2014 QCCQ 8259, 2014 QCCQ 8259
Opinion
Saucier c. Robitaille 2014 QCCQ 8259 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-006962-107 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ NATHALIE SAUCIER
Partie demanderesse c. PETER ROBITAILLE et CAROLE LEONARDO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 36 726,65 $ fondée sur la garantie de qualité du vendeur, alléguant présence de vices cachés à l'immeuble vendu, réclamant le coût des divers déboursés reliés au forage d'un nouveau puits, en plus de 15 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, ainsi que 10 000 $ pour honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Le 18 octobre 2009, Nathalie Saucier achète un immeuble situé sur la rue Lecompte à Rigaud de Peter Robitaille et Carole Leonardo pour la somme de 161 000 $.
À peine un mois après la prise de possession, Mme Saucier est aux prises avec un manque d'eau dans la maison. Elle dénonce la situation verbalement à M. Robitaille et Mme Leonardo et ensuite par lettre du 2 décembre 2009. Vu leur inaction, une mise en demeure formelle est transmise le 16 avril 2010. [ 3 ] La requête introductive d'instance ayant été signifiée au début du mois de juillet 2010, un bref historique des procédures s'impose. [ 4 ] Après signification du recours, les défendeurs décident de se représenter seuls. Ils signent l'entente sur le déroulement de l'instance le 21 juillet 2010.
Une avocate comparaît pour eux au dossier le 21 septembre suivant (Me Linda Renaud). Celle-ci dépose le 4 novembre 2010 une requête pour être relevé du défaut de plaider et une demande de prolongation du délai de 180 jours, alléguant entre autres la difficulté de communiquer avec ses clients pour faire avancer le dossier. [ 5 ] Sa défense est déposée au dossier le 19 novembre 2010, et le dossier est mis en état dès le 20 décembre suivant. Deux jours de procès sont prévus, lesquels sont fixés les 3 et 4 octobre 2011. [ 6 ] Quelques jours avant le procès, soit le 29 septembre 2011, M.
Robitaille et Mme Leonardo font cession de leurs biens et un avis de suspension des procédures est produit au dossier de la Cour. [ 7 ] Le syndic est libéré de son administration le 15 octobre 2012. [1] Alléguant que la créance résulte des fausses représentations des défendeurs, le procureur de Mme Saucier présente une requête pour remise au rôle. En l'absence de contestation, la requête est accueillie.
La requête introductive d'instance est amendée pour alléguer que la dette est la conséquence de déclarations fausses et dolosives de la part des défendeurs. [ 8 ] Le 12 février 2014, le mandat de Me Renaud est révoqué. S'ensuit une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, qui demeure sans réponse. Le dossier procède par défaut le 29 juillet 2014.
LES FAITS : [ 9 ] Peu après la prise de possession de son immeuble, soit le 23 novembre 2009, Mme Saucier, qui habite l'immeuble seule avec ses trois enfants, réalise qu'il n'y a plus d'eau. Elle fait alors appel à un plombier qui se rend sur place et lui confirme qu'il ne s'agit pas d'un problème de plomberie, mais plus probablement d'une problématique au niveau de la pompe ( 113,44 $ - pièce P-5). [ 10 ] Deux jours plus tard, soit le 25 novembre 2009, un représentant de la compagnie Aqua-Pompes se présente chez Mme Saucier.
Dès son entrée dans la maison, le représentant lui mentionne que ce n'est pas la première fois qu'il se rend à cette adresse pour un problème du genre. Il installe une nouvelle pompe, mais constate qu'il n'y a qu'un pied d'eau dans le puits. (Coût 793,51 $ - pièce P-6). Il s'avère finalement que le problème est le tarissement du puits, et il devient nécessaire d'en forer un nouveau. Madame Saucier obtient un certificat d'autorisation de la municipalité (pièce P-7) et fait préparer une proposition de services professionnels par Groupe Consulteaux pour l'implantation du puits projeté.
Elle doit débourser pour ce rapport une somme de 395,06 $ (pièce P-8). [ 11 ] Madame Saucier contacte Mme Leonardo pour l'informer de la situation.
Celle-ci lui indique avoir déjà eu un problème à cause de l'accumulation de feuilles et lui souligne que le prix de vente a déjà été diminué à cause de ce problème. [ 12 ] Le nouveau puits est foré par Forage Métropolitain Inc. le 1 er décembre 2009 au coût de 5829,99 $ (pièce P-9); des frais supplémentaires de 620,81 $ sont encourus le lendemain auprès de Réservoirs septiques Hudson (pièce P-12). [ 13 ] Il est ensuite nécessaire de procéder à l'installation d'une nouvelle pompe submersible le 12 février 2009 au coût de 2525,33 $ (pièce P-10). [ 14 ] L'installation de cette nouvelle pompe requiert des travaux d'électricité qui sont effectués le même jour au coût de 355,05 $ (pièce P-11). [ 15 ] Une fois le puits installé, des tests d'analyse doivent être effectués, au coût de 97,08 $ (pièce P-13). [ 16 ] Madame Saucier a dû, pour financer tous ces déboursés, faire un nouveau prêt hypothécaire, encourant ainsi des frais de notaire de 996,38 $ (pièce P-14).
ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 18 ] L'absence d'approvisionnement en eau pour une maison familiale constitue très certainement un vice grave.
Ce problème était inconnu de Mme Saucier qui avait posé des questions aux vendeurs et à leur courtier à ce sujet, et qui n'avait aucune raison de douter de la véracité des réponses. Il s'agit également d'une situation qui était cachée, en ce que cette vérification aurait dû être effectuée par un spécialiste, tel qu'inscrit dans le rapport d'inspection obtenu par Mme Saucier. Soulignons que celle-ci n'était cependant pas obligée de recourir aux services d'un tel expert, vu les représentations des vendeurs.
Enfin, il est manifeste qu'il s'agit d'un problème qui est antérieur à la vente, vu le très court délai entre le moment de la vente et l'apparition du problème. [ 19 ] Il y a donc lieu de conclure à la présence d'un vice caché, dont l'existence aurait dû être dénoncée à Mme Saucier. [2] QUANTUM DE LA RÉCLAMATION : [ 20 ] Relativement à la réclamation, il y a lieu de considérer que la diminution du prix de vente doit correspondre au montant des réparations qu'a dû encourir Mme Saucier à savoir la somme de 11 726,65 $. [ 21 ] Quant aux dommages pour troubles, ennuis et inconvénients qui sont réclamés, il y a lieu de rappeler le principe inhérent à leur octroi, défini à l'
article 1728 du Code civil du Québec qui mentionne que "si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur" . [ 22 ] En l'instance, on peut inférer la connaissance du problème par M. Robitaille et Mme Leonardo à partir de deux éléments. Il s'agit en premier du commentaire de l'employé d'Aqua-Pompes qui a mentionné à Mme Saucier que ce n'était pas la première fois qu'il était convoqué pour un problème du genre.
En second lieu, Mme Saucier a déposé comme pièce P-16 une copie d'une demande de permis adressée à la municipalité de Rigaud en date du 14 octobre 2008, alors que M. Robitaille et Mme Leonardo étaient propriétaires, faisant état de travaux de creusage d'un puits artésien pour un coût de 8000 $ à 10 000 $. Ces travaux devaient être effectués effectué par Forage St-Denis le plus rapidement possible. ( "A.S.A.P." ) [ 23 ] Madame Saucier dépose également en liasse sous la même cote une lettre de la municipalité datée du 20 octobre 2008 transmise à M.
Robitaille et Mme Leonardo, leur rappelant être toujours dans l'attente du plan d'implantation pour l'installation du puits. Une seconde lettre de rappel avait d'ailleurs été transmise le 3 décembre 2008. [ 24 ] Il est impossible que M. Robitaille et Mme Leonardo n'aient pas été au courant du problème d'approvisionnement en eau, puisqu'ils avaient envisagé de faire creuser un puits un an avant la vente.
[ 25 ] Considérant le témoignage de Mme Saucier, sa situation familiale ainsi que les difficultés financières que cette situation imprévue lui a occasionnées, le Tribunal, dans l'exercice de sa discrétion, lui octroie une somme de 10 0000 $ [3] à
titre de dommages- intérêts. [ 26 ] Reste à décider de la réclamation relative aux honoraires extrajudiciaires que Mme Saucier a dû débourser ou dont elle devra finaliser le paiement envers ses procureurs. Ceux-ci ont déposé comme pièce P-18 les factures démontrant le montant d'honoraires que Mme Saucier doit assumer, et qui s'élèvent à près de 10 000 $, incluant une estimation par le Tribunal du temps de Me Boudreau pour la présentation de la preuve par défaut. [ 27 ] Il n'est pas inutile de rappeler un extrait de l'arrêt Viel , où le juge Rochon exprime qu'en principe les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond, seul l'abus du droit d'ester en justice pouvant être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Ainsi, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus, paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a alors un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. [4] [ 28 ] Le procureur de Mme Saucier a fait valoir avec raison les nombreuses procédures dilatoires qui ont eu cours dans ce dossier et qui se sont soldées par la faillite des défendeurs quelques jours avant l'audition. Il y a lieu d'appliquer le raisonnement de l'arrêt Viel qui mentionne que les honoraires ne seraient pas inutilement encourus si la
partie adverse reconnaissait sa faute dès le début des procédures judiciaires, même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond. Le Tribunal octroie donc à Mme Saucier le montant des honoraires encourus, à l'exception de la première facture, qui comprend les coûts encourus pour la préparation de la procédure introductive d'instance. [ 29 ] C'est donc une somme de 9000 $ qui est accordée à Mme Saucier à
titre de remboursement d'honoraires extrajudiciaires. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE les défendeurs, Peter ROBITAILLE et Carole LEONARDO solidairement, à payer à la
partie demanderesse, Nathalie SAUCIER, la somme de 30 726,65 $, en plus des intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 2 décembre 2009, date de la mise en demeure; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Marc Boudreau Caza Marceau & Soucy Boudreau avocats Procureurs de la
partie demanderesse
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