2017 QCCQ 8958, 2017 QCCQ 8958
Opinion
Protection de la jeunesse — 173575 2017 QCCQ 8958 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032372-179 DATE : 16 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Requérante - et - A , mère intimé - et - B , père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 16 mai 2017 [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (6 mois) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec le mode de vie des parents notamment, leur instabilité, leur problème d’adaptation ainsi qu’en raison de la santé mentale de la mère.
Elle demande également de déclarer la sécurité et le développement compromis pour abus psychologique en raison des nombreux conflits entre les parents. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant à son père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 7 ] X est un bébé de 6 mois qui, au moment du signalement, vit avec sa mère.
[ 8 ] La relation entre les parents est conflictuelle, elle est ponctuée de ruptures et de reprises de vie commune. [ 9 ] Les parents sont de jeunes parents et la Directrice intervient auprès de la famille depuis plusieurs mois, sur base volontaire. L’enfant avait été confiée à la mère, mais suivant un événement inquiétant, la mère a demandé que l’enfant soit confiée au père. [ 10 ] Le dossier a été judiciarisé puisque la mère a changé d’avis et voulait reprendre la garde de l’enfant. Une ordonnance pour mesures provisoires a été rendue.
Au terme de cette ordonnance, l’enfant est confiée à son père et des contacts minimaux sont fixés pour la mère. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 12 ] Les parents ont un passé et un mode de vie peu adapté à l’enfant. [ 13 ] Le père vit une instabilité résidentielle et d’emploi. Il admet avoir consommé des stupéfiants, dont de la cocaïne, et avoir eu de mauvaises fréquentations. Il mentionne par ailleurs avoir mis un terme à sa consommation et s’être trouvé un emploi.
Il dit avoir une vie plus rangée depuis plus de trois (3) ans. [ 14 ] Ces éléments sont nuancés par la mère qui indique que le père a modifié ses habitudes de vie depuis seulement quelques mois. [ 15 ] Le père s’est récemment trouvé un logement afin de pouvoir accueillir l’enfant. Auparavant, il vivait en alternance chez des membres de sa famille et chez des amis. [ 16 ] Le Tribunal considère que cette situation doit être validée par la Directrice. [ 17 ] La mère vit dans un logement à Ville A.
Son milieu de vie selon les constatations policières n’est pas organisé, il est encombré et sale. [ 18 ] Les parents admettent que leur relation est conflictuelle. Le père indique que cette situation peut être négative pour l’enfant alors que la mère relativise les impacts. La mère mentionne que considérant le très jeune âge de l’enfant, cette dernière est peu susceptible de comprendre les conflits. [ 19 ] La mère n’a pas de réseau social positif pouvant servir de filet de sécurité.
Elle vient d’une famille dysfonctionnelle et à l’exception d’une tante elle a peu de soutien. [ 20 ] À la suite de la première mesure sur entente volontaire, la mère a été victime d’une agression après avoir consommé des substances qui lui ont fait perdre la mémoire. [ 21 ] À la suite de cet événement, la mère admet être dépressive et ne pas être en mesure de s’occuper adéquatement de l’enfant. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle mesure volontaire est signée et l’enfant confiée à son père. [ 22 ] La mère a par la suite changé d’idée. Lors d’une occasion, elle s’est rendue chez le père pour récupérer l’enfant.
Un conflit entre les parents a dégénéré. Les policiers ont été appelés et ils ont constaté que la mère était en état d’ébriété et agressive. Le père a quitté avec l’enfant. [ 23 ] À la suite de cet événement, la mère a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée. La mère mentionne lors de son témoignage qu’elle n’a pas de problème de santé mentale et qu’elle n’est plus en dépression.
Ces événements récents sont très inquiétants et questionne le Tribunal quant à l’état de la mère et sa capacité à s’occuper de sa fille. [ 24 ] La mère consent à participer à une évaluation psychologique ce qui permettra un meilleur éclairage de la situation. [ 25 ] L’ordonnance pour mesures provisoires prévoit que les contacts entre la mère et les enfants doivent être au minimum d’une (1) fois tous les cinq (5) jours.
Malheureusement, la fréquence n’a pas pu être respectée puisque la mère n’est pas disponible. [ 26 ] La collaboration de la mère est mitigée, elle ne rappelle pas les intervenants et elle manque de transparence avec la Directrice.
Elle refuse de faire une introspection ou même de voir la raison de la présence de la Directrice dans la vie de sa famille. [ 27 ] Lors de son témoignage, elle s’engage à offrir une meilleure collaboration. [ 28 ] Le père quant à lui offre une belle collaboration, il met en application les conseils offerts et semble déterminé à améliorer ses capacités parentales et mettre fin à la situation de compromission. [ 29 ] L’enfant se développe positivement et ses suivis médicaux sont à jour. Par ailleurs, il s’agit d’un petit poupon très vulnérable.
L’instabilité et les conflits des parents demeurent des enjeux inquiétants. [ 30 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence et pour abus psychologique. [ 31 ] Quant aux mesures, elles font l’objet d’un consentement.
La mère veut que la fréquence des contacts soit augmentée, elle manifeste qu’elle aimerait organiser les visites auprès de l’enfant en communiquant directement avec le père. [ 32 ] Le Tribunal estime que pour le moment ces contacts doivent être organisés selon entente entre les parties, incluant la Directrice parce que le Tribunal lors de l’audition a été à même de constater que les conflits sont omniprésents entre les parents et qu’il existe une tension palpable.
Il est impératif pour le moment, et ce dans l’intérêt de l’enfant, que ces contacts soient temporisés par une tierce personne, en l’occurrence la Directrice.
[ 33 ] Les parents mentionnent vouloir participer à des ateliers sur le développement de leurs capacités parentales, se soumettre aux tests de dépistages et de permettre un accès à leur domicile si nécessaire, bref tous deux indiquent vouloir offrir une grande collaboration afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 34 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 37 ] MAINTIENT l’enfant chez son père; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que les parents se soumettent à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 40 ] ORDONNE que des visites-surprises soient organisées dans le milieu de vie de l’enfant; [ 41 ] ORDONNE que les parents soient sobres en présence de l’enfant; [ 42 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées selon entente entre les parties; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à favoriser et augmenter les contacts entre la mère et l’enfant; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de communiquer tous les lundis avec l’intervenant de la protection de la jeunesse pour de lui faire part de son horaire afin que les contacts puissent être organisés en fonction de l’horaire de travail de la mère chaque semaine; [ 45 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 46 ] PREND ACTE du consentement des parents à participer à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique; [ 48 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à donner accès à son domicile aux intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre l’original et une copie du certificat de naissance de l’enfant d’ici une semaine au Tribunal, par la suite, le Tribunal permettra le retrait de l’original après qu’il ait constaté la conformité entre la copie et l’original; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 51 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE B __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sandra Gill
Procureure du requérant Me Laurence Marceau Procureure de l'enfant Me Pierre Giard Procureur de la mère AMO/ce
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