2019 QCCA 483, 2019 QCCA 483
Opinion
Joseph c. Bourghol 2019 QCCA 483 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028081-198 (500-17-086706-150) DATE : 21 mars 2019 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. R. GAULD JOSEPH REQUÉRANT – demandeur c.
OUMAIMA BOURGHOL MUSTAPHA BOURGHOL VINCENT KARIM VALÉRIE TELLIER JANIE BOUDREAULT INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Frédéric Bachand) rendu le 12 décembre 2018 qui rejette son action contre les intimés et constate son caractère abusif [1] . [ 2 ] Il s’agit d’une action par un procureur contre les parties qu’il poursuivait pour son client ainsi que leurs avocats en raison d’allégations « mensongères, dégradantes, malicieuses et pour la plupart infâmes » à son égard dans une requête en rétractation de jugement, qui, d’ailleurs, fut accueillie [2] .
Il réclame au total 325 000 $, dont 15 000 $ pour pertes pécuniaires, 30 000 $ pour atteinte à la vie professionnelle, 25 000 $ pour troubles, inconvénients et stress, 25 000 $ pour atteinte à l’intégrité et à la dignité, 30 000 $ pour atteinte à la réputation, 100 000 $ en dommages-punitifs généraux et 100 000 $ en dommages-punitifs additionnels. [ 3 ] Le requérant plaide à l’audience que la permission d’appeler n’est pas requise vu que le jugement ne rejette pas son action « en raison de » son caractère abusif, mais la rejette pour d’autres motifs et ne fait que constater son caractère abusif. [ 4 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 5 ] Certes, le juge de première instance ne dit pas expressément que le recours est rejeté en raison de son caractère abusif.
Les conclusions du jugement de première instance sont ainsi rédigées : [60] REJETTE l’action du demandeur; [61] CONSTATE le caractère abusif de l’action du demandeur et RÉSERVE les recours des défendeurs Oumaima Bourghol et Mustapha Bourghol découlant de ce constat; [62] AVEC FRAIS DE JUSTICE. [ 6 ] De plus, il est vrai que le juge analyse le fond du litige et conclut que le recours doit échouer parce qu’il rejette le témoignage du requérant.
En obiter , le juge considère aussi l’immunité relative des avocats, l’absence de toute preuve de mauvaise foi, de témérité ou d’intention de nuire de la part des avocats et la prescription extinctive. [ 7 ] Par contre, tout recours abusif doit d’abord échouer au fond. Le fait qu’il existe d’autres motifs justifiant le rejet de l’action ne signifie pas que l’action n’est pas rejetée en raison de son caractère abusif. Il y a des situations où une action est rejetée au fond et où le juge constate certains comportements abusifs survenus dans le cours de l’instance.
Une telle action n’est pas rejetée en raison de son caractère abusif [3] . [ 8 ] Toutefois, dans le présent dossier, il est clair que le juge de première instance conclut que le recours est en soi abusif. Le jugement de première instance est très sévère envers le requérant. Il inclut un
chapitre sur l’abus de procédure qu’il est utile de reproduire au long : [56] Au terme de l’instruction, il est devenu manifeste non seulement que l’action de Me Joseph était mal fondée, mais également que ce dernier avait agi de manière répréhensible en poursuivant sa démarche jusqu’au bout.
[57] À tout le moins, Me Joseph a agi avec témérité et insouciance, et ce, à plus d’un égard. Comment qualifier autrement sa décision de maintenir sa réclamation à l’encontre de Mes Karim, Tellier et Boudreault, alors que, d’une part, le droit est clair sur l’immunité relative dont bénéficient les avocats en matière d’atteinte à la réputation découlant d’actes de procédure et que, d’autre part, la preuve de mauvaise foi, de témérité ou d’intention de nuire était pratiquement inexistante? Et que dire des montants réclamés par Me Joseph?
Les 225 000 $ qu’il réclamait initialement étaient déjà nettement exagérés à la lumière de la preuve qu’il avait à offrir au soutien de ses allégations. Or, au lieu de revoir à la baisse sa réclamation — ce qui aurait été la décision responsable à prendre dans les circonstances —, Me Joseph en a rajouté au terme de l’enquête, en doublant le montant des dommages-intérêts punitifs réclamés. [58] Comme l’a souligné la Cour d’appel dans El-Hachem c.
Décary , un comportement blâmable dans l’exercice d’un recours comprend le fait, « même sans mauvaise foi ou intention de nuire, [de] faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties ».
Dans ce même arrêt, la Cour d’appel a ajouté que « [d]époser un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative » et que les tribunaux ne pouvaient tolérer « qu’un tel geste soit fait à la légère ». Ces propos sont applicables en l’espèce. [59] En terminant, il y a lieu de revenir brièvement sur un aspect du témoignage de Me Joseph qui en dit long sur ce qui a probablement été sa motivation première dans la présente affaire.
Lorsqu’on lui a demandé si la transcription de l’audience devant le juge Wery ne tendait pas à confirmer la version des faits de Mme Bourghol, Me Joseph s’est emporté et a martelé — sur un ton à la fois méprisant et hargneux — qu’elle avait sans doute menti, tout en ajoutant qu’elle avait l’habitude de « mentir comme elle respire ».
L’attitude étonnamment vindicative dont Me Joseph a alors fait montre n’a fait que renforcer l’impression se dégageant de plusieurs éléments de ce dossier, impression selon laquelle son action constituait d’abord et avant tout une mesure de représailles en réponse à des critiques sur sa compétence et son intégrité qu’il n’a jamais digérées. Or, une telle utilisation du système de justice civile constitue un détournement des fins de la justice au sens de l’article 51 al. 2 C.p.c.
Elle est d’autant plus déplorable lorsque, comme dans la présente affaire, elle est l’œuvre d’un membre en règle du Barreau du Québec. [Soulignements ajoutés et référence omise] [ 9 ] J’en conclus que le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. s’applique et exige la permission d’appeler [4] .
Le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . prévoit que, pour obtenir la permission, le requérant doit démontrer que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [ 10 ] Le requérant soulève les moyens d’appel suivants :
A) Le juge de première instance a excédé sa compétence en contrevenant aux règles de justice naturelle Audi alteram partem et Nemo judex in causa sua debet esse ;
B) Le juge de première instance a manifestement erré en droit et en fait, il a écarté sans justification la preuve matérielle, les passages du jugement sont contradictoires avec les aveux judiciaires et extrajudiciaires des Intimés ainsi que de la preuve documentaire et matérielle au point où son manque évident et manifeste d’objectivité soulève une crainte raisonnable de partialité et d’équité procédurale ;
C) Le juge de première instance a manifestement erré en faits et en droit dans la qualification de la demande de l’Appelant, il a omis de statuer sur la demande d’abus de procédure et de l’atteinte à la vie professionnelle de l’Appelant, se résumant à qualifier la demande d’action en diffamation, sont analyses de l’atteinte à la réputation est manifestement mal fondé en faits et en droit et contraire aux critères jurisprudentiels;
D) Le juge de première instance a manifestement erré en droit dans l’analyse de l’autorité de la chose jugée à l’égard du jugement du 5 octobre 2015, de l’honorable juge Nicole Gibeau J.c.s. qui a acquis l’autorité de la chose jugée;
E) Le juge de première instance a manifestement erré en droit dans son analyse du caractère abusif de la requête introductive d’instance de l’Appelant; [ 11 ] D’abord, aucun des motifs plaidés par le requérant ne mérite l’attention de la Cour.
Le requérant entend soulever deux questions de droit : la question audi alteram partem et nemo judex in causa sua debet esse vise la décision du juge d’entendre les plaidoiries le vendredi après-midi plutôt que le lundi matin et la question de chose jugée se fonde sur un jugement qui dit quant à une question importante dans le présent dossier, « [l]e Tribunal estime inutile de se pencher sur ce débat » [5] . Les autres questions impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus.
Elles intéressent seulement les parties et sont propres à leur situation [6] . De plus, le juge de première instance a analysé de façon soignée toutes les questions soulevées par le requérant et ce dernier ne démontre aucune erreur révisable dans son analyse; son appel serait ainsi voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête du requérant pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Moussa Taoubi Pour le requérant
Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC. Pour les intimés Oumaima Bourghol, Mustapha Bourghol Me Marie-Josée Bélainski FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Pour les intimés Vincent Karim, Valérie Tellier, Janie Boudreault Date d’audience : 13 mars 2019
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