2010 QCCQ 10886, 2010 QCCQ 10886
Opinion
R. c. Montembault 2010 QCCQ 10886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale »
N° : 460-61-009268-085 460-61-009269-083 460-61-009270-081 460-61-009271-089 460-61-009272-087 460-61-009273-085 460-61-009274-083 460-61-009275-080 460-61-009276-088 460-61-009277-086 460-61-009278-084 460-61-009279-082 460-61-009280-080 460-61-009281-088 460-61-009282-086 460-61-009283-084 460-61-009284-082 460-61-009285-089 460-61-009286-087 460-61-009287-085 460-61-009288-083 460-61-009289-081 460-61-009290-089 460-61-009291-087 460-61-009292-085 460-61-009293-083 460-61-009294-081 460-61-009295-088 460-61-009296-086 460-61-009297-084 460-61-009298-082 460-61-009299-080 460-61-009300-086 460-61-009301-084 460-61-009302-082 460-61-009303-080 460-61-009304-088 460-61-009305-085 460-61-009306-083 460-61-009307-081 460-61-009308-089 460-61-009309-087 460-61-009310-085 460-61-009311-083 460-61-009312-081 460-61-009313-089 460-61-009314-087 460-61-009315-084 460-61-009316-082 460-61-009317-080 460-61-009318-088 460-61-009319-086 460-61-009320-084 460-61-009321-082 460-61-009322-080 460-61-009323-088 460-61-009324-086 460-61-009325-083 460-61-009326-081 460-61-009327-089 460-61-009328-087
460-61-009329-085 460-61-009502-087 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GABRIEL MONTEMBAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE AMENDÉE EN RÉCUSATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 novembre 2010, j'ai rejeté la requête amendée en récusation présentée par l'accusé en indiquant que les motifs suivraient: les voici.
LA REQUÊTE [ 2 ] La requête amendée du 17 novembre 2010 allègue essentiellement que j'aurais représenté une personne en 2007 et que cette personne serait appelée à témoigner en défense. [ 3 ] L'allégation est à l'effet qu'à la suite de perquisitions survenues le 6 décembre 2006, l'une des personnes visées, René Côté, aurait considéré avoir été injustement associé au groupe de braconniers visé par l'opération "Bas de laine".
Sa réputation aurait été entachée et il m'aurait mandaté pour la rétablir. [ 4 ] L'accusé dépose à l'appui de sa requête la copie d'une mise en demeure que j'ai adressé le 2 février 2007 à l'éditeur du quotidien local, à la suite du mandat obtenu de Monsieur Côté. Me Grenon a annoncé sous son serment d'office que René Côté témoignerait en défense.
Il n'a toutefois pas témoigné sur la requête en récusation et n'a pas non plus souscrit d'affidavit à l'appui de la requête. [ 5 ] Certains faits supplémentaires sont pertinents. [ 6 ] René Côté est propriétaire d'une épicerie mais n'a jamais été accusé de quoi que ce soit dans l'opération "Bas de laine". Rien ne me permet de croire et aucun allégué n'a été fait à l'effet que la viande visée par quelque accusation contre l'accusé aurait transité par son établissement. [ 7 ] Aucun chef d'accusation actuellement pendant contre Gabriel Montembault ne concerne René Côté ou son commerce.
À l'époque où j'ai rencontré René Côté, personne ne faisait l'objet d'accusation dans le dossier, pas même l'accusé, qui n'avait reçu aucun des constats d'infraction dont je suis saisi. A fortiori, aucune communication de la preuve n'avait été transmise à qui que ce soit et aucune n'était accessible.
Je n'en ai forcément pas pris connaissance. [ 8 ] Je n'ai pas comparu ni eu quelque rôle que ce soit dans le dossier "Bas de laine" pour René Côté ou pour aucun autre accusé et le mandat confié par René Côté ne concernait pas "Bas de laine" sinon incidemment, mais plutôt un recours pour atteinte à la réputation contre un journal. [ 9 ] Même ce recours n'a jamais été exercé. Aucune procédure n'a été produite, signifiée ou même écrite. [ 10 ] Me Grenon a indiqué avoir eu accès à la facturation faite à l'époque. Je lui ai demandé de la produire puisque je n'en ai pas de souvenir.
Il ne l'avait pas avec lui, mais a indiqué que le dossier au complet aurait duré une semaine, entre son ouverture et sa fermeture.
Il y aurait eu une entrevue de 1:20 heures, une recherche quant aux formes que doit prendre la rétractation d'un journal, suivie, quelques jours plus tard, de la fermeture du dossier. [ 11 ] Je n'avais jamais rencontré René Côté auparavant et ne l'ai pas rencontré après, ni pour des motifs professionnels ni autrement. [ 12 ] Jamais à l'occasion de ce mandat le nom de Gabriel Montembault n'a-t-il été mentionné, ou s'il l'a été, je n'en ai aucun souvenir, celui-ci n'ayant de toute manière aucune importance ni pertinence dans le mandat confié. [ 13 ] Rien dans la preuve de la poursuite n'a été saisi chez René Côté, selon le Ministère public et Monsieur Côté n'est pas son témoin non plus. [ 14 ] En fait, Me Grenon invoque qu'il compte prouver qu'à l'occasion de l'enquête, des agents de la faune auraient mentionné savoir ou croire que de la viande provenant de chasse illégale aurait abouti à la boucherie de René Côté, alors que cela est faux.
Cette
croyance erronée minerait la crédibilité des agents concernés. Il est utile de rajouter que la défense n'a jamais contacté le Ministèrepublic pour vérifier si il consentait à produire, de consentement, une déclaration écrite ou des admissions visant le témoignage deMonsieur Côté, si tant est qu'il soit pertinent. [15] Au cours de ses arguments, Me Grenon pour l'accusé, répète à plus d'une reprise qu'il reconnaît qu'il n'y a aucune partialitéréelle d'alléguée ni de surcroît, de prouvée dans le dossier. Il ne s'en prend qu'à l'apparence de partialité.
ANALYSE [16] Je le répète, la question de la partialité réelle n'est pas en cause. [17] La Cour Suprême du Canada définit comme suit la notion de partialité dans l'arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada,2003 CSC 45 , 2003 CSC CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259: 58 L’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doittrancher. À l’inverse, voici comment on a défini la notion de partialité ou préjugé : [traduction] . . . une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier une
partie plutôt qu’une autre ou unrésultat particulier. Dans le domaine des procédures judiciaires, c’est la prédisposition à trancher une question ou une affaire d’unecertaine façon qui ne permet pas au juge d’être parfaitement ouvert à la persuasion. La partialité est un état d’esprit qui infléchit lejugement et rend l’officier judiciaire inapte à exercer ses fonctions impartialement dans une affaire donnée. (R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (QL) (H.C.), cité par le juge Cory dans R. c. S. (R.D.), (C.S.C.), [1997] 3R.C.S. 484, par. 106.) [18] La question à poser, dans les circonstances, pour paraphraser la Cour Suprême (paragraphe 74 dossier Bande indienneprécité
e) est donc de savoir "à quelle conclusion viendrait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, defaçon réaliste et pratique?" [19] La Cour Suprême expose que les Tribunaux jouissent d'une forte présomption d'impartialité qui doit être repoussée avantd'envisager d'accepter la crainte de partialité sans motif sérieux (paragraphe 76). Cette présomption se fonde notamment sur le sermentque prêtent les Juges au moment d'accepter leurs fonctions (S. (R.D.) c.
La Reine (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484,paragraphes 116 et suivants). [20] Elle souligne également que le fait que des juges se soient récusés dans le passé dans certaines situations n'est pas un moyende mesurer le seuil auquel il doit être déterminé que la récusation s'impose. [21] Chaque situation doit de plus être analysée dans son contexte propre. [22] Les Tribunaux ont déjà eu à se pencher sur d'autres situations où il était invoqué que le Juge saisi d'une affaire était dans uneposition où il y avait apparence de partialité. [23] Par exemple, dans R. c.
Mazzara (2008 QCCS 6439 CanLII) la défense invoquait que la Juge France Charbonneau devait serécuser puisqu'un témoin de la poursuite, un policier ayant une participation très active dans l'enquête de l'accusé, connaissait la JugeCharbornneau. [24] Ce policier était le gendre d'amis de la Juge, amis qu'elle fréquente deux à trois fois par année.
La Juge Charbonneau rejette larequête en récusation, après examen de la jurisprudence applicable en la matière. [25] Cette analyse l'amène à examiner, notamment, d'autres situations où, par exemple, le Juge saisi d'une affaire est le père ou lamère d'enfants salariés de l'étude d'avocats qui est impliquée dans le dossier dont le Juge est saisi, où, encore une fois, le Juge saisi refusede se récuser et où sa décision est confirmée par la Cour d'appel (Peter Widdingnton c. Elliot C.
Wightman 2007 QCCA 1687 ,2007 JQ 13704). [26] À cette occasion, la Cour d'appel rappelle d'ailleurs que les requêtes en récusation ne doivent pas servir pour une
partie àchoisir le Juge devant lequel elle souhaite procéder. [27] Ici, je ne vois pas comment une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste etpratique, pourrait croire en une apparence de partialité.
Je rappelle que la personne que j'ai représenté pendant une semaine, selon lapreuve faite, à l'encontre de laquelle aucune accusation n'a jamais été déposée, pour laquelle je n'avais aucun mandat de la représenter àl'encontre d'accusations pénales quelconques, sera un témoin seulement de faits incidents non reliés à l'un quelconque des chefsd'accusation auquel Gabriel Montembault fait face. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [28] La requête a été REJETÉE. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Kathy Bergeron
Procureur de la poursuivante Me Jocelyn Grenon Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 novembre 2010
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