2014 QCCQ 7410, 2014 QCCQ 7410
Opinion
Huppé Arcand Martin inc. c. Côté 2014 QCCQ 7410 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007053-134 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUPPÉ ARCAND MARTIN INC. Demanderesse c.
MARTIN CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’absence du défendeur, bien que dûment convoqué; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale recueillie lors de l’audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 840,29 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 6 septembre 2013; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 142 $, ainsi que les frais d'huissier au montant de 23,97 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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