés de manière inappropriée. [ 2 ] Jacques Bergeron conteste la réclamation et demande le rejet de l'action au motif que Michel C.
Chabot ne lui a jamais demandé de reprendre le travail qu'il aurait effectué. [ 3 ] Michel C. Chabot témoigne qu'il est propriétaire d'une Jaguar modèle XJS, de l'année 1985. Il mentionne avoir communiqué avec Jacques Bergeron afin que ce dernier fasse une réparation sur la suspension de son véhicule.
Ce dernier lui avait été représenté comme quelqu'un qui faisait des reconditionnements de Jaguar pour un ancien employeur et sa carte professionnelle indiquait qu'il avait un atelier de restauration et de pièces usagées. [ 4 ] Il précise qu'il s'est présenté chez Jacques Bergeron, lequel lui a mentionné qu'il pourrait faire effectuer le travail. Ils ont alors convenu d'un prix de 2 000 $ payable en argent. [ 5 ] Suite aux réparations et au moment de la prise de possession du véhicule, Jacques Bergeron lui aurait mentionné que celles-ci n'avaient pas été tout à fait faites selon les règles de l'art.
Il ajoute que cela lui a mis la puce à l'oreille, mais il est parti en toute confiance avec son véhicule. [ 6 ] Quelques mois plus tard, il a eu des problèmes de tenue de route et a communiqué avec Miguel Abraham, celui qui s'occupe habituellement de ses véhicules et cela depuis plusieurs années.
Ce dernier, après vérification, lui a dit de ne plus toucher au véhicule, qu'il ne pouvait le sortir du garage, que c'était dangereux. [ 7 ] Il a donc fait faire la réparation par Miguel Abraham et sur réception de la facture, il l’a envoyée à Jacques Bergeron, lequel ne l'a pas payée. [ 8 ] Il précise qu'il était allé voir Jacques Bergeron pour qu'il puisse réparer son problème de carrosserie, mais il ne l'a pas fait.
C'était cela le mandat. [ 9 ] Et avant de demander à Miguel Abraham d'effectuer les réparations sur son véhicule, il n'a pas envoyé de mise en demeure à Jacques Bergeron à cause, dit-il, de l'urgence. [ 10 ] Miguel Abraham mentionne qu'il a rencontré Michel C. Chabot vers le 25 septembre, celui-ci lui signalait que son véhicule ne tenait pas bien la route. Après un essai routier, il a effectivement constaté la situation. Une fois revenu au garage, il regarde sous le véhicule et constate qu'il y a de la corrosion au niveau du « radius arm mounting ».
Le tout tient, dit-il, par un fil et doit être réparé immédiatement. Il précise à Michel C Chabot que la voiture ne peut reprendre la route comme cela, c’est pourquoi ce dernier l’autorise à procéder aux réparations.
[ 11 ] Jacques Bergeron témoigne qu'il n'a jamais eu de commerce ni de garage et n'a jamais effectué de réparations sur aucun véhicule et cela, Michel C. Chabot le savait pertinemment bien. Il mentionne que lorsque ce dernier a communiqué avec lui, c'était pour faire une réparation de remplacement. [ 12 ] La première fois qu'il l'a appelé, il a refusé. Deux semaines plus tard, il le rappelle et insiste, mais il y a une phrase qu’il lui a dite, qui l’a fait changer d'idée. C'est lorsque Michel C.
Chabot lui mentionne qu'il utilisait son véhicule seulement pour aller au golf. [ 13 ] Alors, il s’est dit qu'il pouvait faire une réparation temporaire. Il a constaté effectivement qu'il y a beaucoup de rouille et que le « radius arm mounting » avait cédé. Il a fixé la pièce à l'intérieur du marchepied à l'aide d'un collier de suspension. Il s'agissait pour lui d'une solution de rechange, Michel C.
Chabot n'a jamais demandé de soudure et il voulait une réparation au plus bas prix possible. [ 14 ] Ses travaux consistaient uniquement à soutenir ce qui était détaché et nullement à effectuer une réparation de soudure. La principale
partie de son travail consistait à peinturer le véhicule. [ 15 ] Michel C. Chabot nie qu'il voulait une réparation temporaire, ce qu'il voulait c'est un véhicule qui pouvait circuler en toute sécurité. [ 16 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 17 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 18 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. [ 19 ] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que Michel C.
Chabot l'avait convaincu que les réparations effectuées par Jacques Bergeron ne satisfaisaient pas ses demandes, il n'en demeure pas moins que son recours ne pourrait être reçu. [ 20 ] Michel C Chabot ne pouvait faire effectuer les réparations et par la suite réclamer le coût de celles-ci sans au préalable mettre en demeure Jacques Bergeron de reprendre son travail. [ 21 ] Les articles 1595 et 1602 C.c.Q . énoncent ce qui suit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 22 ] La mise en demeure préalable à l'exécution des travaux dont on veut réclamer le coût par la suite est une condition essentielle à l'exercice du recours en justice. Dans la situation actuelle, Michel C.
Chabot n'a pas fait parvenir de mise en demeure préalable, celle-ci est adressée au défendeur après les réparations. [ 23 ] Dans leur volume sur les obligations [1] , Jean-Louis Beaudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale sauf si les circonstances justifient une demeure par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature, par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou le plus souvent la fait exécuter par un tiers aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit faire parvenir une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais souvent considérables qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution en l'absence de mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement à moins de profiter d'un cas de demeure par l'effet de la loi ou du contrat. [ 24 ] D'autre part, l'
article 1597 C.c.Q. prévoit que le débiteur peut être en demeure de plein droit s'il y a urgence, ce qui constitue une exception à la mise en demeure écrite préalable. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence. Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible
l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 25 ] Dans le cas actuel, Michel C. Chabot avait l'obligation de démontrer l'urgence d'effectuer les travaux avant d'envoyer la mise en demeure. [ 26 ] Pour ce dernier, l'urgence consistait dans le fait que les travaux devaient être effectués avant que le véhicule ne sorte du garage.
C'est d'ailleurs ce que son mécanicien lui a mentionné. [ 27 ] Ce n'est pas là ce qu'on peut appeler une urgence. L’urgence, c’est que l’on ne peut faire autrement. Dans la situation actuelle, Michel C Chabot aurait pu tout simplement attendre avant d’effectuer les réparations afin de lui permettre de faire parvenir une mise en demeure à Jacques Bergeron et par la suite agir en conséquence. [ 28 ] La situation d'exception à la mise en demeure écrite n'ayant pas été rencontrée, Michel C. Chabot n'a pas établi par une preuve prépondérante qu'il y avait urgence dans la situation. [ 29 ] D'autre part, Michel C.
Chabot ne peut soutenir avec succès qu'il n'avait plus confiance dans les capacités du défendeur à corriger ses propres travaux et, par le fait même, que cela le dispensait de lui faire parvenir une mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, Michel C. Chabot, à payer au défendeur, Jacques Bergeron, les frais de justice de 95,50 $ __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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