2023 QCCA 385, 2023 QCCA 385
Opinion
Lucier c. Pelletier 2023 QCCA 385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029842-218 ( 500-17-103917-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS DANIEL LUCIER SERGE SÉGUIN ZAKI THOMAS MARC BENOIT PIERRE O’DONOGHUE CLAUDIO BENEDETTI MONIQUE GAGNÉ Me RAFAËL PRIMEAU-FERRARO Me Aurianne Galaise Lemos ( Gowling WLG (Canada) ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN-MARC PELLETIER PIERRETTE TESSIER Me ALEXANDRE CAYER ( Cayer Legal ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 3 novembre 2021 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Demande en rejet accueillie – Action en inopposabilité – Cession de créance.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 19 Argumentation de Me Primeau-Ferraro. 11 h 24 Interventions de la Cour et réponses de Me Primeau-Ferraro. 11 h 33 Commentaire de Me Primeau-Ferraro concernant les arguments non soulevés et non débattus devant les officiers taxateurs pour les frais de justice.
Échanges entre la Cour et Me Primeau-Ferraro. 11 h 38 Me Primeau-Ferraro reprend son argumentation. 11 h 45 Interventions de la Cour et réponses de Me Primeau-Ferraro. 11 h 59 Commentaire de la Cour concernant les moyens d’appel et les conclusions qui en découleraient. 12 h 00 Argumentation de Me Cayer. 12 h 03 Échanges entre la Cour et Me Cayer concernant la preuve nouvelle. 12 h 07 Me Cayer reprend son argumentation. 12 h 16 Interventions de la Cour concernant la cession de créance et réponses de Me Cayer. 12 h 31 Suspension de l’audience. 12 h 40 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance accueille la demande en rejet des intimés au motif que l’action en inopposabilité est manifestement mal fondée à l’aide d’une preuve partielle. Il n’est pas rare qu’une demande de rejet soit faite en cours d’instruction au terme de la preuve de la demande.
Ce qui est singulier ici, c’est que la juge tranche la requête en rejet, alors que, non seulement la preuve des appelants n’est pas complétée, mais, plus encore, que cette preuve n’avait pas pu porter sur la qualification de la pièce P-6, cette question n’ayant jamais été soulevée avant que la juge le fasse après le seul témoignage entendu. [ 2 ] Bien qu’en matière d’abus, notre Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la juge de première instance, en l’espèce, celle-ci n’a pas fait preuve de la prudence requise avant de rejeter l’action en inopposabilité.
Cette prudence s’imposait d’autant plus que, sans préjuger du sort de la question, les arguments des appelants, au soutien de l’inexistence du consentement de la Ville, n’étaient pas sans valeur à ce stade-ci. [ 3 ] Ce moyen est suffisant pour justifier d’accueillir l’appel. La preuve nouvelle n’étant pas nécessaire, elle ne sera pas autorisée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 3 novembre 2021 et REJETTE la demande interlocutoire des défendeurs en rejet et en déclaration d’abus ; [ 6 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que l’audience sur la demande en inopposabilité et en abus procède au fond, incluant la question de la qualification de la pièce P-6 et l’intérêt des appelants; [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…