2011 QCCQ 7780, 2011 QCCQ 7780
Opinion
Protection de la jeunesse — 112060 2011 QCCQ 7780 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021634-084 DATE : Le 6 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 6 avril 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2010 par laquelle l'adolescente était confiée à madame A, avec possibilité de réintégration progressive auprès de sa mère, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescente assistée de son procureur, de même que de la mère non assistée d'un procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Quant au père, il est absent et peu impliqué dans la vie de sa fille. Avec l'accord des parties et dans le meilleur intérêt de l'adolescente, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir ses recommandations dont la principale est de confier l'adolescente à sa mère, ainsi qu’aide, conseil et assistance, le tout jusqu'à sa majorité.
Cependant, la Directrice se dit ouverte à accepter un suivi de six mois. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leur auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Lettre signée par la mère et datée du 3 mars 2011; D-2: Rapport d'évaluation sociale de l'adolescente rédigé par madame [intervenante 1] daté du 28 mars 2011. [ 6 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision.
Elle se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris un suivi social d'une durée de six mois. [ 7 ] Dans son témoignage, la mère refuse tout suivi social. Elle indique que la Directrice de la protection de la jeunesse ne l'a jamais soutenue dans son rôle parental et au contraire, la grossesse actuelle de l'adolescente est le résultat des décisions de la Directrice, qu'elle a toujours entérinées. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la situation de l'adolescente s'est nettement détériorée.
Les problèmes de comportement qu'elle éprouvait en centre de réadaptation et auprès de sa mère sont les mêmes que ceux auxquels madame A a été confrontée. [ 9 ] La mère a peu d'exigences pour maintenir sa fille auprès d'elle. Elle demande qu'elle soit polie et respectueuse des règles de la maison. La mère aurait voulu que l'adolescente poursuive ses études. [ 10 ] Malheureusement, l'adolescente a abandonné l'école.
Malgré tout, la mère désire que sa fille soit maintenue à ses soins. [ 11 ] La mère est très en colère envers la Directrice de la protection de la jeunesse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne veut
plus collaborer avec leurs services, estimant que les décisions prises par le passé et auxquelles elle a toujours adhéré ont loin d'avoir amélioré les comportements de l'adolescente et l'avoir soutenue dans son rôle parental. [ 12 ] L'adolescente se dit en accord avec la poursuite du suivi social.
Il en va tout autrement de la mère, qui est motivée par le sentiment profond que le travail fait jusqu'à maintenant par la Directrice de la protection de la jeunesse a été inutile et au désavantage de sa fille. [ 13 ] La grossesse de l'adolescente est un élément perturbateur pour cette famille, compte tenu de son jeune âge.
D'autre part, bien qu'elle connaisse le père de l'enfant, l'adolescente n'a pas l'intention de poursuivre sa relation avec lui, et ce dernier ne veut pas s'impliquer auprès de l'adolescente et de l'enfant. [ 14 ] L'adolescente manque de maturité, alors que malgré sa grossesse, elle est peu motivée à poursuivre l'école ou à se trouver un travail. Comme on le sait, l'oisiveté n'a jamais été un facteur gagnant pour l'adolescente. [ 15 ] Par ailleurs, c'est avec honnêteté que la mère a décidé de ne pas poursuivre le suivi social avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère estime qu'elle est capable de s'occuper seule de sa fille et c'est pourquoi elle réclame la fermeture du dossier. [ 16 ] Cependant, compte tenu de l'accord de l'adolescente à poursuivre son suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse, il serait important qu'elle maintienne le lien avec son intervenante sociale.
Quant à la mère, le Tribunal respecte son choix et convient que la mère est probablement la personne qui peut le mieux répondre aux besoins de sa fille présentement. [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONFIE l'adolescente aux soins de sa mère; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente participe activement à l'application des mesures ordonnées ce jour; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment au niveau de son suivi de grossesse au CLSC et qu'elle soit assidue à son suivi médical; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente; [ 24 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 25 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 8 e jour d'avril 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Brunet Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 6 avril 2011
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