2021 QCCQ 8598, 2021 QCCQ 8598
Opinion
Domaine du lac St-Victor inc. c. Christopher 2021 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035043-197 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Domaine du Lac St-Victor inc.
Partie demanderesse c. Guy Christopher
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Domaine du Lac Saint-Victor Inc. (la Demanderesse) réclame 2 931,87 $ à
titre de frais d’entretien de chemins privés pour lesquels Monsieur Guy dispose d’un droit de passage pour accéder aux chemins publics. [ 2 ] Monsieur Guy conteste la réclamation puisqu’il considère que la Demanderesse a unilatéralement modifié les modalités de l’entente d’utilisation du droit de passage et les frais y afférents. [ 3 ] Il se porte également demandeur reconventionnel et réclame le remboursement d’une somme de 5 562,93 $ qu’il prétend lui avoir été facturée sans droit. Questions de droit A.
La Demanderesse a-t-elle établi l’existence d’une convention prévoyant l’imposition d’un intérêt de 24 % l’an sur les arrérages réclamés ? B. La Demanderesse peut-elle exiger de Monsieur Guy le remboursement des frais encourus pour l’entretien des chemins privés depuis le 1 er juillet 2018 ? C. La demande reconventionnelle de Monsieur Guy est-elle prescrite ? D. Monsieur Guy a-t-il droit au remboursement des sommes qu’il a versé à la Demanderesse entre 2004 et 2017 inclusivement ?
Les principaux faits retenus [ 4 ] La Demanderesse est propriétaire de chemins privés sur lesquels Monsieur Guy dispose d’un droit de passage pour accéder aux chemins publics.
[ 5 ] Elle soutient que les coûts d’entretien des chemins privés doivent être partagés uniformément entre tous les propriétaires disposant du droit de passage sur ceux-ci. La preuve démontre que Monsieur Guy a acquitté toutes les sommes qui lui étaient réclamées selon les montants facturés par la Demanderesse depuis au moins 2004 jusqu’à 2017. Monsieur Guy soutient toutefois qu’il a ressenti au cours des années une certaine forme d’intimidation de la part de la Demanderesse en raison de l’insistance de son représentant.
Il indique également que sa conjointe l’a convaincu à l’époque de payer ces frais pour mettre fin à la situation conflictuelle. Enfin, il prétend toutefois que ce n’est qu’en 2018, après avoir consulté un procureur qu’il a compris qu’il ne devait acquitter qu’une somme annuelle de 300,00 $. [ 6 ] C’est dans ce contexte qu’il transmet à la Demanderesse une mise en demeure. [1] De plus, il soutient que la Demanderesse s’est enrichie injustement en lui réclamant des sommes additionnelles depuis au moins 2004 et qu’elle doit en conséquence les lui rembourser.
Il appuie ses prétentions l’acte de vente par lequel il a acquis son immeuble en avril 1999 (l’Acte de vente). [2] De façon plus particulière, il réfère le Tribunal aux dispositions suivantes: « 11. The purchaser agrees to pay to the company « Lac St-Victor Holdings Inc. » yearly on the first day of July, an amount of Three hundred dollars (300.00$) plus G.S.T. and Q.S.T. as his contribution for the maintenance costs of the road, its snow removal and this, as long as the vendor has not transfered its rights on said road to the municipality. […] 19. In addition, the conditions in this
section shall be binding upon the present vendor, its heirs, the same as all subsequent owners. The vendor shall include such conditions in all offer to purchaser or promise of sale and in all other property sales for land bordering on Lac St-Victor. » A. La Demanderesse a-t-elle établi l’existence d’une convention prévoyant l’imposition d’un intérêt de 24 % l’an sur les arrérages réclamés ? [ 7 ] La Demande a été modifiée à deux reprises. Au départ, la Demanderesse réclame 977,29 $. Puis lors de la première journée d’audition, elle modifie ses conclusions et réclame 4 415,48 $.
Par cette modification, la Demanderesse exige en plus du capital le paiement d’un intérêt de 24 % l’an.
Enfin, au début de la dernière journée d’audition elle modifie à nouveau sa réclamation et réclame désormais 2 931,87 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la Loi. [ 8 ] Considérant la nature particulière du présent dossier, le Tribunal croit utile de profiter de la présente décision pour rappeler aux parties certains principes relatifs à l’application des taux d’intérêt. [ 9 ] D’une part, si un créancier souhaite exiger une somme supérieure à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle, ses prétentions doivent s’appuyer sur une convention.
Or, rien dans la preuve ne soutient le fait que Monsieur Guy aurait consenti à payer des intérêts ou frais d'administration. [3] [ 10 ] D’autre part, la seule référence à l’imposition d’intérêt sur les arrérages se retrouve sur la facture P-2. Le texte se lit ainsi : « Des frais d’intérêt de 2 % par mois s’appliquent surtout solde passé dû » [ 11 ] Or, le taux d’intérêt doit être stipulé sur une base annuelle et non mensuelle, ce qui met un frein à cette demande.
En effet, même s’il avait été établi que Monsieur Guy a consenti à une telle stipulation (ce que la preuve ne démontre assurément pas de façon prépondérante), la
Loi sur l'intérêt édicte ce qui suit : « Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. L.R. (1985), ch. I-15, art. 4 , 2001, ch. 4, art. 91 . » [ 12 ] En conséquence, comme le taux prévu ne prévoit aucun taux annuel, le Tribunal se doit d’appliquer le taux de 5% l’an.
En effet, « il s’agit d’une loi d’ordre public donc les dispositions doivent être respectées dans tous les contrats » . [4] [ 13 ] En résumé, le taux d’intérêt doit être stipulé sur une base annuelle et non mensuelle, ce qui met un frein à toute demande qui ne respecte pas l’article 4 de cette loi. De plus, si un contrat énonce expressément un taux d’intérêt annuel, la
partie à qui la facture est adressée doit manifester son accord pour que ces frais lui soient opposables. [5] [ 14 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce et cet aspect de la réclamation de la Demanderesse aurait donc été rejeté. B. La Demanderesse peut-elle exiger de Monsieur Guy le remboursement des frais encourus pour l’entretien des chemins privés depuis le 1 er juillet 2018 ? [ 15 ] Monsieur Guy bénéficie d'une servitude de droit de passage sur les chemins privés.
Ceux-ci sont des « fonds servant » et l’immeuble de Monsieur Guy est l’un des « fonds dominant ». [ 16 ] En principe, à moins de stipulation contraire, c'est au bénéficiaire du droit de passage de faire et entretenir tous les ouvrages
nécessaires pour exercer son droit. Selon les articles 1000 et 1184 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : « 1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 1184.
Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude. » [ 17 ] En l’espèce, en plus de Monsieur Guy, plusieurs voisins sont bénéficiaires d'un droit de passage sur les chemins privés. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'un même droit, les principes relatifs à l'indivision trouvent application.
En effet : « Dans le cas de cotitularité, les principes relatifs à l'indivision (droit de servitude ou d'usage en résultant) devraient trouver application, à moins de dispositions inconciliables avec le droit des servitudes. [6] » [ 18 ] En conséquence, toutes les décisions relatives à l'entretien des chemins privés doivent être prises à la majorité des indivisaires conformément aux articles 1025 et 1026 C.c.Q. qui édictent : « 1025. Les indivisaires administrent le bien en commun. 1026. Les décisions relatives à l'administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts.
Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d'un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications substantielles sont prises à l'unanimité. » [ 19 ] En effet , la Cour supérieure confirme qu'il existe entre toutes les parties bénéficiant d'un droit de passage un « état d'indivision » et qu'en conséquence elles doivent toutes participer aux décisions relatives à l'administration de ce droit de passage, tel qu’il appert notamment de l’extrait ci-après reproduit : « La défenderesse et ses voisins Gaétan Roy et Yvan Garneau étant cotitulaires du droit de passage devant être exercé sur cette
partie de la côte Thivierge dont le demandeur est propriétaire, mais que son auteur a affecté d'une servitude perpétuelle de passage, il s'ensuit qu'aucune des parties ne pouvait décider seule des actes d'administration auxquels il pouvait avoir lieu de recourir. […] Les divers utilisateurs du passage pourront donc décider à l'avenir, à la majorité, des modalités et des conditions des travaux d'entretien et de déneigement de cette
partie du chemin, c'est-à-dire par qui les travaux seront exécutés et à quel prix. Toutefois, pour ce qui est des travaux de déneigement effectués par le demandeur, unilatéralement et sans le concours de la défenderesse, il n'a pas le droit d'en être remboursé. [7] » [ 20 ] Ainsi, la Demanderesse ne peut prendre seule les décisions relatives à l’entretien des chemins privés. Elle doit consulter les titulaires du droit et prendre, avec eux, les décisions à cet égard.
En conséquence, elle ne peut obtenir le remboursement des frais additionnels engagés sans consultation et accord des bénéficiaires du droit de passage. [8] [ 21 ] Bref, alléguer un fait, même le plus sincèrement possible, n'équivaut pas à prouver ce fait. Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [ 22 ] La Cour supérieure rappelle également qu’une
partie ne saurait être contrainte « de payer des frais d'entretien, si minimes soient-ils, sans pouvoir participer d'abord aux décisions. [9] »
Autrement dit : « les décisions sur le déneigement et ses modalités doivent être prises à la majorité conformément aux articles 1025 et 1026 C.c.Q. [10] » [ 23 ] Notre Cour a également établi qu’une telle consultation doit avoir lieu avant que les frais d'entretien ou de déneigement soient encourus : « Qu'il y ait Association ou pas, les propriétaires bénéficiant d'un droit de passage doivent être consultés relativement aux décisions qui concernent l'entretien, les réparations et le déneigement du terrain. [11] » [ 24 ] D’une part, l’Acte de vente initial de l’immeuble de Monsieur Guy prévoit expressément que celui-ci doit verser annuellement une somme de 300 $ (les taxes sont en sus).
Or, la Cour Suprême du Canada rappelle que le juge ne peut dénaturer l’essence de clauses claires et précises en se livrant à un exercice d’interprétation. [12] Bref, le contrat clair s’impose.
Ce n’est qu’en cas d’ambiguïté que le Tribunal devra se référer aux règles d’ interprétation des contrats prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil du Québec . [13] [ 25 ] D’autre part, la Demanderesse n’a pas établi de façon prépondérante que les propriétaires bénéficiant du droit de passage et/ou Monsieur Guy ont été valablement consultés avant d’encourir les frais excédentaires qu’elle réclame pour la période comprise entre le 1 er juillet 2018 et le 10 septembre 2020. [14] En effet, bien que la preuve ait établi l’existence de l’Association des propriétaires du Lac St-Victor Inc. (qui aurait notamment pour objet d’analyser les réclamations de la Demanderesse) aucune preuve matérielle n’a été produite.
Ainsi, aucun procès-verbal, règlement, avis de convocation ou autre élément de semblable nature n’a été produit ou même invoqué. [ 26 ] Dans les circonstances, la Demanderesse n’a donc pas établi de façon prépondérante qu’elle a valablement consulté Monsieur Guy et les autres bénéficiaires. Peut-être est-ce le cas, mais pour les périodes visées par le présent débat, force est de constater que la Demanderesse n’a pas rencontré son fardeau. Les affirmations de la Demanderesse et de ses témoins sur cette question sont au mieux anecdotiques ou tout simplement fondées sur du ouï-dire.
Or, ce type de preuve n’est pas recevable [15] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante. [16] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné. [17] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles.
[ 27 ] Enfin, la Demanderesse a produit un document portant le
titre de « Promise to Purchase an Immovable [18] » datée du 27 février 2002 (Promesse d’achat). Ce document prévoit notamment ce qui suit : «
L) The purchaser agrees to pay to the vendor yearly on the first day of July an amount of FIVE HUNDRED DOLLARS ($500.00) as his contribution for the maintenance costs of the road, its snow removal and this as long as the vendor has not decided to transfer its rights on said road to the municipality.
The amount of said annual contribution will be adjusted every year according to the augmentation of the vendor costs. » [ 28 ] En marge de cette clause on retrouve sur le document une note manuscrite, annotée par Monsieur Guy et le représentant de la Demanderesse, qui stipule ce qui suit : « Already paid for original building lot.» Cette Promesse d’achat vise l’acquisition d’un lot mitoyen qui s’ajoute à l’immeuble déjà détenu par Monsieur Guy. Or, ce second Acte de vente n’a pas été produit et les parties ont des prétentions opposées sur le contenu de celui-ci.
La Demanderesse laisse entendre que cette nouvelle clause fait
partie intégrante de l’acte de vente subséquent, alors que Monsieur Guy soutient qu’elle en a été radiée. [ 29 ] En présence de témoignages contradictoires, le Tribunal doit soupeser la crédibilité de chacun à la lumière de l’ensemble de la preuve et retenir la version qui lui apparaît la plus probable.
De plus, si un fait essentiel n'est pas suffisamment convaincant « ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [19] »
Dans les circonstances, en l’absence d’une copie de ce deuxième acte de vente, vu la version contradictoire des parties et la note manuscrite ajoutée par les parties, le Tribunal doit conclure que la Demanderesse n’a pas établi de façon prépondérante que Monsieur Guy a consenti à l’augmentation des frais. [ 30 ] Ainsi, le Tribunal rejettera la réclamation de la Demanderesse pour les sommes excédant 300,00$ annuellement (les taxes sont en sus). [ 31 ] Ceci étant, le Tribunal reconnaît que son jugement ne règle qu’une infime
partie du conflit véritable opposant les parties. Sa compétence se limite toutefois à la réclamation monétaire qui lui est soumise. [ 32 ] Ainsi, il importe de rappeler que le Tribunal ne se prononce pas sur l'obligation et/ou la hauteur des obligations futures de Monsieur. [ 33 ] Chose certaine, en raison des dispositions du Code civil du Québec sur l'indivision, il semble clair que Monsieur Guy a l’obligation d’assumer les dépenses relatives à l’entretien et l’usage des chemins privés.
Tout comme il apparaît également clair que de telles dépenses ne peuvent être réclamées que si les cotitulaires du droit de passage qui sont obligés d'y participer sont consultés préalablement. [20] [ 34 ] Nous concluons donc en faisant nôtres les propos de l'honorable Yvon Roberge : « [70] Comme juge de la Cour du Québec, siégeant à la division des petites créances, je ne peux, à l'instar du juge Mercure, Juge de la Cour Supérieure « exiger ou ordonner » que la demanderesse consulte les défendeurs avant de prendre des décisions qui entraîneront des coûts, ni déterminer quelle sera la part de chacun. [71] Vous êtes donc tous condamnés à vous entendre. [21] » [ 35 ] Le Tribunal accueillera donc en
partie la réclamation de la Demanderesse et condamnera Monsieur Guy a versé la somme de 900,00 $ plus les taxes applicables représentant la contribution annuelle de 344,93 $ (taxes incluses) qu’il s’est engagé à payer plus les intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2018, du 4 septembre 2019 et du 10 septembre 2020 pour chacune desdites contributions annuelles. C. La demande reconventionnelle de Monsieur Guy est-elle prescrite ?
Si tel n’est pas le cas, sa réclamation est-elle bien fondée ? [ 36 ] Monsieur Guy soutient que ce n’est qu’en septembre 2018 sur réception d’une missive de la Demanderesse [22] et suite à des rencontres avec des avocats qu’il comprend pour la première fois que cette dernière calcule les tarifs sur la base d’une simple équation mathématique sans tenir compte de l’éloignement des propriétés des chemins publics. [ 37 ] Il considère cette méthode injuste puisqu’il habite à seulement 350 mètres des chemins publics. [ 38 ] De plus, tel que précédemment mentionné, il considère que l’imposition de sommes excédants 300,00 $ annuellement est contraire aux dispositions de son Acte de vente.
Il réclame donc dans sa demande reconventionnelle le remboursement de sommes qu’il prétend avoir erronément versées au cours des années à la Demanderesse. [ 39 ] La demande reconventionnelle de Monsieur Guy est timbrée et notifiée à la Demanderesse en mai 2019.
C’est donc à partir de cette date que la prescription a été interrompue. [ 40 ] Or, une action pour faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [23] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription. [24] [ 41 ] En l’espèce, il s’écoule au moins 14 ans avant qu’il ne réagisse formellement. En effet, Monsieur Guy a reçu annuellement des relevés de compte qu’il a décidé d’acquitter.
De plus, il a en main tous les éléments requis pour prendre connaissance de l’erreur qu’il allègue et de son préjudice. De plus, les allégations d’intimidations sont vagues, laconiques et n’apparaissent pas fondées. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut considérer qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir.
[ 42 ] Le Tribunal conclut donc que la demande reconventionnelle de Monsieur Guy pour les années 2004 à 2015 inclusivement est prescrite. D. Monsieur Guy a-t-il droit au remboursement des sommes qu’il a versé à la Demanderesse entre 2004 et 2017 inclusivement ? [ 43 ] Monsieur Guy prétend que les paiements effectués en 2016 et 2017 l’ont été par erreur, à tout le moins pour la portion excédant 300,00$ annuellement. [25] [ 44 ] Le remboursement réclamé par Monsieur Guy s’analyse en vertu des règles prévues à l’
article 1491 du Code civil du Québec : « 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. » [ 45 ] D’une part, une telle demande doit être présentée avec diligence raisonnable. [26] [ 46 ] D’autre part, trois conditions sont nécessaires pour obtenir gain de cause dans une telle procédure [27] :
a) Un paiement;
b) Un paiement effectué pour une dette qui n’était pas due;
c) Un paiement fait par erreur. [ 47 ] Il est également établi que le fardeau de preuve incombe à celui qui réclame le remboursement. [28] Monsieur Guy doit donc établir ses revendications par prépondérance de preuve. [29] [ 48 ] Enfin, il ne suffit pas, pour qu'on puisse parler de réception de l' indu que Monsieur Guy ne soit pas tenu de payer comme il le prétend.
Il faut aussi que le paiement ait été fait par erreur. [30] Les auteurs Baudouin et Jobin résument ainsi ce principe : « 562 – Principe – […] De plus, la jurisprudence a pris l'initiative d'étendre à la répétition de l' indu la position que le législateur a adoptée en matière de vices du consentement : tout comme l' erreur inexcusable ne permet pas d'obtenir la nullité du contrat, elle ne permet pas davantage d'obtenir la répétition de l' indu , une interprétation tout à fait cohérente du Code civil , conçu comme un ensemble. [31] » [ 49 ] Or, il n’y a aucune mention stipulant que les paiements ont été effectués sous protêt ou sous réserve. [32] En effet, ce n’est qu’en 2018 qu’il notifie une première mise en demeure, soit plus d’un an après son dernier paiement.
De plus, il admet qu’il a énoncé son désaccord au début des années 2000, mais qu’il a décidé d’acquitter les sommes puisqu’il souhaitait mettre fin aux demandes de la Demanderesse et parce que sa conjointe l’invitait à mettre fin à ce différend. [ 50 ] Quoi qu'il en soit et peu importe les raisons du paiement, la preuve prépondérante révèle que Monsieur Guy sait manifestement ce qu'il fait lorsqu'il verse ces sommes en 2016 et 2017, ou à tout le moins qu’il dispose de la documentation nécessaire pour manifester une opposition. [ 51 ] Ainsi, le Tribunal conclut que Monsieur Guy a volontairement effectué ses paiements, même s’il considère aujourd’hui que cette réclamation de la Demanderesse n’était pas fondée.
Ses paiements constituent donc une reconnaissance de l’exigibilité de la somme réclamée. [ 52 ] Dans les circonstances, Monsieur Guy ne peut en demander le remboursement et sa demande reconventionnelle doit être rejetée. Bien entendu, cette conclusion s’applique uniquement aux paiements de 2016 et 2017. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la Demande ; Condamne Christopher Guy à payer à Domaine du Lac St-Victor la somme de 1 034,79 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur une portion de 344,93 $ à compter du 1 er juillet 2018, sur une portion de 344,93 $ à compter du 4 septembre 2019 et sur une portion de 344,93 $ à compter du 10 septembre 2020 pour chacune desdites contributions annuelles ; Rejette la demande reconventionnelle ; Le tout sans frais de justice.
__________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 13 septembre 2021 [3]
Article 3 de la
Loi sur l'intérêt, LRC 1985, c I-15 ; Phpcréation inc. c. Quelqu'un d'autre international inc., 2011 QCCQ 1336. [4] N. L’Heureux, Droit de la consommation, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1986, p. 92 ; Domaine Mont-Orford terrains etchalets 106-115 Inc. c. Desfossés, (QC CQ) ; 9164-6778 Québec inc. (Pro-spec vente) c. Clark, 2010 QCCQ 608 ; [5] Fortin c. Gauthier, 2021 QCCQ 5371 . [6] Denis-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 365. [8] Tremblay c. Lavoie, 2013 QCCQ 11933 . [10] Côté c. Picard, (C.S.). [11] Association du Lac Bleu inc. c.
Gordon et al., SQQUIJ (QC CQ), AZ-99031141, 1999-02-19 (C.Q.). [12] Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43 , [2017] 2 RCS 59, par. 36. [13] Jobin-Beaupré c. Drolet, 2020 QCCQ 1737 . [15] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c. Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [16] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [17] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 . [19] Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, par. 146. [20] Tremblay c. Lavoie, 2013 QCCQ 11933 . [21] Roy c. Giguère, 2008 QCCQ 12463. [24]
Article 2892 du Code civil du Québec. [26] Société Nationale de Fiducie c. Robitaille, C.A., AZ-83011013; Bel Automobile
(1961) Inc. c. Gallant, C.A., AZ-74011154. [27] C.I.B.C. c. Perreault et Perreault Ltée,
(1969) B.R. 958 ; Dupras c. St-Chrysostome (Municipalité de), 2015 QCCQ 14652. [28] Nadon c. Cormier, (QC CQ). [29] Articles 2803 et 2804 C.c.Q.; Garneau c. Verreault (Jardins de Flora enr.), 2006 QCCQ 13287 . [30] Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. Sodexho Québec ltée, 2010 QCCA 2408 . [31] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 6e éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de NathalieVézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, note 64, p. 556-557. [32] Martel c. Déménagement Grenier inc., 2016 QCCQ 2537 ; Grondin c. Groupe Comtois Construction inc. (GroupeComtois Électrique), 2014 QCCQ 6314 .
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