2011 QCCQ 9537, 2011 QCCQ 9537
Opinion
Dupéré c. Mazda Canada inc. 2011 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000116-108 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GASTON DUPÉRÉ Demandeur c. MAZDA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Ce dossier concerne principalement l'obligation d'aviser celui dont on recherche la responsabilité de garantie de qualité. LES FAITS [ 2 ] Le 8 octobre 2004, Gaston Dupéré achète du concessionnaire Mazda de St-Félicien un véhicule de marque Mazda, modèle Tribute, année 2005.
Le véhicule est acheté neuf et il est couvert par une garantie conventionnelle de Mazda Canada. [ 3 ] Jusqu'à l'été 2010, Gaston Dupéré fait entretenir régulièrement son véhicule automobile comme l'atteste d'ailleurs les différentes factures émises par le concessionnaire Mazda de St-Félicien. [ 4 ] Le 20 août 2010, Gaston Dupéré est en promenade à Mont-Joli. Son véhicule a alors 43 442 kilomètres au compteur. Il entend un bruit qui l'amène à se rendre chez le concessionnaire Mazda de Rimouski, Formule Mazda.
On l'informe alors que le problème origine d'une pièce au niveau de la transmission ( transfer case) , à l'endroit précis où le mouvement du moteur se transfère pour éventuellement propulser les roues du véhicule. [ 5 ] À ce moment, Gaston Dupéré appelle son concessionnaire de St-Félicien. Celui-ci lui signale alors que la garantie conventionnelle est expirée. Ce point n'est pas contesté par Gaston Dupéré. Après discussion avec les gens de Formule Mazda, Gaston Dupéré accepte une réparation avec une pièce usagée et, le 20 août 2010, il reprend possession de son véhicule automobile.
Ce remplacement lui aura coûté 896,57 $. [ 6 ] Il retourne au Saguenay, mais rendu à Ville de la Baie, il entend un fort bruit qui le force à arrêter. Il prend alors la décision de se faire remorquer chez un garagiste de Chicoutimi, Complexe automobile St-Paul, pour y apprendre que sa transmission est irrécupérable. Il décide donc de s'y faire réparer avec une transmission reconditionnée. Cependant, il ne tente pas de communiquer ni n'avise Mazda Canada ou un de ses concessionnaires. La facture dressée en date du 31 août 2010 par Complexe automobile St-Paul
atteste qu'il a payé 3 651,45 $ pour cette réparation. [7] Peu de temps après, le ou vers le 7 septembre 2010, une conversation téléphonique intervient entre Mazda Canada inc. et lefrère de Gaston Dupéré, Jacques Dupéré, dans le but de réclamer le coût de la réparation de la transmission automatique du véhiculeMazda. Cette conversation est confirmée par une lettre du 19 septembre 2010. Mazda Canada nie responsabilité en invoquantl'expiration de la garantie conventionnelle et invoquant surtout le fait qu'ils n'ont pas été préalablement avisés avant que Gaston Dupéréne procède à la réparation de son véhicule.
ANALYSE ET DÉCISION [8] Le recours de Gaston Dupéré est fondé sur les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. Le demandeuret ses témoins ont soutenu devant cette Cour qu'une transmission d'un véhicule Mazda avait une durée utile de 200 000 kilomètres etqu'un bris majeur, nécessitant le changement de la transmission au bout de 43 500 kilomètres ne respectait pas les deux articles de la loi.Sur cet aspect de la question, la prétention de Gaston Dupéré sera retenue. [9] La défenderesse, Mazda Canada, n'a pas contesté cette affirmation et n'a présenté aucune preuve à l'effet contraire.
Lajurisprudence sur ce point particulier est constante et elle soutient la prétention du demandeur. [10] La contestation de Mazda Canada repose plutôt sur l'absence de dénonciation du vice ainsi que sur l'absence de mise endemeure préalable à sa réparation. [11] En effet, lorsque avisée par Gaston Dupéré ou par le frère de ce dernier, la réparation était déjà faite. [12] La dénonciation du vice est imposée par l'article 1739 du Code civil qui se lit comme suit: L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sadécouverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité etl'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [13] Cette disposition a fréquemment été analysée tant par la doctrine que par la jurisprudence. [14] Cette exigence du Code civil du Québec répond à des objectifs différents.
L'auteur Jeffrey Edwards dans son ouvrage Lagarantie de qualité du vendeur en droit québécois[1] s'exprimait ainsi: « Or, la dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents. L'exigence de l'article 1739 C.c.Q. vise à prévenirl'insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie. Quant à la mise en demeure, elle sert à avertir le débiteur dumanquement à son obligation et à lui fournir une occasion d'y remédier. Les deux avis se démarquent aussi par l'information différenteque chacun requiert.
Pour se conformer à l'article 1739 C.c.Q., il suffit que l'avis fasse état de la présence du vice. La mise en demeuredoit, en plus, sommer le débiteur de s'exécuter. À cet égard, la demeure est constitutive du droit du débiteur à s'exécuter dans un certaindélai.» [15] Le juge Raoul P. Barbe[2] s'exprimait ainsi quant à l'utilité de la dénonciation et de la mise en demeure: [115] La règle de la dénonciation du vice est énoncée à l'article 1739 du Code civil du Québec qui édicte : 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sadécouverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité etl'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [116] La dénonciation a différents buts : éviter au vendeur un préjudice inutile, lui permettre d'examiner le bien, s'assurer que le viceexistait bel et bien au moment de la vente et lui permettre, si possible, d'y remédier (Caron c. Centre routier inc., (QCCA), 1990, R.J.Q. 75 (C.A.)). [117] La dénonciation vise à informer le vendeur de la présence du vice, alors que la mise en demeure lui demande de remédier à lasituation, de rembourser une
partie du prix ou de consentir à la résolution de la vente, à la reprise du bien et au remboursement du prix(Nathalie Vézina, La demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier, 1996, R.D.U.S. 455). L'avisdoit décrire le vice caché pour lequel le vendeur est interpellé. [118] La dénonciation informe le vendeur sans nécessairement exiger quelque chose de particulier; la mise en demeure par contre exigedes réparations, la diminution du prix ou la reprise du bien vendu et la restitution du prix payé (Gagnon c. Lapointe, (QC CA), J.E. 2001-385 (C.A.)).
Un acheteur peut toutefois présenter un avis comprenant, à la fois une dénonciation et une mise endemeure d'y remédier. [16] La dénonciation a pour but de permettre au vendeur d'examiner le bien, de le faire expertiser au besoin, de s'assurer donc dela présence du vice et de permettre d'y remédier, le cas échéant, au meilleur prix possible.
Par ailleurs, la mise en demeure est lademande formelle d'un créancier à ce que son débiteur remplisse ses obligations. [17] Dans le présent cas il n'y a pas eu de dénonciation écrite ni même de dénonciation verbale antérieure à la réparation. [18] Or, la dénonciation requise par l'article 1739 du Code civil du Québec et la nécessité d'une mise en demeure s'appliquent auprésent cas. Dénoncer un vice à son vendeur et mettre en demeure son créancier est une règle à caractère général. Tout débiteur a le droit,
pour que sa responsabilité soit générée, de pouvoir examiner, de faire expertiser si nécessaire la chose vendue et éventuellement de la réparer au meilleur coût possible. [ 19 ] Ce droit du débiteur s'applique aux
article 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 20 ] Dans le cas sous espèce, il n'y a rien qui empêchait Gaston Dupéré d'aviser Mazda Canada préalablement à la réparation de sa transmission. Il n'était pas dans une situation d'urgence et ce n'est que par après, alors que la réparation était faite, qu'il décide d'aviser Mazda Canada et d'intenter contre cette dernière le présent recours fondé sur les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 21 ] Bien sûr, au moment de la réparation du 20 août, le demandeur avait été informé par le concessionnaire Mazda de St-Félicien que sa garantie conventionnelle était expirée. Ceci ne fait pas l'objet d'une quelconque contestation.
C'est la garantie plus générale de durabilité et de bon fonctionnement qui est invoquée par le demandeur et jamais Mazda Canada ni un de ses concessionnaires n'ont fait de représentation portant sur celle-ci. [ 22 ] Il est clair que Mazda Canada a été privée du droit d'examiner le bien et de pouvoir éventuellement le faire contre-expertiser dans le but de déterminer le vice réel de la chose.
Mazda Canada a également été privé de pouvoir prendre en charge la réparation. [ 23 ] L'absence d'une dénonciation et d'une mise en demeure est constamment sanctionnée par les tribunaux par un rejet de la réclamation formulée. [ 24 ] L'action de Gaston Dupéré sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur; CONDAMNE le demandeur à payer à Mazda Canada les frais au montant de 165 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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