2020 QCCQ 910, 2020 QCCQ 910
Opinion
Lavoie c. Chateauneuf 2020 QCCQ 910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030771-180 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ denis lavoie Demandeur c.
JULES CHATEAUNEUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Lavoie réclame 4 350 $ à Jules Chateauneuf pour les troubles et inconvénients qu’il allègue avoir subis suite à son déménagement précipité avant la fin du premier mois de location de chambres dans la résidence du défendeur. [ 2 ] Monsieur Chateauneuf nie pour sa part devoir cette somme à monsieur Lavoie et considère que la réclamation est mal fondée et doit être rejetée. [ 3 ] Lors de l'audience, le Tribunal a mentionné aux parties s’interroger quant à savoir si la division de petites créances de cette Cour avait la compétence juridictionnelle pour entendre l'affaire.
LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Lavoie connaît monsieur Chateauneuf depuis plusieurs années et est informé qu’il a des chambres à louer dans sa maison unifamiliale. Il convient donc avec lui d’une entente verbale en vertu de laquelle il louera pour 1 200 $ par mois deux chambres, l’une pour lui et l’autre qu’utilisera son fils. [ 5 ] Aucune des chambres ne possède de sortie distincte ni d’installation sanitaire indépendante de celles utilisées par monsieur Chateauneuf.
Ce dernier confirme en effet qu’il réside au sous-sol avec ses deux chats et son chien et a accès aux pièces situées au rez- de-chaussée, soit le salon, la cuisine et les installations sanitaires. [ 6 ] Selon le témoignage de monsieur Lavoie, trois chambres peuvent être louées dans la propriété. Il ajoute que peu de temps après de début de la location, lui et son fils se plaignent de la présence de puces qui les empêchent de dormir. [ 7 ] Il en discute avec monsieur Chateauneuf qui, au début, nie la situation.
Vu cette réaction, monsieur Lavoie et son fils quittent la propriété moins d’un mois après le début de la location. Son fils quitte en premier après moins de trois semaines et le demandeur fait de même quelques jours après et réside temporairement chez un ami avant de se trouver un nouveau logement. [ 8 ] Monsieur Chateauneuf reconnaît par la suite le problème et fait décontaminer sa propriété. Il accepte également de rembourser 500 $ à monsieur Lavoie vu son départ et les circonstances de celui-ci. [ 9 ] Monsieur Lavoie admet que c’est lui qui a pris la décision de quitter les lieux loués.
Il considère toutefois avoir subi des nombreux troubles et inconvénients par la présence des puces dans la propriété et soutient que le défendeur est responsable de son départ précipité et des dommages que la situation lui a causés, à savoir : - 650 $ : loyer payé en trop. - 500 $ : pour deux déménagements. - 500 $ : pour l’extermination et produit. - 200 $ : pour location d’entreposage. - 800 $ : pour hébergement temporaire.
- 1 250 $ : pour effet personnel. - 450 $ : perte de temps. - Total : 4 350 $ [ 10 ] Aucune pièce justificative n’est déposée en preuve par monsieur Lavoie afin de soutenir ses prétentions. [ 11 ] Pour sa part, monsieur Chateauneuf nie devoir à monsieur Lavoie la somme réclamée. Il confirme avoir fait décontaminer sa propriété et soutient que le remboursement de 500 $ au demandeur le compense suffisamment des inconvénients que la situation lui a causés. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Il y a lieu de débuter l’analyse par la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 13 ] En effet, l’article 28 de la
Loi sur la régie du logement édicte : La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). [ 14 ] C’est l'
article 1892 du Code civil du Québec qui précise le domaine d’application d’un bail de logement : 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu’aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux suivants: 1° Le bail d’un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le bail d’un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l’habitation; 3° Le bail d’une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le bail d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; 5° Le bail d’une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l’article 1974. [ 15 ] En l’espèce, le bail concerne deux chambres et non une seule, tel que le précise l’
article 1892 .
De plus, monsieur Lavoie confirme que trois chambres peuvent être louées dans la propriété de monsieur Chateauneuf. [ 16 ] Pour que la Division des petites créances ait la compétence d’attribution pour entendre un litige concernant la location d’une chambre que ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installation sanitaire, une seule chambre doit être louée dans la résidence principale du locateur et un maximum de deux chambres peuvent être louées ou offertes en location par celui-ci. [ 17 ] Ainsi, vu la preuve réalisée lors de l’audience, la location des deux chambres dans la propriété de monsieur Chateauneuf répond à la définition d’un logement, avec pour conséquence que le litige opposant les parties relève de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 18 ] Considérant cette conclusion, il y a lieu de rembourser aux parties les frais de justice qu'ils ont dû assumer devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE être sans compétence juridictionnelle pour entendre la demande; [ 20 ] ORDONNE au Greffier de cette Cour de rembourser au demandeur les frais de justice limités aux droits de greffe pour le dépôt de la demande, soit la somme de 101 $.
[ 21 ] ORDONNE au Greffier de cette Cour de rembourser au défendeur les frais de justice limités aux droits de greffe pour le dépôt de la contestation, soit la somme de 101 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2020
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