2017 QCCQ 7005, 2017 QCCQ 7005
Opinion
8542732 Canada inc. c. Tapis Cosmos 2017 QCCQ 7005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217266-140 DATE : Le 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8542732 CANADA INC.
Partie demanderesse c. TAPIS COSMOS
Partie défenderesse/demanderesse en garantie -et- SHAW INDUSTRIES INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rectifie le jugement pour ajouter les intérêts et l’indemnité additionnelle au montant de la condamnation en capital, ce qui a été omis par erreur. [ 2 ] 8542732 Canada Inc. (« Le Centre ») achète un tapis pour un centre intérieur de trampoline. [ 3 ] Le tapis est vendu et installé par la défenderesse Tapis Cosmos. [ 4 ] Le Centre allègue que le tapis s’est usé prématurément et elle réclame 20 904,71 $ à la défenderesse soit le remboursement du tapis (12 585,41 $) une
partie des frais de préparation du plancher (1 149,75 $), les frais de consultation (2 069 $) ainsi que les troubles et inconvénients (5 000 $). [ 5 ] La défenderesse Tapis Cosmos conteste cette réclamation aux motifs : 1) que l’installation du tapis a été faite conformément aux règles de l’art; 2) si le tapis s’est usé prématurément, c’est que le Centre a en fait un usage abusif; 3) que le Centre a fait installer un double coussinage malgré que Tapis Cosmos l’en aurait déconseillé; 4) que le Centre ne lui a pas dénoncé son intention de changer le tapis. [ 6 ] Tapis Cosmos plaide que les dommages allégués sont dus à un vice du tapis pour lequel le manufacturier Shaw est responsable lequel est appelé en garantie. [ 7 ] Finalement Tapis Cosmos argumente que les dommages sont grossièrement exagérés.
LES FAITS [ 8 ] En novembre 2013, le Centre qui opère un centre de trampoline intérieur achète et fait installer un tapis sur le plancher, les bancs et les boîtes de saut autour des trampolines. [ 9 ] Elle allègue qu’après avoir été conseillé par Tapis Cosmos elle choisit un tapis qu’elle paie 12 585,41 $ incluant les taxes plus 2 605 $ pour la préparation du plancher ainsi que 222 $ pour le sous-tapis. [ 10 ] La propriétaire du Centre Madame Nathalie Lundquist témoigne qu’elle opère le même genre d’entreprise aux États-Unis et basé sur son expérience, elle explique à Madame Wasserlauf en quoi consistent les activités, soit que les enfants courent, grimpent et sautent, et qu’en conséquence elle désire un revêtement de tapis coussiné. [ 11 ] Elle fait part qu’il faut prévoir un tapis robuste puisqu’il y aura affluence compte tenu qu’ils organisent des fêtes pour enfants et reçoivent des groupes pour diverses activités parascolaires. [ 12 ] Le Centre retient les services de la présidente, Madame Delit Wasserlauf comme conseillère à qui elle paie des honoraires de
consultation de 2 069,55 $. [ 13 ] Madame Lundquist témoigne qu’elle choisit d’abord des tuiles de tapis tel que suggéré par Madame Wasserlauf mais elle se ravise. [ 14 ] Le 30 septembre 2013, elle informe Madame Wasserlauf par courriel (pièce P-9). « We need to change carpet for the decking area. We cannot do the carpet tiles because we have to double pad everything surrounding the trampolines. Therefor we will need to select a carpet that can be installed over two layers of padding. Please let me know what options are available within our budget. Darker carpet would be ideal and preferably not a solid grey. »
Reproduit tel quel [ 15 ] Madame Wasserlauf suggère alors le tapis Scoreboard #54511 lequel est fréquemment installé dans des édifices publics où justement il y a beaucoup de circulation, souvent dans des conditions hivernales. [ 16 ] Madame Wasserlauf informe Madame Lundquist qu’il peut cependant arriver qu’à l’occasion, un brin de tapis se détache, mais que la conception du tapis empêche que le fil se détache sur plus de six pouces. [ 17 ] Madame Wasserlauf l’informe qu’advenant que cela survienne, ceci se corrige facilement puisqu’il suffit de recoller le brin de tapis, ce que Tapis Cosmos fera sans problème ajoutant que de plus le tapis est garanti dix (10) ans par le manufacturier. [ 18 ] Madame Lundquist rassurée que cet inconvénient ne serait pas trop fréquent commande le tapis et paie le montant de 12 585,41 $. [ 19 ] Madame Wasserlauf témoigne qu’au moment où Madame Lundquist l’informe qu’elle voulait un double sous-tapis pour augmenter le coussinage, elle était alors d’avis qu’on pouvait le faire sur les boîtes de saut à proximité des trampolines, mais non pas dans le passage.
« My view is one layer in the passage two layers on the boxes. To me it was clear. That’s how I understood. » [ 20 ] Or le jour de l’installation, Madame Lundquist l’appelle pour lui dire qu’il manque de sous-tapis puisqu’elle veut que toute l’enceinte soit recouverte de tapis avec double coussinage. [ 21 ] Madame Wasserlauf et son mari se rendent sur place rencontrer Monsieur et Madame Lundquist en présence de l’installateur qui attend des instructions. [ 22 ] Madame Wasserlauf témoigne qu’elle aurait expliqué en détail que le double coussinage dans les zones de circulation diminuerait la résistance des tapis.
« When it (the carpet) does not have a good backing it’s not strong enough to withold a tremendous amount of pressure. » [ 23 ] Monsieur Wasserlauf témoigne que malgré les mises en garde de son épouse qui lui aurait dit que le tapis ferait des vagues et que les joints s’ouvriraient, les demandeurs auraient insisté pour que le tapis soit installé avec un coussin double « fully wall-to-wall ». [ 24 ] Madame Lundquist nie avoir été avisée qu’un coussin double pouvait compromettre la résistance du tapis.
Le seul problème dont elle a été informée est la possibilité qu’un brin de tapis se détache sur six-sept pouces maximum. [ 25 ] Madame Lundquist ajoute que le tapis installé dans le centre de trampoline en Idaho s’effilochait et ils l’ont remplacé immédiatement. [ 26 ] Aussi, elle voulait éviter ce problème et c’est pourquoi elle retint les services d’une entreprise spécialisée et réputée telle Tapis Cosmos et qu’en plus elle a payé Madame Wasserlauf pour des conseils particuliers. [ 27 ] Madame Lundquist témoigne que dans la semaine qui a suivi l’installation soit en novembre 2013, elle remarque un brin de tapis tiré sur près de 12 pouces. [ 28 ] L’installateur Luc est venu réparer ce défaut en janvier 2014, mais le tapis continue à se dégrader. [ 29 ] Madame Lundquist produit plusieurs photos (pièce P-12) prises entre septembre et octobre 2014. [ 30 ] Le tapis est effiloché par endroits, les joints lâches.
Elle fait remarquer qu’à certains endroits sur les boîtes de saut ou sur les côtés on ne voit que le tissage du canevas des fois sur plus de 3 po 2 de dimension. [ 31 ] En octobre 2014, Madame Lundquist décrit la situation à Madame Wasserlauf par courriel : « Dalit u would die if you saw our centre. It’s an utter embarrassment.
Duct taped together and shredding to pieces all over. (pièce P-11 en liasse) » [ 32 ] Madame Wasserlauf demande au fabricant Shaw d’intervenir et elle enjoint Madame Lundquist de communiquer avec son représentant Walter ce que cette dernière fait régulièrement, mais sans succès. [ 33 ] Finalement Madame Wasserlauf rejoint Walter qui lui confirme qu’il ne veut rien faire, le fabricant n’étant pas responsable selon lui.
[ 34 ] Madame Lundquist répond à Madame Wasserlauf « I can’t wait any longer. We have to replace our carpet… ». [ 35 ] Madame Wasserlauf qui trouve le rapport de Shaw incomplet demande un rapport additionnel. [ 36 ] Le rapport de Shaw conclut que l’installation du tapis n’est pas conforme. [ 37 ] À l’audience Madame Wasserlauf témoigne que selon elle son installation était bien faite.
Elle est d’avis que le rapport de Shaw (pièce P-11) doit être nuancé et c’est pourquoi elle demande un rapport additionnel. [ 38 ] Lors de l’audience, Madame Wasserlauf suggère que les causes sont multifactorielles. [ 39 ] Elle conçoit qu’une des causes est le double sous-tapis, mais elle soulève que l’utilisation de la brosse rotative de l’aspirateur et le fait que les enfants en plus d’être trop nombreux tirent sur les fils de tapis doivent être considérés comme causes de dommages tel que mentionné dans le rapport additionnel du 29 septembre 2014 de Nova Floor Covering Inspection Service pour le compte de Shaw. [ 40 ] Ce rapport additionnel n’a été produit au dossier de la Cour que le matin de l’audience le 23 novembre 2016. [ 41 ] On comprend que malgré les démarches de Madame Lundquist tant auprès de Tapis Cosmos que de Shaw, que cette dernière a été laissée à elle-même tel qu’en fait foi l’échange de correspondances ci-après décrites. [ 42 ] En janvier 2014, Madame Lundquist exaspérée, écrit à Madame Wasserlauf : « Can we meet sometime this week?
All of our carpet is fraying at the seams and in other places. Is there anything we can put on top of the seams so this doesn’t happen? Also, I never did contact Luc…last week ran away from me.
Do you want to see if he can come reinforce all the seams tomorrow? » [ 43 ] Madame Wasserlauf mandate son installateur Luc de refaire les joints. [ 44 ] Finalement, le 20 octobre 2014 la demanderesse par l’entremise de ses procureurs met en demeure Tapis Cosmos de rembourser le prix du tapis et divers dommages causés par la défenderesse qui leur a vendu et installé un tapis qui ne convient pas au centre de trampoline. [ 45 ] Finalement, la demanderesse entreprend les présentes procédures et la défenderesse Tapis Cosmos appelle en garantie le fabricant Shaw qui n’a pas produit de comparution et par conséquent le Tribunal procède par défaut contre cette dernière.
Le droit applicable [ 46 ] Tapis Cosmos a vendu et installé le tapis acheté par le Centre. [ 47 ] Le Tribunal analysera donc la responsabilité du vendeur professionnel ainsi que de l’entrepreneur à la lumière des articles 1729 et 2100 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 48 ] La loi crée à l’égard d’un vendeur professionnel deux présomptions : la connaissance du vice et son existence au moment de la vente. [ 49 ] L’
article 1729 C.c.Q. stipule les conditions devant être préalablement établis pour donner ouverture à l’application des présomptions. [ 50 ] Baudoin, Deslauriers et Moore [1] s’expriment ainsi sur la question : 2-398 – Présomption d’antériorité du vice – À l’endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de preuve de l’antériorité du vice. Pour ce type de vente, l’article 1729 C.c. établit une présomption d’antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de mêmes espèces.
Cette présomption bénéficie à l’acheteur même professionnel. Elle permet de remplacer la preuve de l’antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce. Une fois cette preuve faite, l’existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu’en faisant, à son tour, la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l’utilisateur ou d’une tierce personne.
La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce. L’information donnée à l’acheteur lors de la vente, à propos de l’utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte. 2-399 – Présomption de connaissance – Le législateur prévoit également que le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice affectant le bien vendu. Cette présomption de connaissance, qui découle de la formulation du code, emporte trois conséquences importantes.
En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur
le droit d’invoquer une dénonciation tardive du vice. Finalement, elle permet à l’acheteur de réclamer des dommages-intérêts. Ainsi, l’acheteur qui intente un recours bénéficie non seulement des présomptions de l’article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l’article 1728 C.c. et a la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts. Outre la question, en amont, de la notion même de vendeur professionnel, que nous avons déjà abordée, la présomption de connaissance soulève la question de son intensité.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Y a-t-il détérioration prématurée du tapis? 2) Dans l’affirmative le vendeur et le fabricant ont-ils repoussé la présomption d’existence du vice au moment de la vente en démontrant selon la balance et probabilité que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur? 3) Le vendeur qui a aussi installé le tapis a-t-il agi au mieux des intérêts de sa cliente avec prudence et diligence tel que le prévoit l’
article 2100 C.c.Q. ? 4) La demanderesse a-t-elle dénoncé le vice au vendeur conformément aux conditions prévues à l’
article 1739 C.c.Q. ? 5) Si la responsabilité de Tapis Cosmos est retenue par le Tribunal est-ce que cette dernière a réussi à démontrer que le vice est dû à un défaut du fabricant Shaw appelée en garantie? 6) La demanderesse a-t-elle démontré qu’elle a droit au remboursement du prix payé pour le tapis ainsi que les dommages-intérêts? JUGEMENT
a) Y a-t-il détérioration prématurée du tapis? [ 51 ] Pour le Tribunal, il n’y a aucun doute que le tapis s’est détérioré de façon prématurée.
Le témoignage de Madame Lundquist est éloquent en plus d’être corroboré par les nombreuses photos et les courriels de plainte qui décrivent très bien la situation. [ 52 ] Il y a des signes d’usure tel effilochage sur 3 po 2 , relâchement des joints à plusieurs endroits sur le tapis, que ce soit sur les boîtes de saut ou dans le passage lesquels se sont manifestés dans la semaine suivant l’installation pour progresser à un point tel que la demanderesse n’a eu d’autres choix que de changer de tapis. [ 53 ] Pour Madame Wasserlauf, l’installation du tapis est bien faite.
Dès que Madame Lundquist se plaint, elle croit qu’il s’agit d’un défaut de fabrication. [ 54 ] Or, le rapport du 10 septembre 2014 fabricant est le suivant (pièce P-3) : « The separation of the seams on the floor is a result of the “soft” underlay allowing excessive movement in the seam area the manufacturers recommended under layment has not been used Dura Tech V Carpet Cushion (or equivalent) is the recommended under pad by the manufacturer, it is a high density pad suitable for heavy commercial use and this type of installation (See Items 1,3 Applied Industry Standards Page) this as well as the inconsistent application of seam sealant to the cut edges resulted in edge separation and damage to the exposed edge of the carpet as foot traffic traverses the seam, all seam edges must be sealed.(See Item 2 Applied Industry Standards page) The damage in the form of protruding tufts can be snagged by the passing vacuum resulting in raveling along the seam length.
This installation with 1 to 2000 visitors per week can be considered as a heavy commercial use situation, the specific density of the blonded foam underlayment is unknown as is it suitability fo this installation. The carpet edges along the sides of the entrance hall (photo 1) were left unfinished, with a ragged appearance, and were not wrapped around the edges and fixed in place (in the test areas) this is contrary to CRI Installation Instructions.(See Item 4 Applied Industry Standards Page) This has resulted in the edges lift and pulling away from the sides as a result of heavy foot traffic.
In conclusion the use grade for this carpet should be compared to the use it is being subjected to. The issues at hand are Installation/specification related. [ 55 ]
Malgré ces conclusions assez claires de Shaw qu’il s’agit d’un problème causé par une installation inadéquate en ce que les spécifications du manufacturier concernant le choix du sous-tapis et la façon de l’installer n’ont pas été suivis par Tapis Cosmos, Madame Wasserlauf n’accepte pas cette conclusion. [ 56 ] Madame Wasserlauf est plutôt d’avis qu’il y a d’autres facteurs. [ 57 ] Alors que Shaw constate que la balayeuse a accroché au passage des joints mal assemblés et qu’il s’agit d’un endroit où circulent entre 1 000 et 2 000 visiteurs par semaine, Madame Wasserlauf interprète plutôt que l’utilisation de la balayeuse et l’affluence ont contribué à la dégradation du tapis. [ 58 ] Aussi elle insiste auprès de Shaw pour faire préciser ces faits et dans l’intervalle elle informe la demanderesse qu’elle attend des informations additionnelles de l’inspecteur de Shaw. [ 59 ] La conclusion de cette expertise additionnelle est la suivante : Delite (Wasserlauf) from the retailer requested the supplemental inspection of the carpeted box islands in the center of the trampoline area.
This inspection was performed on September 22, 2014.
Without prejudice and based solely on the evidence collected: The damage of the seams is a result of contact from foot traffic as children mount and jump off the boxes onto the trampolines. The soft underlay causes excessive flexing of the carpet exposing the edges to what can be considered as significant and excessive traffic resulting in the existing damage.
The damage at the corners of the boxes which do not have seams is most likely from the traffic which can be considered excessive for this style of carpet. [ 60 ] Pour le Tribunal ce deuxième rapport ne modifie pas le premier rapport de Shaw. [ 61 ] Il ne fait qu’indiquer qu’il y a beaucoup d’affluence ce qui était connu de Tapis Cosmos. [ 62 ] La cause du dommage n’est pas le fait que les enfants grimpent ou sautent, mais l’installation non conforme aux normes du fabricant. [ 63 ] De toute façon, même si on devait retenir comme cause de la dégradation prématurée du tapis la présence de plus d’enfants de prévu, ce qui n’a pas été prouvé, la défenderesse ne peut repousser la présomption de connaissance du vendeur en argumentant comme elle l’a fait que le dommage est dû à la mauvaise utilisation par la demanderesse. [ 64 ] Le fait que le tapis était installé dans un centre de trampoline où des enfants couraient et sautaient était très bien connu de Tapis Cosmos. [ 65 ] Le même commentaire vaut concernant l’argument que ce sont les enfants qui tirent sur les brins de tapis. [ 66 ] Aussi, le Tribunal conclut que Tapis Cosmos a manqué à son devoir de conseiller adéquatement la demanderesse, car elle savait ou aurait dû savoir que ce tapis devait être installé selon les conditions du manufacturier, qu’elle n’a pas suivies. [ 67 ] Pour le Tribunal, comme il s’agissait d’une situation particulière, Tapis Cosmos aurait dû s’informer auprès du manufacturier pour vérifier la méthode d’installation appropriée en pareille situation. [ 68 ] Finalement la défenderesse argumente que la demanderesse a été l’artisane de son propre malheur ou à tout le moins qu’elle a contribué aux dommages parce qu’elle a insisté pour que deux couches de sous-tapis coussinées soient installées partout malgré l’avis contraire allégué de la défenderesse. [ 69 ] Référant à l’arrêt de la Cour d’appel [2] la défenderesse fait un parallèle avec le présent dossier. [ 70 ] Or, cet arrêt traite d’un cas où le propriétaire-client a imposé le choix du sol et la Cour d’appel décide que puisque la loi ne tient les constructeurs responsables que pour les obligations véritablement assumées par eux dans le cadre de leur contrat, on doit conclure que le constructeur s’est vu imposer le choix du sol, l’exonérant ainsi de la responsabilité du vice du sol ( Référence omise) . [ 71 ] Cet arrêt ne s’applique pas à notre dossier et le Tribunal écarte cet argument non fondé en droit. [ 72 ] Le tapis s’est usé prématurément et Tapis Cosmos doit indemniser la demanderesse en application de la garantie du vendeur et aussi parce qu’elle a manqué à son obligation de conseiller adéquatement la demanderesse en fonction des besoins particuliers du Centre.
DÉFAUT D’AVIS [ 73 ] La défenderesse argumente que la demanderesse a omis de la mettre en demeure de remplacer le tapis tel que l’exige l’
article 1739 du Code civil du Québec et que la demande devrait être rejetée pour ces motifs. [ 74 ] En effet, la dénonciation prévue à l’
article 1739 du Code civil du Québec doit être envoyé avant l’exécution des travaux ou corrigeant le vice caché. [ 75 ] Par ailleurs, la jurisprudence [3] a établi que le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d’un vice avant les travaux et lorsqu’il a eu l’occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. [ 76 ] C’est le cas du présent dossier. [ 77 ] La défenderesse a été avisée à maintes reprises et elle a eu tout le loisir de vérifier l’état du tapis.
Elle n’a rien fait d’autre que des réparations temporaires et inesthétiques qui en plus compromettaient la sécurité des lieux au motif qu’elle attendait le rapport supplémentaire de Shaw lequel en bout de ligne n’ajoute rien. [ 78 ] De plus, comme le prévoit l’
article 1597 du Code civil du Québec , la demanderesse qui avait toutes les raisons de croire que la défenderesse ne changerait pas le tapis a démontré que cette dernière était en demeure de plein droit et elle pouvait donc procéder au remplacement du tapis compte tenu également qu’il y avait urgence, pour ne pas compromettre la sécurité des enfants. DOMMAGES [ 79 ] La demanderesse réclame les dommages suivants : 1. Remboursement du tapis 12 585,41 $ 2. Une
partie de la préparation du plancher 1 149,75 $ 3. Frais de consultation 2 069,55 $ 4. Troubles et inconvénients 5 000 $ [ 80 ] L’
article 2103 du Code civil du Québec prévoit que les biens fournis par l’entrepreneur ou le prestataire de services doivent être
tenus de bonne qualité et ce dernier est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. [ 81 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec prévoit que si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 82 ] La défenderesse argumente que la demanderesse n’a remplacé que 2 488 pi 2 selon la facture de Capital ce qui représente une portion seulement du tapis qu’elle a elle-même installé. [ 83 ] Pour le Tribunal, ce calcul est approximatif, et le Tribunal ne peut s’y fier, d’autant plus que selon la facture de Capital auquel la défenderesse réfère, la demanderesse a payé 13 906,46 $ pour installer un nouveau tapis ce qui comprend 2 000 $ pour enlever l’ancien tapis. [ 84 ] Aussi le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à la restitution du prix du contrat ainsi qu’au montant réclamé pour la préparation du plancher, et le remboursement des honoraires de consultation qui ont été encourus inutilement. [ 85 ] La demanderesse a aussi droit aux dommages-intérêts de 5 000 $ pour tous les troubles et inconvénients et perte de temps pour les démarches effectuées auprès de Tapis Cosmos et aussi pour les interruptions d’activités fréquentes pour soit réparer le tapis ou pour finalement le faire enlever et remplacer par une autre entreprise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance contre la défenderesse Tapis Cosmos avec frais; CONDAMNE Tapis Cosmos à payer à la demanderesse la somme de 20 904,71 $ avec intérêts depuis l’assignation, plus l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. plus les frais ; REJETTE la demande en garantie contre Shaw avec frais; __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. M e Sylvia Ortan DeGrandpré Chait Avocate de la
partie demanderesse M e Armand J. Elbaz Colby Monet S.E.N.C.R.L. Avocat la
partie défenderesse/demanderesse en garantie Dates d’audience : 23 et 24 novembre 2016
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