2010 QCCQ 11989, 2010 QCCQ 11989
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Sobeys Québec inc. 2010 QCCQ 11989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-63-002632-093 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME RÉNA ÉMOND, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Commission de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c. Sobeys Québec Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] La défenderesse exploite un supermarché dont l'entretien des systèmes de réfrigération est confié par contrat, au moment des événements, à T.R. Réfrigération inc. Le 4 juin 2009, deux frigoristes à l'emploi de T.R. Réfrigération se rendent à l'établissement de la défenderesse à la suite d'un appel de service.
Afin d'investiguer une fuite de gaz, l'un d'eux monte sur le toit d'une des chambres froides dont est équipé le supermarché. Ce frigoriste fait alors une chute d'un peu plus de trois mètres, passant à travers des tuiles du plafond suspendu juxtaposé au toit de la chambre froide. [ 2 ] La poursuivante reproche à la défenderesse l’infraction suivante: Le ou vers le 4 juin 2009, en tant qu'employeur a contrevenu à l' article 51 (1) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S- 2.1 ), un établissement sur lequel il a autorité, situé au 5555, boulevard des Gradins, à Québec, n'étant pas équipé et aménagé de façon à assurer la protection d'un travailleur, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de cette loi. La question en litige [ 3 ] La première question en litige consiste à décider si la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] impose à la défenderesse une telle obligation de protection envers l'employé d'un sous-traitant. [ 4 ] Le cas échéant, le Tribunal doit évaluer si la preuve démontre que la défenderesse n'a pas équipé et aménagé le toit de la chambre froide de façon sécuritaire.
Les faits pertinents [ 5 ] Les circonstances précises entourant cet accident de travail demeurent inconnues, particulièrement en raison de l'absence de témoins oculaires et du fait que le travailleur accidenté, ayant subi d'importantes blessures, a perdu la mémoire des évènements. [ 6 ] À la suite de la chute du frigoriste, l'inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) appelé sur les lieux, Claude Jean , constate que le toit de la chambre froide et le plafond suspendu sont directement côte à côte. Il mentionne qu'il n'existe aucune démarcation permettant de distinguer la
partie rigide, constituée du toit de la chambre froide, de la zone dangereuse, formée par le plafond suspendu. [ 7 ] Monsieur Jean mentionne que des rebuts jonchent le toit de la chambre froide et que l'éclairage n'y est pas suffisant. Afin d'atteindre ce lieu, l'inspecteur note que le travailleur accidenté a utilisé un petit escabeau mobile et grimpé à des étagères fixes pour passer par le trou d'un grillage empêchant l'accès.
Il remarque qu'une directive de la défenderesse interdit de monter sur les chambres froides. [ 8 ] En conséquence de ses observations, l'inspecteur prescrit des corrections aux dérogations, sauf quant à l'éclairage. À la suite de cette intervention, la défenderesse fait installer des repères visuels ainsi que des garde-corps sur le pourtour des toits des chambres froides et procède au ménage de leurs surfaces.
[ 9 ] Le frigoriste impliqué Hubert Marcil et son collègue Éric Fortin précisent essentiellement qu'il est nécessaire d'accéder au toit des chambres froides pour accomplir leurs tâches et que T.R. Réfrigération requiert qu'ils les exécutent de façon sécuritaire. [ 10 ] Un gestionnaire de la défenderesse, Éric Renaud , rapporte qu'une politique interdit l'entreposage de tout équipement ou matériel sur le dessus des chambres froides et que l'accès doit en être préalablement autorisé par le gérant, sans exception.
Les employés sont informés de cette politique dès l'embauche et doivent la respecter, sous peine de sanction ou sauf sur autorisation expresse. Deux affiches comportant cette mise en garde sont présentes dans la
section non accessible au public du supermarché, plus près de deux autres chambres froides que de celle qui est en cause. Un grillage empêche aussi physiquement l'accès aux toits des chambres froides. [ 11 ] Monsieur Renaud sait que certains employés de sous-traitants montent sur les chambres froides pour accomplir certaines tâches. D'ailleurs, un escabeau approprié, sur place le 4 juin 2009, est à la disposition de ces travailleurs.
Par contre, s'ils percent le grillage afin d'accéder à ces lieux, il est toujours remis en place rapidement par la défenderesse. [ 12 ] Selon Monsieur Renaud, l'éclairage à proximité de ces toits est présent et suffisant. Il souligne d'ailleurs qu'une fois sur le toit d'une chambre froide, il est facile de repérer les tuiles contiguës, même si elles sont brunies par la poussière, de même que l'ensemble du plafond suspendu, en raison de la présence de fils et de lattes métalliques.
Enfin, à l'œil et sous le pied, la texture des deux surfaces est fort différentes. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse convient qu'au moment des événements, pour deux autres chambres froides contenues dans son établissement, des tiges jaunes placées à la verticale servent de guide et facilitent le repérage du périmètre de leur surface. [ 14 ] Finalement, Mario Dutil , un frigoriste expérimenté et qualifié d'expert par le Tribunal, confirme que le frigoriste spécialisé dans la maintenance de systèmes réfrigérés de supermarchés doit usuellement accéder et marcher sur les toits de chambres froides.
De fait, on y trouve généralement à proximité beaucoup d'équipement électrique et autre matériel. Ces appareils sont habituellement contigus à un plafond suspendu facilement repérable, composé de tuiles, de fils et de lattes de métal. À la suite de la visite de l'établissement de la défenderesse, selon les normes professionnelles applicables, il témoigne que l'état des lieux où s'est produit l'accident est semblable à ce qui existe ailleurs. [ 15 ] En l'espèce, de l'avis de monsieur Dutil, le plafond suspendu est normalement éclairé et visible.
Si la texture et la couleur de la surface rigide se différencient de celles des tuiles, le plafond suspendu se distingue également ici par la présence de luminaires visibles et placés à intervalles réguliers. Quant à la dénivellation, le plafond suspendu est placé un peu plus bas de quelques centimètres. Enfin, selon son expérience, il admet qu'il est rare qu'un grillage comme il en existe un chez la défenderesse est installé pour empêcher les employés d'accéder au toit des chambres froides.
Les prétentions des parties [ 16 ] La défenderesse soutient qu'en tant qu'employeur, elle interdit rigoureusement l'accès aux toits des chambres froides à ses employés et les rend inaccessibles, des directives, des affiches et des grillages les protégeant du danger potentiel de chute.
Ainsi, les lieux de travail de ses employés sont aménagés de façon sécuritaire, faisant en sorte qu'ils ne se rendront pas sur les toits de chambres froides. [ 17 ] Aussi, la défenderesse prétend que l'article 51 de la Loi ne l'oblige pas à protéger contre les risques de chute les employés spécialisés de sous-traitants, à qui il appartient plutôt de superviser le travail, d'offrir une formation et des méthodes de travail appropriées et sécuritaires. N'ayant aucun lien de subordination avec eux, elle ne doit pas aménager de façon particulière les endroits par ailleurs inaccessibles à ses propres employés.
En conséquence, la plainte devrait être rejetée. [ 18 ] La poursuivante prétend plutôt que la défenderesse, ayant la responsabilité d'un lieu de travail, doit l'équiper et l'aménager de façon à assurer non seulement la sécurité de ses employés mais également celle des employés de ses sous-traitants. En effet, l'article 51 de la Loi vise la protection de tout travailleur ayant accès à un établissement sur lequel un employeur a autorité. [ 19 ] Il n'est pas ici reproché à la défenderesse une carence dans l'application de méthodes de travail mais une déficience dans l'aménagement d'un lieu du travail.
La poursuivante soumet avoir démontré hors de tout doute raisonnable que l'absence de délimitation entre la surface de travail rigide et le plafond suspendu amenait un risque de chute, qui s'est d'ailleurs matérialisé. [ 20 ] La poursuivante suggère que la défenderesse soit trouvée coupable de l'infraction reprochée. L’analyse Quant à la responsabilité de la défenderesse envers le frigoriste [ 21 ] La L oi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.
Elle établit les mécanismes de participation de ceux-ci ainsi que des employeurs à la réalisation de ce projet. [2] [ 22 ] Selon les définitions prévues à la Loi, un travailleur est une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail, un travail pour un employeur alors que ce dernier est une personne qui, en vertu d'un contrat de travail, utilise les services d'un travailleur. [ 23 ] En l'espèce, il est admis que la défenderesse est un employeur. Par contre, les reproches qui lui sont adressés ne concernent pas un de ses employés mais plutôt un travailleur lié par contrat de travail à un autre employeur.
Cependant, une analyse de l'ensemble de la Loi et de la jurisprudence pertinente démontre que l'absence de lien contractuel entre un travailleur et un défendeur n'est pas déterminant afin d'écarter la responsabilité pénale de ce dernier.
[ 24 ] En effet, dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Services minéraux industriels inc. (Mine Niobec) [3] , alors que l'employé d'un sous-traitant est décédé en franchissant une porte à guillotine que toute personne circulant à l'intérieur de la mine doit utiliser, la Cour supérieure décide que l'absence de lien contractuel avec la victime n'empêche pas que le propriétaire des lieux, en tant qu'employeur, ait la responsabilité de protéger ce travailleur, comme tout visiteur de la mine. [4] Détenant le contrôle de l'activité, cet employeur a le pouvoir de réaliser l'objectif visé par la Loi et peut être tenu responsable en vertu de son
article 237. [ 25 ] Le Tribunal partage cette conclusion. Qui plus est, la Loi définit le lieu de travail comme un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction.
Ainsi, tout employeur ayant autorité sur un établissement peut effectivement avoir une obligation de protection envers une personne qui s'y exécute, sans pour autant lui être lié par un contrat de travail. [ 26 ] En conséquence, la Loi impose à la défenderesse d' équiper et d'aménager son établissement de façon à assurer la protection d'un travailleur à l'emploi d'un sous-traitant. Quant à l'aménagement d'un lieu de travail sécuritaire [ 27 ]
L'article 51 de la Loi prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur en s'assurant notamment que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à offrir cette protection.
À ce sujet, la Cour suprême enseigne que […] la Loi vise principalement le gestionnaire de l'entreprise en tant que tel, et c'est sa gestion même et son pouvoir de gestion dans sa globalité qu'elle réglemente et qu'elle est bien forcée de réglementer si elle veut atteindre son objectif. [5] [ 28 ] La défenderesse interdit bel et bien à ses employés l'accès aux toits des chambres froides, physiquement et par l'entremise d'une politique, sauf sur autorisation.
Cependant, la preuve révèle qu'elle sait pertinemment que d'autres travailleurs spécialisés doivent s'y affairer afin d'exécuter certaines tâches nécessaires à l'entretien d'équipements utiles au bon fonctionnement de son entreprise. [ 29 ] En effet, l'exercice du métier de frigoriste requiert l'accomplissement de certaines tâches sur les toits de chambres froides.
Dans l'établissement de la défenderesse, il était donc prévisible qu'un frigoriste se retrouve à cet endroit afin de déceler une fuite de gaz. [ 30 ] Puisque les obligations de la défenderesse en matière de santé et sécurité du travail s'étendent à tous les travailleurs oeuvrant dans son établissement et qu'elle détient seule le pouvoir d'aménager l'ensemble des lieux de travail utilisés, elle doit donc le faire relativement aux chambres froides. [ 31 ] La Loi étant muette quant à la manière d'aménager et d'équiper le toit d'une chambre froide, le Tribunal estime que le législateur désire, pour un travailleur qui s'y trouve, une protection suffisante afin d'éviter qu'il n'en tombe. [ 32 ] La preuve démontre que la défenderesse met à la disposition des travailleurs un escabeau adapté et qu'elle a déjà équipé certains toits de chambres froides de balises visuelles.
Par contre, en date de l'infraction reprochée, ces seules mesures sont inadéquates et font évidemment de ce lieu de travail un endroit dangereux et propice aux accidents.
Aussi, malgré l'opinion de l'expert entendu et les normes professionnelles applicables, quelques repères visuels et une dénivellation naturelle entre une surface rigide et des tuiles ne pouvant supporter le poids d'un homme n'assurent pas ici une protection suffisante permettant aux travailleurs d'accomplir leurs tâches en toute sécurité. [ 33 ] Bien qu e cet environnement de travail particulier, laissant les frigoristes agir sans aucune protection, correspond, chez la défenderesse, à celui qui prévaut dans des entreprises semblables, c et état de fait ne laisse subsister aucun doute raisonnable sur le risque de chutes et blessures que comporte la situation.
Le Tribunal est plutôt d'avis qu' en raison des dangers que représentent les travaux en hauteur sur les toits de chambres froides, en conformité à la Loi, des dispositifs comme ceux mis en place à la suite de l'accident auraient dû s'imposer bien avant la visite du frigoriste dans l'établissement de la défenderesse. [ 34 ] Enfin, l'ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la défenderesse, le 4 juin 2009, en tant qu'employeur, a contrevenu à l'article 51(1) de la Loi en ne s'assurant pas que l'établissement sur lequel elle a autorité est équipé et aménagé de façon à assurer la protection d'un travailleur.
Conclusion Pour ces motifs, la défenderesse est déclarée coupable de l'infraction reprochée. Par conséquent , elle est condamnée à payer la peine minimale de 500$ et les frais dans un délai de 3 mois. __________________________________ Réna Émond Juge de paix magistrat Me Berthi Fillion Casier 187 Procureur de la poursuivante Me André Johnson
Stein Monast S.E.N.C.R.L. 70, rue Dalhousie, #300 Québec, Qc Procureur de la défenderesse Date d’audience : 20 octobre 2010
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