2012 QCCQ 8845, 2012 QCCQ 8845
Opinion
Znaty c. Malka 2012 QCCQ 8845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119915-090 DATE : Le 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ZNATY Demandeur c.
HENRI MALKA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requête en rétractation de jugement présentée par le défendeur ayant été reçue, les parties ont été convoquées, conformément à l’article 990 C.p.c., pour « la tenue d’une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige ».
LA DEMANDE DE RÉTRACTATION [ 2 ] Le demandeur mentionne qu’il s’est présenté en retard à la date originairement prévue pour l’audition, le 14 mai 2012, en raison d’un problème de santé. [ 3 ] Il affirme toutefois s’être présenté à 9h45, alors qu’on lui aurait mentionné qu’il était trop tard. Je souligne par ailleurs que l’audition de la cause intéressant les parties n’a pas eu lieu dans la salle où elles étaient originairement convoquées. [ 4 ] Le défendeur rend un témoignage crédible et me convainc que la rétractation de jugement qu’il recherche doit être accordée.
LE FOND DU LITIGE [ 5 ] Le demandeur est notaire. Il réclame du défendeur le paiement d’une somme de 4 131,83 $ pour services professionnels rendus. [ 6 ] Le défendeur conteste la demande. Il soutient ne pas être tenu personnellement au paiement de ces honoraires, tout en précisant que suivant une feuille d’ajustements préparée par le demandeur, les honoraires devaient être de 3 186,60 $. [ 7 ] La contestation du défendeur au regard du lien de droit est fondée. Les services du demandeur ont été retenus par le défendeur, mais agissant pour 6671101 Canada inc. qui envisageait l’achat d’un immeuble.
D’ailleurs, le demandeur a préparé un projet d’acte de vente dans lequel l’acheteur est identifié comme étant 6671101 Canada inc.
« a company legally constituted ». [ 8 ] Le défendeur précise que quatre personnes, dont lui-même, étaient intéressées dans cette compagnie. [ 9 ] En réponse à cet argument, le demandeur souligne que ses services ont été retenus par le défendeur et qu’il est dans ses habitudes de faire affaires avec l’administrateur personnellement plutôt qu’avec la compagnie qu’il représente. [ 10 ] À cet égard, comme aucun document n’a été signé attestant que le défendeur est personnellement responsable des honoraires du demandeur, la preuve tend à démontrer que celui-ci agissait pour et au nom de 6671101 Canada inc. qui est la personne morale qui a retenu les services du demandeur. [ 11 ] Dans ces conditions, la demande dirigée contre le défendeur Henri Malka n’est pas fondée pour absence de lien de droit. [ 12 ] Vu la conclusion au regard du moyen de contestation principal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- Sur la demande de rétractation du jugement : [ 14 ] PRONONCE la rétractation du jugement rendue contre le défendeur le 14 mai 2012 par le juge Sylvain Coutlée, le condamnant à payer au demandeur la somme de 4 131,83 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens; - Sur le fond du litige : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de 116 $ payés lors du dépôt de la contestation. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 octobre 2012
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