2016 QCCQ 8183, 2016 QCCQ 8183
Opinion
Protection de la jeunesse — 161114 2016 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012632-147 DATE : 22 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 février 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à son oncle paternel, monsieur C pour une période d’une année. [ 3 ] L’adolescente qui avait été hébergée en foyer de groupe avait connu une évolution satisfaisante mais ne pouvait pas retourner vivre
auprès de son père, ce dernier ne s’étant nullement mobilisé. [ 4 ] Le retour de l’adolescente auprès de sa mère n’était pas envisageable du fait que cette dernière ne portait pas foi aux allégations de sa fille relativement à des abus sexuels qu’elle aurait subis de la part de son conjoint. [ 5 ] Par ailleurs, l’ordonnance rendue faisait état de l’implication récente de monsieur C, un oncle paternel, dans la vie de l’adolescente.
X avait des contacts de fin de semaine avec monsieur C et les relations qu’elle entretenait avec ce dernier et sa conjointe, de même qu’avec les membres de leur famille étaient très harmonieuses. [ 6 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescente a bien évolué à la résidence de son oncle paternel en dépit de quelques écarts de comportement au niveau du respect de certaines règles et en dépit du fait qu’elle a occasionnellement consommé du cannabis.
Dans l’ensemble, l’adolescente répond bien à l’encadrement et elle est très attachée aux personnes chez qui elle réside. [ 7 ] De février à octobre 2015, l’adolescente n’a pas eu de contacts avec son père, contacts qui se sont rétablis par le biais de Facebook. L’adolescente entretient des contacts réguliers avec son père qui l’informait dernièrement de son intention de venir vivre dans la région A. [ 8 ] L’adolescente a aussi entretenu des contacts réguliers avec sa mère par le biais de Facebook, mais a eu peu de contacts physiques avec cette dernière.
Suivant les données du rapport, madame A reconnaîtrait maintenant le bien-fondé des allégations d’abus sexuels faits par sa fille. [ 9 ] La mère de l’adolescente était présente à l’audience et elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] Quant à l’adolescente, elle entretient de bonnes relations avec son oncle et les membres de sa famille et consent à ce que son hébergement chez monsieur C soit reconduit. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la famille d’accueil de monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente, ses parents et l’oncle paternel, monsieur C, participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2016-03-22 /hp
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